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Délibération 17611128(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611128(11)
CODE de la session 17611022
Date 28/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 215r
Espace occupé 3,9

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Carcassonne a dit ensuite qu'il a été également rendû compte d'un memoire présenté par la ville d'Aiguesmortes, par lequel elle expose qu'elle se plaint depuis longtemps que la portion de capitation qu'on lui fait supporter est trop au dessus de ses forces, et qu'elle prétend prouver ce peu de proportion par la comparaison de sa cotité avec celle des autres communautés du diocèse, nommement de la ville de Sommières ; que la franchise des tailles, dont son terroir jouit, ne doit point servir de pretexte pour autoriser cette surcharge, puisque cette franchise est la preuve la plus sensible de l'inferiorité de son terroir et du peu de faculté de ses habitants. Que d'ailleurs les privilèges de la communauté d'Aiguesmortes exemptent ses habitants, non seulement des tailles, mais de touts droits et de touttes sortes d'impos(iti)ons, qu'en consequence ce n'est que par abus de la part du diocèse et par tolérance de la part de la communauté qu'on l'a comprise dans la repartition de la capitation du diocèse.
Que suivant ce memoire, il n'est pas douteux qu'en vertu de ses privilèges, elle n'eût été fondée à demander d'être exemptée des loix générales contenües aux edits qui établissent les nouvelles impositions, telles que la capitation et le vingtième. Que si elle n'a fait aucun usage à cet égard de ses privilèges, par le motif de temoigner à son souverain sa reconnoissance et sa fidélité, ç'a été dans l'espérance que les nouveaux impots seroient bientôt suprimés ; mais qu'un pareil motif ne sçauroit l'avoir privée de son droit ; que c'est d'ailleurs au Roy à qui appartient l'entier effet de sa bonne volonté independamment de ce que Sa Majesté avoit exigé de la Province, d'où il suit que c'est par abus qu'en frustrant Sa Majesté de la cottité volontaire de cette communauté, le d(iocè)se se l'est appliquée annüellement.
Que par rapport à la demande en surcharge de la capitation, MM. les commissaires n'ont eû d'autre remarque à faire, si ce n'est qu'il ne pourroit y être statué qu'après avoir entendu MM. les Commissaires du diocèse de Nimes ; mais que le memoire dont on vient de rapporter le précis merite beaucoup d'attention, en ce qu'il suppose que l'immunité accordée à certaines communautés doit s'étendre non seulement à la taille, mais à la capitation et aux vingtièmes, tandis que suivant l'usage le plus constant et les lettres patentes que les communautés immunes obtiennent à chaque règne, cette immunité est bornée aux seules impositions qui étoient en usage lors de sa concession, c'est à dire à la taille, et que la consequence qu'on prétend tirer dans le memoire de ce faux principe est encore plus fausse, puisque les communautés immunes ont été de touts les tems comprises dans les abonnements que la Province a faits pour la capitation, et pour les dixièmes et vingtièmes.
Qu'il est également singulier et de mauvais exemple que la communauté d'Aiguesmortes a été mise au jour une pareille pretention et que, bien loin d'y avoir aucun égard ou même de la tolérer, il doit au contraire être delibéré que la communauté d'Aiguesmortes continüera d'être comprise dans les rolles de la capitation et de vingtièmes du diocèse de Nimes, sauf à elle de faire ses representations à MM. les commissaires du diocèse sur sa cottité de capitation et de vingtième d'industrie, pour y avoir égard s'il y a lieu.
Surquoy il a été delibéré, sans avoir aucun egard au memoire de la communauté d'Aiguesmortes, lequel demeurera comme non avenû, que les habitants de la ditte communauté continüeront d'être compris dans les rolles de la capitation et des vingtièmes du diocèse de Nimes, sauf à lad. communauté à faire ses representations à MM. les commissaires du diocèse sur la cottité de la capitation et des vingtièmes de l'industrie, pour y avoir égard s'il y a lieu, comme aussi qu'elle continüera d'être comprise dans les autres rolles des vingtièmes des biens nobles, maisons, peages, rentes, comme touttes les autres communautés immunes, les Etats lui enjoignant de respecter l'administ(rati)on des Etats et des Ccmmissaires du diocèse, à laquelle touttes les communautés immunes, comme celles qui ne le sont pas, sont soumises.

Impôts 17611128(11)
Impôts des communautés
Les Etats rejettent la demande d'Aigues-Mortes d'être exemptée de capitation et de vingtièmes sous prétexte qu'elle est immune de tailles et que ce privilège l'autorise à donner librement sans être inscrite d'office sur les rôles par le diocèse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges particuliers 17611128(11)
Communautés
Le rejet de la demande d'Aigues-Mortes en décharge de capitation est l'occasion pour les Etats de rappeler que le privilège d'immunité des tailles de certaines communautés n'entraîne pas l'exemption des nouveaux impôts Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province