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Délibération 17781031(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781031(06)
CODE de la session 17781029
Date 31/10/1778
Cote de la source C 7600
Folio 13-16
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit encore: Que le sieur de Monferrier fils a rendu compte à la commission d'une contestation qui s'est élevée sur l'admission dans l'assemblée du sieur Albarel, avocat, que la communauté de Carcassonne a nommé pour son second député par sa délibération du 25 septembre dernier.
Que le sieur Alboise, aussi avocat, qui s'oppose à la réception dudit sieur Albarel, fonde sa prétention sur trois moyens, par lesquels il croit pouvoir établir qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour être député ;
1°. Parce qu'il n'a point les trois années de postulation dans Carcassonne requises par un arrêt du Conseil du 30 juin 1674.
2°. Parce qu'il n'y est pas domicilié depuis cinq ans.
3°. Qu'il ne contribue point aux impositions.
Le sieur Alboise observe sur le premier moyen que l'arrêt du Conseil portant règlement particulier pour la communauté de Carcassonne dit en termes exprès qu'aucun ne pourra être élu premier consul qu'il n'ait été avocat & en aie fait actuellement la profession au barreau, & plaidé pour les parties pendant trois ans au moins, ou qu'il n'aie exercé la magistrature pendant ledit temps & que le même ordre sera observé pour la députation aux Etats.
Que le sieur Albarel n'a point actuellement dans Carcassonne ces trois années de postulation, quoique sa réception au sénéchal soit du mois de novembre 1769, attendu qu'elle n'a été suivie d'aucune fonction d'avocat, ni d'une postulation assidue depuis cette époque jusqu'au mois de décembre 1776.
Qu'inutilement il prétendroit avoir completté en divers temps les trois années de postulation requises, et en faire la preuve au moyen de quelques extraits des régistres du sénéchal, par lesquels il établiroit qu'il a été pris pour opinant dans quelque procès pendant le cours des années antérieures à 1776, ces raisons spécieuses manquant dans le fait, puisque postuler dans un siège & y exercer les fonctions d'avocat, c'est consulter, instruire, plaider, comme l'arrêt de 1674 le détermine.
Que si le sieur Albarel a opiné dans quelques jugements à des époques antérieures au mois de décembre 1776, cela ne sauroit être regardé comme une preuve de postulation, parce que ce sont des actes isolés, éloignés les uns des autres, qu'il n'a fait que par occasion, dans des temps où il n'avoit point de domicile fixe à Carcassonne ; & que d'ailleurs, de pareils actes ne sont pas des fonctions propres à l'avocat, quoiqu'il soit apte à les faire, & ne sont pas preuve de postulation, que l'arrêt du Conseil fixe expressément à suivre le barreau & plaider pour les parties.
Sur le second, que pendant cet intervalle il résidoit à Toulouse, comme il seroit aisé de le justifier par le tableau de l'ordre des avocats postulants au parlement, sur lequel il se trouve inscrit avec sa demeure à Toulouse. Que le domicile de ses parents à Carcassonne ne sauroit être regardé comme le sien, la qualité de domicilié étant personnelle & ne pouvant être acquise par le fait d'autrui.
Sur le troisieme moyen, que ledit sieur Albarel n'a point d'allivrement dans la communauté de Carcassonne, & n'a conséquemment aucun intérêt direct dans l'administration de ladite communauté ; qualité néanmoins prescrite par l'article XIX du règlement des Etats du 28 décembre 1768 & par leurs délibérations des 8 février 1716, 30 octobre 1756, & 7 mars 1764 d'où le sieur Alboise conclut que la nomination du sieur Albarel étant nulle, les suffrages donnés à lui, Alboise, qui n'a aucun des défauts d'incapacité relevés contre le sieur Albarel, doivent produire l'effet d'une nomination légale, surtout dès qu'il a fait à la communauté un acte de protestation contre l'élection du sieur Albarel en la sommant de procéder à une nouvelle nomination, sinon que ledit acte lui serviroit pour réclamer l'entrée aux Etats, comme ayant l'autre partie des suffrages.
A quoi le sieur Albarel répond qu'il fut reçu avocat au parlement de Toulouse & au présidial de Carcassonne en 1769, depuis laquelle époque il a fait les fonctions d'avocat & de juge, ainsi qu'il le justifie non-seulement par un extrait de quelques jugements d'audience & par écrit, mais encore par l'attestation de MM. les gens du roi en la même Cour, qui certifient que depuis le 11 septembre 1769 jusqu'à ce jour le sieur Albarel a suivi les audiences, plaidé, instruit, consulté & assisté les juges, soit à la séance civile, soit à la séance criminelle.
Que s'il est allé pendant quelques mois suivre le barreau du parlement, c'étoit pour y acquérir des connoissances qu'il rapportoit toujours à Carcassonne sa patrie, ce qui ne doit pas le rendre moins digne de l'honneur d'entrer aux Etats.
Que quoiqu'un arrêt du parlement de Toulouse du 31 août 1771 dispense les avocats de Carcassonne de l'allivrement requis pour les honneurs municipaux, il rapporte un extrait du compoix, collationné par le commis au greffe & certifié par les consuls de ladite ville, duquel il résulte qu'il y possede une maison allivrée douze livres quinze sols, & ses quittances de capitation pour les années 1777 & 1778 ; observant que s'il ne remet pas des quittances de capitation plus anciennes, c'est parce qu'avant 1777, il vivoit en commun avec Madame sa mère, sa tutrice & curatrice, qui payoit pour lui.
Qu'enfin, le sieur Alboise n'a d'autre droit à l'entrée aux Etats que celui qu'il se donne lui-même par l'acte auquel le corps-de-ville n'a eu aucun égard ; que c'est à lui qu'on peut plus justement imputer le défaut d'exercice de sa profession d'avocat pendant trois années complettes ; & qu'au surplus, il n'a eu que cinq suffrages, y compris celui de son père, tandis que lui Albarel a réellement exercé cette profession depuis 1769 ; qu'il est chef de maison, taillable & capité à Carcassonne sa patrie, & le lieu de son domicile depuis qu'il est né, ce que la communauté a bien reconnu par la pluralité des douze suffrages qui l'ont constitué son représentant, & où il est d'ailleurs directeur de l'hôpital & administrateur du bureau de la mendicité.
Que MM. les commissaires, après avoir mûrement pesé les raisons des deux parties & les pièces produites à leur appui, ont d'abord reconnu que les règlements n'exigeant de la part des députés des communautés que le domicile depuis cinq ans, ou la contribution aux impositions, l'une de ces conditions suffisoit pour opérer l'admission dans l'assemblée du sieur Albarel, mais qu'elles paroissent même réunies dans sa cause, son principal domicile dans la maison de sa famille à Carcassonne ne pouvant être méconnu, non plus que sa contribution à la taille & à la capitation ; & qu'à l'égard de l'exercice de la profession d'avocat depuis trois ans, qui, quoique requise suivant un arrangement propre à cette ville, n'étant point prescrite par les règlements des Etats, pourroit être laissée à l'écart dans la décision de la contestation dont il s'agit, MM. les commissaires n'ont pu se refuser à l'authenticité de la preuve qu'en rapporte le sieur Albarel, en produisant un certificat des gens du roi du sénéchal qui ne laisse aucun doute à ce sujet. Que considérant d'ailleurs le poids en sa faveur de la pluralité des suffrages de la communauté, parfaitement instruite des principes & usages qui ont dû déterminer son choix, ils n'ont pas hésité à être d'avis de proposer aux Etats de recevoir ledit sieur Albarel par préférence au sieur Alboise.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires, que le sieur Albarel sera admis dans l'assemblée en qualité de second député de la ville de Carcassonne.

Qualité des membres 17781031(06)
Députés du tiers
Les Etats admettent en qualité de second député de Carcassonne le sieur Albarel, avocat, malgré les prétentions du sieur Alboise, aussi avocat Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province