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Délibération 17781031(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781031(02)
CODE de la session 17781029
Date 30/10/1778
Cote de la source C 7600
Folio 07/09/09
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur de Monferrier, syndic-général, a rendu compte à la commission des preuves de noblesse de M. de Vissec de Latude, qui se presente pour remplir la place d'envoyé de la baronnie de Murviel.
Que ce gentilhomme étant de la même maison que M. le marquis de Fontés, qui a été déjà admis dans cette assemblée en qualité d'envoyé de M. le duc d'Uzès, baron de Florensac, il rapporte pour établir sa filiation jusques à la tige commune des deux branches, les actes suivants, desquels il résulte que haut & puissant seigneur Messire François de Vissec de Latude est fils de haut & puissant seigneur Messire Henry de Vissec de Latude, chevalier, baron de Mureaux, seigneur de Lamecour, de Laroche & autres lieux, chevalier de l'ordre royal & militaire de St. Louis, mestre-de-camp de dragons, lieutenant de roi, commandant de la ville de Sedan, & de dame Anne de Lagarde ; ce qui est prouvé,
1°. Par l'extrait-baptistere dudit Messire François de Vissec de Latude, du 27 juillet 1731, tiré des registres du bailliage royal de la ville de Verdun, collationné par le greffier en chef dudit siège, & duement légalisé par le lieutenant-général dudit bailliage.
2°. Par le contrat de mariage dudit François de Vissec de Latude avec demoiselle Henriette de Carrion de Nisas, du 23 août 1756, produit en extrait collationné par Pradier, notaire recevant.
Que Messire Henry de Vissec de Latude étoit fils de noble Jean de Latude, seigneur d'Azirou, & de dame Marie de Rocher ; ce qui est justifié,
1°. Par son extrait-baptistere du 25 janvier 1685, duement légalisé par le bailli de Montagnac.
2°. Par le testament dudit Jean de Latude, qui fait héritier sondit fils Henry, capitaine de dragons, en date du 18 octobre 1718, produit en extrait collationné par Boucard, détenteur des notes de Sairas, notaire recevant.
3°. Par la donation faite le 22 août 1721 par dame Marie de Rocher, veuve de Messire Jean de Latude, seigneur d'Azirou, de tous ses biens en faveur de Messire Henry de Vissec de Latude son fils ; ladite donation produîte en extrait collationné par Balestrier, détenteur des notes d'Escalle, notaire recevant.
Que noble Jean de Latude étoit fils d'autre noble Henry de Latude & de dame Isabeau de Rat, ainsi qu'on l'établit,
1°. Par son extrait-baptistere du 22 juillet 1663, duement légalisé par le bailli & juge de Montagnac.
2°. Par le contrat de mariage dudit Messire Jean de Latude, seigneur d'Azirou, avec demoiselle Marie de Rocher, en date du 6 août 1685, produit en extrait collationné par Moureze, notaire recevant.
3°. Par l'émancipation dudit noble Jean de Latude, du 24 janvier 1689, produite en extrait collationné par Figuiere, notaire recevant.
4°. Par la donation faite par noble Henry de Latude & dame Isabeau de Rat son épouse de tous leurs biens en faveur de noble Jean de Latude de Fontés, sieur d'Azirou leur fils, ladite donation en date du 26 septembre 1685, produite en extrait collationné par Arbanere, notaire recevant.
Que ledit noble Henry de Latude étoit fils de noble François de Latude, seigneur de Fontés & autres places, & de dame Marguerite de Boyer de Sorgues ; preuve acquise,
1°. Par son contrat de mariage avec dame Isabeau de Rat, veuve de noble Jacques de Peguat, en date du 13 avril 1661, produit en extrait collationné par Escalle, notaire recevant.
2°. Par l'accord passé le 12 juin 1682 entre Messire Louis de Latude, seigneur de Saint-Martin, & Henry de Latude frères, d'une part ; & Messire Jean Pons de Latude, seigneur de Fontés, fils à feu noble François de Latude de Fontés, frère desdits Louis & Henry de Latude, d'autre ; ledit accord produit en extrait collationné par Besombes, notaire, détenteur des notes d'Escalle, notaire recevant, lequel François de Latude de Fontés, bisayeul de M. de Vissec de Latude qui se présente, étoit aussi bisayeul de M. le marquis de Fontés, dont les preuves de noblesse ont été admises par les délibérations des Etats des 3 & 4 décembre 1774, ce qui remplit complettement la preuve requise par les règlements ; & qu'à l'égard de l'obligation qu'ils imposent à MM. les envoyés d'avoir un fief en justice, à l'exception de ceux qui seroient de la famille, nom & armes de l'un de MM. les barons, M. de Vissec de Latude est précisément dans ce cas, portant les mêmes nom & armes que M. le baron de Ganges, & étant de la même maison.
Qu'ainsi, MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de le recevoir comme envoyé de M. le baron de Murviel.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires, que M. François de Vissec de Latude sera reçu dans l'assemblée en qualité d'envoyé de M. le baron de Murviel ; après quoi étant entré dans l'assemblée, lecture a été faite de sa procuration, & il a pris sa place.

Qualité des membres 17781031(02)
Envoyés des barons
Après examen de ses preuves de noblesse, Monsieur François de Vissec de Latude est reçu dans l'assemblée comme envoyé du baron de Murviel Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 17781031(02)
Envoyés des barons
Monsieur François de Vissec de Latude est dispensé de prouver qu'il a un fief en justice car il est du même nom et armes que le baron de Ganges, étant de la même maison Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province