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Délibération 17781105(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781105(05)
CODE de la session 17781029
Date 05/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 26-30
Espace occupé 3,7

Texte :

Sur la demande faite aux Etats de la Province de Languedoc de la part du Roi de la somme de seize cents mille livres de capitation pour l'année mil sept cent soixante-dix-neuf, il a été délibéré par l'assemblée, pour marquer sa soumission au Roi & lui donner de nouvelles marques de son zèle, que les Etats consentent que cette somme de seize cents mille livres soit levée & payée ainsi qu'il sera réglé par les Etats & que ladite somme soit payée dans la province en deux paiements égaux ; savoir, le premier juillet & le dernier décembre de l'année prochaine mil sept cent soixante-dix-neuf, six semaines après l'échéance de chacun desdits termes, & aux autres conditions suivantes.
Conditions de la capitation.
1°.
Les compagnies supérieures du parlement, cour des Aides de Montpellier, & bureaux des Finances des deux généralités, qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds, feront remettre par leurs payeurs, au mois de septembre de chaque année, leurs récépissés en faveur des receveurs des finances & gabelles de la province pour le montant de la capitation desdites compagnies, conformément au département des Etats, en remettant par le trésorier de la Bourse au payeur sa quittance ; le montant desquels récépissés remis par les payeurs sera acquitté au trésorier de la Bourse par les receveurs des finances & gabelles, & par eux précompté auxdites compagnies sur le paiement de leurs gages ; & seront aussî tenus les officiers du parlement & trésoriers de France de la ville de Toulouse de payer à la province leur quote-part des intérêts des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur capitation de ladite année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté le capital, ce que la cour des Aides & trésoriers de France de Montpellier ont déjà fait ; & tous les officiers desdites compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques, dont la somme sera aussi remise, conjointement avec la capitation desdites compagnies, par les payeurs au trésorier de la Bourse, ainsi & de la manière qu'il est expliqué ci-dessus.
2°.
Pour faciliter le paiement de la capitation, les officiers de justice, ou autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit être fait fonds dans l'état du Roi, pourront la payer annuellement en quittances de leurs gages ou augmentations, à concurrence de leurs taxes ; lesquelles quittances seront reçues au trésor royal sur les seize cents mille livres qui doivent y être portées par le trésorier de la Bourse.
3°.
Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes, ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année ; & le trésorier de la Bourse recevra la capitation des mains des receveurs, & comptera devant MM. les commissaires qui seront nommés par les Etats, ainsi qu'il en a été usé les années précédentes.
4°.
Monsieur l'intendant jugera sommairement de la contestation des rôles.
5°.
MM. de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc ; & au cas que par leurs autres qualités ou facultés, leur taxe fût plus forte que celle des barons, comtes & vicomtes, ils seront taxés suivant leurs facultés & qualités sur le pied de la plus haute taxe, & la payeront aux receveurs des dioceses en exercice ; & si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront précomptées à la province sur la capitation, à la décharge des dioceses où les terres seront situées, en justifiant par les syndics-généraux de la province ou par les syndics particuliers des dioceses des quittances des paiements qu'ils auront faits ; & ce qui sera dû de reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
6°.
Les officiers de justice, finance, foraine, douane & des gabelles seront taxés, & leurs gages affectés par préférence au paiement des sommes qui seront comprises dans les rôles ; & au cas que lesdits officiers soient taxés à raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au paiement de l'excédent de leurs taxes par la rigueur des rôles, ainsi qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années précédentes ; & la quittance qui sera fournie auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des Comptes.
7°.
Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rôles de la capitation de l'année 1695 , & qui ont des terres en Languedoc, seront reprises par Sa Majesté, si on justifie qu'ils aient payé à Paris ou ailleurs.
8°.
Ceux qui ont été omis dans le rôle de la capitation seront taxés.
9°.
Les officiers d'armée payeront l'excédent de leurs taxes en Languedoc.
10°.
Le trésorier de la Bourse payera en Languedoc, conformément à ce qui a été fait à la dernière capitation.
11°.
Les taxes de la capitation seront payées par préférence à toutes autres taxes.
12°.
Les rôles de la capitation seront faits & signés par les commissaires des assiettes des dioceses & par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses ; lesquels rôles seront envoyés à M. l'intendant pour être par lui signés, ainsi qu'il en a été usé les années précédentes.
13°.
Les ecclésiastiques bénéficiers seront taxés pour les charges qu'ils possèdent dans les compagnies de justice, & non pour les terres & fiefs qu'ils possèdent, quoiqu'elles ne dépendent pas de leurs bénéfices.
I4°.
MM. les lieutenants-généraux de la province, soit qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des terres qui leur donnent droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rôles des taxes, suivant leurs qualités & facultés ; & au cas qu'ils aient payé à Paris ou ailleurs leurs entières taxes ou parties d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé, & ils payeront ce qui restera dû dans les dioceses.
15°.
MM. les lieutenants du Roi créés par édit seront compris dans les rôles, & payeront leurs taxes à la province ; & au cas que par leurs autres qualités & facultés leur taxe fût plus forte, ils seront compris dans les rôles pour la plus haute taxe.
16°.
Les receveurs & contrôleurs des finances & les secrétaires du Roi de la grande chancellerie qui résîdent en Languedoc payeront leurs taxes à la province, ainsi qu'il en a été usé à la dernière capitation ; & au cas qu'ils aient payé leurs entières taxes ou partie d'icelles à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
17°.
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté, depuis & compris 1701, seront liquidées incessamment, & tenues en compte à la province.
18°.
Pour l'exécution des présents articles, il sera rendu arrêt au Conseil qui autorisera la présente délibération aux susdites conditions, & suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17781105(05)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée "pour marquer sa soumission au roi et lui donner de nouvelles marques de son zèle", accorde au roi un million six cent mille livres de capitation pour 1779 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine