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Délibération 17781124(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781124(09)
CODE de la session 17781029
Date 24/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 202-204
Espace occupé 1,9

Texte :

Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte à la Commission de trois requêtes présentées par le syndic du Pays de Vivarais.
Que par la première, il expose que ledit Pays est dans l'usage d'aider les communautés dans lesquelles il y a des troupes en quartier à supporter les frais de la fourniture faite en bois & chandelles aux corps-de-garde qui y sont établis ; que la contribution du Pays à cet égard fut fixée par délibération de l'assiette du 4 mai 1764 à huit sols par chaque quintal de bois & au même prix pour chaque livre de chandelles ; que le montant de ce secours est annuellement imposé d'après les comptes qui en sont arrêtés deux fois l'année par MM. les commissaires du Pays, & que les communautés au profit desquelles cette imposition a lieu en font un moins imposé dans le préambule de leurs rôles.
Que cette fourniture a été faite durant la présente année dans les communautés de Tournon & de Pradelles par les entrepreneurs qui en étoient chargés, & au château de Beauregard par l'entrepreneur du Pays qui est seul chargé de la fourniture pour ledit château.
Que cette fourniture ayant été constatée par des certificats des officiers commandant les troupes, duement visés par les consuls & principaux habitants desdites villes, MM. les commissaires ordinaires en ont arrêté les comptes les 30 mai & 18 octobre 1778, & par les délibérations des Etats particuliers dudit Pays & de MM. les commissaires du bureau de Viviers, en date des 30 mai & 22 octobre derniers, lesdits comptes ont été autorisés, & le syndic a été chargé de demander aux Etats leur consentement à l'imposition de la somme de neuf cents quatre-vingt-douze livres dix sols à laquelle revient la portion des frais de ladite fourniture qui doit être supportée par le Pays.
Que cette demande étant appuyée de toutes les pièces justificatives dont il vient d'être parlé, il a paru à MM. les commissaires qu'elle pouvoit être accueillie sans difficulté.
Que par la seconde requête, ledit syndic supplie les Etats de consentir à l'imposition de la somme de quinze mille huit cents onze livres dix-neuf sols onze deniers pour les indemnités des fonds pris à plusieurs particuliers à raison de l'emplacement ou des réparations de divers chemins.
Qu’il produit au soutien de cette requête les différents rapports estimatifs desdites indemnités, au nombre de neuf, avec l'état total des sommes dues en conséquence, & les délibérations de l'assiette & de MM. les commissaires du Pays qui ont autorisé lesdits rapports & qui lui ont donné pouvoir de solliciter le consentement des Etats a l'imposition de ladite somme de quinze mille huit cents onze livres dix-neuf sols onze deniers, & que MM. les Commissaires ont cru pouvoir proposer à l'assemblée de consentir à ladite imposîtion.
Qu’enfin par la troisieme requête, le même syndic demande en conséquence de la délibération de l'assiette dudit Pays du 3 juin dernier que les Etats consentent à l'emprunt de la somme de vingt-huit mille sept cents vingt livres pour réparer les dégradations causées aux ponts & chemins du pays par les pluies de l'hyver dernier, ou pour améliorer quelques parties desdits chemins ; auquel effet, il a joint à sa requête la délibération prise par l'assiette à ce sujet, avec les rapports & les devis estimatifs des inspecteurs des chemins du pays, visés par le Directeur des Travaux-Publics de la Province.
Que la Commission a cru pouvoir proposer aux Etats de donner leur consentement à cette demande, en exhortant toutefois MM. les commissaires du Pays de Vivarais de veiller avec l'attention nécessaire pour assurer la solidité des chemins dudit pays, de manière qu'ils soient moins sujets à éprouver des dégradations aussi fréquentes ; la situation desdits chemins dans un pays difficile devenant un motif de plus pour prendre lors de leur construction toutes les précautions qui peuvent en prévenir les dégradations.
Sur quoi les Etats ont délibéré de consentir que le Pays de Vivarais impose,
1°. La somme de neuf cents quatre-vingt-douze livres dix sols à laquelle revient le contingent dudit Pays de la fourniture des bois & des chandelles faite aux corps-de-garde des troupes établis dans ledit pays.
2°. La somme de quinze mille huit cents onze livres dix-neuf sols onze deniers pour les indemnités dues à différents particuliers à raison des fonds qui ont été pris pour l'emplacement de plusieurs chemins.
3°. Qu’il emprunte la somme de vingt-huit mille sept cents vingt livres pour réparer les dégradations causées aux ponts & chemins du pays par les pluies de l'hyver dernier, à la charge d'obtenir la permission du Roi pour ledit emprunt, & d'en poursuivre la vérification en la forme ordinaire.

Affaires militaires 17781124(09)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 992 l. 10 s. pour la fourniture de bois et chandelles aux corps de garde des troupes établies dans ce pays Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Indemnisations et calamités 17781124(09)
Travaux publics
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 15 811 l. 19 s. 11 d. pour les indemnités dues pour les terres prises lors de l'aménagement des chemins Action des Etats

Travaux publics et communications

Opérations de crédit 17781124(09)
Emprunts des diocèses
Le pays de Vivarais est autorisé à emprunter 28 720 l. pour réparer les dégâts causés aux ponts et aux chemins par les pluies de l'hiver Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17781124(09)
Impôts des diocèses
Le pays de Vivarais est autorisé à imposer 992 l. 10 s. pour les fournitures de bois et chandelles aux corps de garde et 15 811 l. 19 s. 11 d. pour les indemnités dues pour les terres prises lors de l'aménagement des chemins, Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine