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Délibération 17611128(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611128(10)
CODE de la session 17611022
Date 28/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 213v
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Carcassonne, continuant son rapport, a dit que le sieur de Joubert, sindic général, a rendu compte d'une requêtte présentée aux Etats par le sindic du diocèse de Montpellier, dans laquelle il expose que depuis plusieurs années il arrive des contestations entre les envoyés de MM. les barons du diocèse et M. le juge mage au sujet de la signature des departements des impositions et des rolles de la capitation et vingtième.
Que led. sieur Juge mage pretend être en droit de les signer immediatement après le sieur commissaire principal et avant les envoyés de MM. les barons, ainsy qu'il en avoit été usé avant et depuis le reglement de 1725 et que Mrs les envoyés ont prétendu au contraire, en se conformant aud. reglement, que MM. les barons et ceux qui les représentent doivent siéger avant M. le senechal et le s(ieu)r juge mage. Que cette contestation s'étant encore élevée à l'assiette dernière, il a été doné acte aux parties par delibération du 23e avril 1761 de leurs dires et protestations, sauf à se pourvoir aux Etats pour y être statué, et qu'il supplie les Etats en consequence de vouloir bien y prononcer deffinitivement.
Que MM. les Commissaires, après avoir pris lecture du reglement du 30e janvier 1725, ont remarqué en plusieurs articles ayant rapport à l'ordre de la séance, laquelle règle l'ordre de la signature, que MM. les barons et consequemment leurs envoyés ne doivent être précédés que par Monseigneur l'Evêque et par M. le commissaire principal, mais que la requêtte dont il s'agit, n'étant accompagnée d'aucun mémoire de la part des parties, il leur a parû difficile de prononcer deffinitivement sur la contestation dont il s'agit sans les entendre, d'autant plus que suivant l'exposé de la requêtte du sindic du diocèse, l'usage est favorable au s(ieur) juge mage, même depuis le reglement de 1725, de sorte que MM. les comm(issai)res ont été d'avis de proposer à l'assemblée de delibérer que la req(uet)te du sindic du diocèse de Montpellier sera communiquée au sieur juge mage de la même ville à l'effet d'y repondre, et, sur sa réponse communiquée aux envoyés de MM. les barons et au sindic du diocèse, être ordonné par les Etats dans leur prochaine assemblée ce qu'il appartiendra ; et néantmoins par provision et sans prejudice du droit des deux parties, que le reglement du 30e janvier 1725 sera executé.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Institutions de la province 17611128(10)
Diocèses
En attendant des mémoires des parties, les Etats ordonnent, conformément au règlement du 30/01/1725, que les barons ou leurs envoyés signeront dans l'assiette du diocèse de Montpellier les rôles des impositions avant le juge mage Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Discipline 17611128(10)
Préséances
Dans l'assiette de Montpellier, conformément au règlement de 1725, les barons ou leurs envoyés sont précédés par l'évêque et le commissaire principal et précèdent le sénéchal et le juge mage Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province