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Délibération 17611130(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611130(03)
CODE de la session 17611022
Date 30/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 222v
Espace occupé 5,1

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Montpellier continüant son rapport a dit qu'il a été enfin rendu compte des contestations qui se sont elevées entre M. le juge mage et les officiers de la sénéchaussée de la ville de Montpellier, et MM. les maire et consuls de la même ville au sujet de l'exercice de la police.
Que cette contestation, qui a principalement pour objet la connoissance de tout ce qui a rapport aux arts et mettiers, ayant été portée par M. le juge mage et les officiers de la sénéchaussée au parlement de Toulouse, où ils avoient fait assigner le sieur de Cambacérès, maire de la ville, et le sieur Reboul, lieutenant de maire, ceux cy se sont pourvus au Conseil où ils ont demandé d'être dechargés de l'assignation à eux donnée au parlement, avec deffenses aux officiers du senechal d'y continüer leurs poursuites et au parlement d'en connaître, et qu'ils ont obtenû le 11e août dernier un arrêt qui ordonne que leur requêtte sera communiquée aud. s(ieu)r juge mage et officiers du senechal, touttes choses demeurant dans l'Etat.
Que cet arrêt ayant été signiffié, il fut suivi d'un memoire imprimé qui parût au nom de la ville de Montpellier, que le sieur juge mage et les officiers du senechal en firent paroitre un autre, et que cette affaire ayant été ainsi instruite par des mémoires contradictoires, il a été delibéré le 14e novembre dernier dans une assemblée extraordinaire de la ville, sur l'avis des commissaires qui avoient été nommés dans un conseil précédent, d'intervenir au Conseil dans l'affaire qui y est pendante entre les sieurs de Cambacérès, maire, et Reboul, lieutenant de maire, d'une part, et le sieur Faure, juge mage, et les officiers en la sénéchaussée d'autre ; de prendre le fait et cause desd. sieurs de Cambacérès et Reboul, et de reclamer pour la communauté l'exercice des offices de police créés en 1699 et 1700 aussi bien que de ceux qui ont été créés en 1709 et 1710 conformement aux Edits, arrêts et reglements rendus en consequence et à la declaration du Roy du 16 fevrier 1715 rendüe pour la province à la poursuite des Etats, dont la même deliberation a chargé les maire et consuls de reclamer la protection et l'intervention, et qu'à cet effet ils ont eû l'honneur de présenter une expedition de lad. deliberation à Monseigneur l'Archevêque de Narbonne, en le supp(lian)t d'accorder sa protection à la ville et de lui faire accorder celle des Etats.
Que le sieur juge mage et les officiers en la senechaussée, en ayant été informés, ont fait distribuer leur memoire et une addition servant de reponse à la deliberation dont on vient de parler ; et que pour mettre la commission en état de se determiner sur cette affaire, il lui a été fait lecture d'un memoire dans lequel on en rappelle les principales circonstances et on s'attache à examiner l'intérêt que les Etats peuvent y prendre et les motifs qui peuvent influer dans leur deliberation.
Qu'en effet il s'agit moins, par rapport à l'assemblée, de discuter tout le détail des raisons et des faits que les parties ont rappellés dans leurs memoires respectifs, que d'examiner si les Etats ont un veritable intérêt à se rendre parties comme la ville de Montpellier le demande ; et si on peut regarder leur intervention comme legitime et bien fondée ; et que tel est en effet l'objet du memoire dont MM. les commissaires proposent à l'assemblée d'entendre la lecture.
Après quoy, lecture faitte du susd. memoire, Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit que MM. les commissaires ayant fait de serieuses reflexions sur le parti qu'il convient de prendre dans cette affaire, ont trouvé qu'independamment des titres particuliers que la ville de Montpellier pouvoit faire valoir, et sans entrer dans l'examen des titres ni de ceux que les officiers de la senechaussée y opposent, les Etats avoient un intérêt sensible à faire jouir les villes et communautés de la province de l'effet de la déclaration du Roy du 16 fevrier 1715 par rapport à l'acquisition des offices de police alternatifs et triennaux crées par les édits de 1709 et 1710 et acquis par la province pour être reünis aux communautés.
Qu'à l'egard des offices de police de la pr(écédent)e création en 1699 et 1700, quoy que les Etats n'eussent pas le même intérêt puisque ces offices n'ont point été acquis par eux, il est juste néantmoins qu'ils appuyent de leur credit et de leur sollicitation les communautés qui les ont acquis, à l'effet que cette acquisition ne se trouve pas avoir été faitte en pure perte, ou plutôt qu'elle ne tourne pas à leur préjudice ; comme il arriveroit si, après en avoir payé le prix, elles ne jouissoient pas des droits et fonctions qui y sont attachés ; et que le consentement qu'elles peuvent avoir donné de laisser exercer par d'autres les fonctions des offices qu'elles ont acquis ne paroit pas devoir les empêcher de reclamer des fonctions qu'elles ne peuvent pas être censées avoir acquis pour d'autres.
Que ces differentes considerations ont determiné MM. les commissaires à être d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer d'autoriser le sindic général à intervenir en faveur de la ville de Montpellier dans le procès qui est pendant au Conseil entre le sieur juge mage et les officiers en la sénéchaussée d'une part, et les maire et consuls de l'autre, à l'effet de demander qu'en consequence de la declaration de Sa Majesté du 16 fevrier 1715 lesd. maire et consuls soient maintenus à exercer les fonctions des offices de police créés en 1709 et 1710 et acquis par la province à qui ils appartiennent, ce qui aura également lieu pour la ville de Nimes et pour touttes les autres de la rovince qui sont dans le cas de jouir de l'effet de cette acquisition, comme aussi d'autoriser MM. les deputés à accorder leurs sollicitations à la ville de Montpellier pour ce qui regarde l'exercice des fonctions des offices de police créés en 1699 et 1700 ; et le sindic général à intervenir quant à ce chef, s'il est ainsy jugé necessaire.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Justice 17611130(03)
Contentieux
Le synd. gén. interviendra dans l'instance au Cons. pour Montpellier, Nîmes & autres, contre le juge mage & les officiers de la sénéch. pour conserver aux commun. les offices de police créés en 1699, 1700, 1709 & 1710, acquis par la prov. ou les commun. Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Institutions de la province 17611130(03)
Communautés
Le synd. gén. interviendra dans l'instance au Cons. pour Montpellier, Nîmes & autres, contre le juge mage & les officiers de la sénéch. pour conserver aux commun. les offices de police créés en 1699, 1700, 1709 & 1710, acquis par la prov. ou les commun. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les sénéchaux et les présidiaux 17611130(03)
Conflit
Le synd. gén. interviendra dans l'instance au Cons. pour Montpellier, Nîmes & autres, contre le juge mage & les officiers de la sénéch. pour conserver aux commun. les offices de police créés en 1699, 1700, 1709 & 1710, acquis par la prov. ou les commun. Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances