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Délibération 17781128(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781128(04)
CODE de la session 17781029
Date 28/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 241-249
Espace occupé 8,9

Texte :

Commission des travaux-publics. Septieme rapport.
Dessèchement des marais.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Qu'en exécution de la délibération du 24 décembre 1777, on a continué pendant l'année les ouvrages du dessèchement, qu'on peut regarder comme entièrement finis ; que ces ouvrages consistent au recreusement du nouveau lit du Vistre, sur la longueur de trois mille neuf cents toises dont les déblais ont servi à former les levées de cette rivière du côté de Saint-Laurent ; à celui du Rhony sur la longueur de cent trente-deux toises ; & à celui de la Cubelle dans une étendue de trois cents vingt-neuf toises, pour former les nouvelles embouchures de ces rivières dans celle du Vistre ; tous lesquels ouvrages, d'après le toisé que l'on rapporte, forment un objet de dépense de cent soixante-cinq mille six cents quatre-vingt-douze livres, dont le sieur Boué,entrepreneur, n'a dépensé pendant l'année que vingt-huit mille cent soixante-quatorze livres, le reste ayant été payé les années précédentes.
Qu'ils consistent aussi, 1°. A la construction d'un pont de bois sur la rivière du Vistre à la Muzette, dont la dépense monte, d'après le toisé que l'on rapporte, à trois mille treize livres ; savoir, pour ledit pont, suivant la soumission du sieur Saussines, entrepreneur, à quatre cents livres, & pour les avenues & rampes dudit pont, seize cents treize livres, y compris quatre cents trente-trois livres de la martelliere d'arrosage ordonnée en faveur de M. de Calviere.
2°. Au contre-canal du Vistre, dont les déblais ont été employés à fortifier les levées de cette rivière ; lesquels ouvrages, d'après le toisé que l'on rapporte, ont fait jusqu'ici un objet de dépense de dix mille cinq cents trente-neuf livres, sur lesquels le sieur Liquier, entrepreneur, n'a dépensé cette année que cinq mille cinq cents trente-neuf livres.
3°. A la perfection d'un levadon de ceinture qui sépare les terres cultes d'avec les marais, dont la dépense faite à cette occasion par le sieur Saussines, d'après le toisé que l'on rapporte, forme un objet total de dix-huit mille quatre-vingt-deux livres, dont il n'a été payé cette année que quatorze mille sept cent quarante-sept livres.
4°. A la perfection du canal de fuite de la martelliere de Barbut, par lequel les eaux limoneuses de cette martelliere doivent s'échapper dans les marais pour les réhausser, pour lesquels ouvrages, d'après le toisé que l'on rapporte, il a été fait une dépense par le sieur Saussines de neuf mille trois cents quarante-six livres ; celle faite pendant l'année se portant à deux mille deux cents quatre-vingt-dix livres.
5°. A la construction d'un pont de bois sur le canal de fuite à la carrière Megeire, qui est un des trois qui ont été ordonnés par délibération du 24 décembre, & que MM. les Commissaires des travaux-publics ont jugé à propos de faire construire par économie, pour metttre à profit les bois restants de celui de Psalmody, & que la dépense de ce pont revient à deux mille quatre cents trente-neuf livres, savoir ; pour sa construction, à mille dix-huit livres; pour les rampes & avenues, à quatorze cents vingt-une livres, dont l'entrepreneur a fait l'avance, suivant les pièces justificatives que l'on rapporte.
6°. A la perfection de la martelliere sur le bord de la rivière du Vidourle, au-dessous de la métairie de Barbut, & par laquelle les eaux limoneuses de cette rivière se sont introduites dans les marais, comme il sera dit ci-après ; lesquels ouvrages, suivant le toisé que l'on rapporte, reviennent en tout à quinze mille cent cinquante-six livres, dont il n'a été dépensé cette année que deux mille huit cents cinquante-six livres.
Qu'indépendamment des sommes qui ont été payées à l'occasion desdits ouvrages, on n'a encore payé pendant l'année, suivant l'état que l'on rapporte, que quatre mille trois cents soixante-seize livres pour les matériaux qui sont à pied d'œuvre des trois petites martellieres qui doivent être construites à la chaussée transversale qui est commencée, & dont le bail a été résilié, ayant été suspendue par la délibération du 2 janvier 1777 jusqu'à ce qu'on aie reconnu par expérience les avantages ou les inconvénients qui peuvent en résulter.
Qu’il a été également payé seize cents quatre-vingt-neuf livres pour les indemnités des terres qui ont été prises pour l'emplacement du levadon de ceinture dont on a déjà parlé ; & à compte de la plantation des tamaris sur les levées, trois cents quatre-vingt-six livres, à raison de sept deniers pour chaque toise courante, suivant la soumission des sieurs Baissat & Teissier.
De sorte qu'en ablotant toutes les sommes employées jusqu'ici pour les ouvrages dont on vient de parler, elles se portent en total à deux cents trente mille sept cents quinze livres, dont il a été payé cette année celle de soixante-cinq mille cinq cents neuf livres.
Qu’il a été observé, à l'égard de la rivière du Vistre, que le lit de cette rivière n'a point partout la profondeur de six pieds qu'il doit avoir, principalement aux approches de son embouchure à Vireventres ; qu'il y a aussi plusieurs batardeaux dans le lit de cette rivière, qui n'ont point été enlevés à fonds, & que le sieur Grangent qui a reconnu ces défectuosités à la faveur des sondes qu'il a faites, estime qu'elles doivent être réparées par le sieur Boué, entrepreneur, ainsi que toutes les crevasses & fentes qui se rencontrent à la partie des chaussées de ladite rivière, qui sont situées au-dessus du pont de Psalmody, qu'il attribue au peu d'attention qu'on a eu de battre les terres, & d'en briser les mottes ; & qu'il a cru par cette raison devoir lui retenir la somme de dix mille livres qui lui étoit due pour solde de ces ouvrages ; que les mêmes défectuosités ont été reconnues à la partie de ces chaussées qui sont au-dessous dudit pont, quoiqu'elles ne soient pas aussi considérables, & qu'il a pareillement suspendu le paiement qui devoit être fait au sieur Liquier de six cents livres, pour solde desdits ouvrages, dont cet entrepreneur étoit chargé.
Que ledit sieur Boué, entrepreneur du recreusement du Vistre, ayant eu connoissance de la retenue faite par ledit sieur Grangent, lors de l'arrêté du compte des ouvrages, pour les raisons énoncées ci-dessus, a présenté un mémoire, par lequel il demande le paiement de cette même somme ; comme aussi de plusieurs autres qu'il prétend lui être dues, nommément de dix mille livres pour le surplus des travaux pénibles & laborieux qu'il fut obligé de faire dans les parties du canal de recreusement, pour l'établissement d'une seule levée ; laquelle indemnité lui a été annoncée par la délibération du 9 janvier 1775 ; & celle de six mille livres pour le surplus du travail qu'il a été obligé de faire à la levée du côté du midi, prescrite par la même délibération.
Que MM. les Commissaires s'étant instruits, au moyen des observations du sieur Grangent & de la délibération du 9 janvier 1775, dont il a été fait lecture, de l'objet de ces deux demandes, ils ont observé, à l'égard de la première, que sur celle qu'il fit alors d'une indemnité à raison des ouvrages faits pour le plus grand éloignement des terres à porter pour former la chaussée, & de ceux qui restoient à faire, les trois Directeurs auxquels elle avoit été communiquée furent d'avis de n'y avoir aucun égard pour ces derniers, & que l'examen de ce qui pouvoit être dû pour les autres devoit être renvoyé à la fin des ouvrages.
Qu’il leur a paru aussi, d'après l'avis du sieur Grangent, que les nouveaux ouvrages indiqués par rapport aux levées du côté du midi étoient de trop peu de conséquence pour donner lieu à aucune augmentation de prix, ni conséquemment à aucune indemnité.
Que MM. les Commissaires étant ensuite entrés dans l'examen des autres demandes comprises dans le mémoire, elles leur ont paru énoncées d'une manière vague & générale, & de plus contredites dans quelques uns des faits par le sieur Grangent.
De sorte que MM. les Commissaires, qui ont été en même temps informés que ledit entrepreneur étoit en état de se désister de toutes ses demandes, pourvu qu'on lui fît payer la somme de dix mille livres dont le sieur Grangent a fait la retenue sur les ouvrages faits & reçus, seulement pour la sûreté de la plus grande profondeur à donner au canal du recreusement, ont reconnu, d'après les réponses dudit sieur Grangent & la délibération du 9 janvier I775, que s'il étoit dû quelque indemnité à l'entrepreneur, elle ne pouvoit pas être considérable ; que la somme de dix mille livres qui lui étoit retenue, lui étoit réellement due pour ouvrages faits, et que d'ailleurs ses cautions étant bien en état de remplir les engagements pris par le bail pour la profondeur du canal & autres articles semblables, ils avoient cru aussi qu'on pouvoit faire compter à l'entrepreneur la somme de dix mille livres qui lui a été retenue, en recevant le désistement des demandes par lui faites, sans préjudice de l'obligation de donner au canal du recreusement du Vistre la profondeur portée par son engagement, dans le cas où la Province croiroit devoir l'exiger.
Que ses cautions, ayant été instruites de cette résolution, ont représenté qu'elles avoient déjà satisfait à leurs engagements ; mais que, d'une part, les eaux du Vidourle qui s'étoient introduites dans le canal lors des inondations par les brèches qu'elles avoient faites à la chaussée, & que de l'autre, les eaux du canal de la Radelle, de la Robine & autres y avoient reflué lors des gros vents de mer, & qu'ils ne pouvoient pas être obligés de renouveller un travail qu'ils avoient déjà fait.
Que cette dernière considération faisant naître des doutes sur l'obligation de partie du creusement porté par leur bail, surtout vu la circonstance du temps qui s'étoit passé depuis le commencement de cet ouvrage, MM. les Commissaires ont observé que la profondeur du lit du Vistre, qui est partout à la hauteur du roc, dans les endroits où il y en a , paroît suffisante, même pour la navigation, suivant l'expérience qui en a été faite ; & que dans le cas où il seroit jugé nécessaire de lui en donner une plus grande, ce seroit à la Province à pourvoir à ses frais à l'enlèvement du roc qui est toujours à sa charge, ce qui leur a donné lieu de croire que l'entrepreneur pourroit être déchargé de son obligation à cet égard, sans préjudice, le cas y échéant, de pourvoir à cette dépense, qu'il faudroit payer à l'entrepreneur dans le cas où il seroit obligé de l'exécuter.
Que suivant la délibération du 24 décembre dernier, l'inspecteur devoit rapporter à la caisse de M. le Trésorier de la Bourse la somme de huit cents trente-six livres dix sols, provenant de la vente qu'il avoit faite d'une partie des bois qui restoient en dépôt au pont de Psalmody, dont le bail a été résilié.
Que cet inspecteur a encore vendu pendant le cours de cette année une autre partie desdits bois pour cent quatre-vingt-deux livres quatre sols, ce qui fait mille dix-neuf livres un sol ; que le sieur Galibert, à qui une partie de ces bois avoit été vendue au prix de quatre cents soixante-dix-sept livres qui devoit lui être payée, n'ayant point satisfait à ses engagements, il a été obtenu contre lui un appointement de condamnation ; de sorte que ledit inspecteur n'a pu remettre que cinq cents quarante-deux livres. Que ledit inspecteur, conformément à la même délibération, a fait introduire les eaux bourbeuses du Vidourle dans les marais par la martelliere de Barbut, à la suite d'une inondation qui s'est élevée à onze pieds au-dessus des basses-eaux ; qu'il a observé à cette occasion que les eaux sont montées à trois pieds dans les parties les plus basses des marais, mais qu'elles n'ont point submergé les parties hautes ; qu'elles avoient un cours assez rapide vers Vireventre & à l'endroit où la chaussée transversale est commencée, s'étant aussi élevées de trois pieds dans les marais au-dessous de ladite chaussée, d'où elles se sont rendues dans la mer par la grande robine avec celles qui venoient de la brèche de la terre des Ports ; qu'elles ont reflué jusqu'à la chaussée du chemin d'Aiguesmortes, où elles se sont élevées de dix-huit pouces au-dessus des parties basses de ladite chaussée ; & qu'en passant par les arceaux dont cette chaussée est percée, elles se sont introduites dans les marais supérieurs ; que néanmoins elles n'ont point submergé les terres cultes, & qu'elles ne sont point parvenues jusqu'à la Paluzette.
Qu’il ajoute qu'il ne s'est point apperçu que les eaux aient fait un grand dépôt, mais qu'elles auroient produit un plus grand effet si la chaussée transversale avoit été continuée, ce qui a fait comprendre à MM. les Commissaires qu'il convenoit, pour accélérer & améliorer les ouvrages du dessèchement, de ne pas suspendre plus longtemps l'exécution de la chaussée transversale.
Que sur les représentations qui avoient été faites par le fermier des droits Domaniaux à Aiguesmortes, & en conséquence de la délibération des Etats du 24 décembre dernier par laquelle le sieur Grangent avoit été chargé de vérifier les pertes qui sont le sujet de ces représentations, il s'est transporté sur les lieux & a reconnu que ladite pêcherie ne pouvoit que souffrir du changement du lit du Vistre.
Que suivant les baux qui ont été rapportés, à la ferme de cette pêcherie du Vistre est jointe celle du poids de la ville d'Aiguesmortes, du vingtième du poisson venant de la mer par le Grau du Roi, du droit de Radelle, & les pêcheries du Repos & de la Montade ; que cette ferme concernant tous ces différents objets vient d'être renouvellée le premier janvier 1778, au prix de deux mille neuf cents cinquante livres, qui excède de trois cents livres celui de l'ancienne ferme ; d'où il paroît qu'on doit conclure que s'il est dû quelque indemnité, elle devroit se réduire à une somme très-modique ; ce qui a donné lieu à MM. les Commissaires de remarquer qu'avant de se déterminer sur l'indemnité demandée, il est nécessaire de prendre de nouveaux éclaircissements sur le véritable prix de cette pêcherie, sur sa situation, & sur la nature des dommages qu'elle peut éprouver.
Que M. le marquis de Baschy a présenté un mémoire par lequel il forme plusieurs demandes ; la première, de faire un nouvel arpentement des terres qui ont été prises pour le nouveau lit du Vistre, attendu qu'on n'a point compris dans cet arpentement le sol occupé par les bermes & les chaussées ; la deuxième, de changer la martelliere d'arrosage de M. de Calviere, qui a été établie dans son fonds, & qu'on ne peut point s'assujettir à cette servitude ; la troisieme, de construire des ponts sur la rivière du Vistre aux endroits nécessaires pour communiquer d'un bord à l'autre dans ses possessions ; la quatrième, de faire un large fossé auprès de la chaussée pour empêcher le bétail, en passant sur la chaussée, de venir dépaître dans ses possessions, & pour l'écoulement des eaux retenues par lesdites chaussées ; la cinquième enfin, de faire construire des martellieres d'arrosage aux endroits qui lui seront utiles.
Que ce mémoire ayant été communiqué au sieur Grangent, il a remarqué qu'il n'y avoit pas lieu de lui faire construire des martellieres d'arrosage à l'instar de celle qui a été faite pour M. de Calviere, attendu que celle-ci n'a été faite que pour remplacer celle qu'il avoit auparavant & qui a été détruite par les nouveaux ouvrages.
Qu’on ne sauroit construire d'autres ponts sur la rivière du Vistre que celui qui a été fait à la carrière Megeire, tant par rapport à l'objet de la dépense que par rapport aux conséquences qui pourroient en résulter, & qu'il en est de même des fossés à faire le long des chaussées ; qu'à l'égard des deux premières demandes concernant l'arpentement demandé & le changement de la martelliere établie dans son fonds à l'usage de M. de Calviere, il estime qu'elles doivent être examinées & approfondies.
Sur quoi MM. les Commissaires ont observé, à l'égard de la demande en construction des ponts aux endroits qui seront indiqués, que celui qui a été construit à la carrière Megeire & le pont du Lot, pouvant servir à l'usage de ses possessions, paroissent remplir l'objet qu'il se propose sans que la Province soit exposée à des constructions nouvelles.
Que l'ordonnance qui a été poursuivie par le syndic-général pour défendre de faire passer les bestiaux sur les chaussées du nouveau lit du Vistre paroît avoir suffisamment pourvu à la sûreté des possessions voisines, puisque dans le cas de contravention le bétail peut être pignoré, & la condamnation de l'amende poursuivie ; & qu'à l'égard de l'écoulement des eaux, M. le marquis de Baschy étant dans le même cas que les possesseurs des autres fonds riverains, il paroît qu'il n'y a rien de particulier à statuer à son égard.
Qu’il n'y a aucune espece d'obligation de la part de la Province de construire des martellieres au profit des particuliers ; & que s'il en a été construit une au profit de M. de Calviere, c'est parce qu'on a détruit celle qu'il avoit auparavant.
Qu’au surplus, au lieu de la construction dans le fonds de M. de Baschy, qui n'est point sujet à cette servitude, elle doit l'être dans un autre endroit non-dommageable.
Qu’enfin, il doit être vérifié par un nouvel arpentement s'il y a eu quelque erreur ou omission dans l'arpentement des levées & des bermes du nouveau canal du Vistre.
Que le sieur Saussines, entrepreneur, a présenté aussi un mémoire dans lequel il expose les pertes qu'il a éprouvées dans les différents travaux du desséchement dont il étoit chargé, & qu'il a exécuté à la satisfaction de ses supérieurs, les pertes qu'il a éprouvées étant connues des inspecteurs qui ont dirigé les travaux.
Que le sr Liquier, entrepreneur d'une autre partie de ces mêmes ouvrages, a formé la même demande par un mémoire dans lequel il expose que pour accélérer les travaux & pour éviter de plus grandes pertes, il a été obligé de sous-traiter les déblais des terres à cinquante-huit sols la toise cube, tandis que le prix du bail n'est que de quarante-huit.
Mais qu'après les délibérations déjà prises par les Etats sur des demandes de même nature par d'autres entrepreneurs, il a paru à MM. les Commissaires qu'il n'y avoit pas lieu d'avoir égard à celles qu'ils avoient formées.
Que Mrs Perié ont aussi représenté dans un mémoire que lorqu'on a fait le levadon de ceinture qui sépare les terres cultes d'avec les marais, on n'a pu éviter de couper leurs terres, dont une partie est restée du côté des marais, & qu'ils demandent qu'en échange la Province leur donne toute la portion des marais qui se trouve du côté des terres cultes & une partie de ceux qui sont aux environs de Port-viel.
Que la Demoiselle Barbut, Jacques Fontane & Durand Fournier ont aussi demandé à raison de quelque partie de leurs terreins qui ont été coupés par les levadons que la valeur leur en fût payée sur le pied de mille soixante livres, à quoi ils en ont fait monter l'estimation.
Mais qu'il a paru à MM. les Commissaires, après avoir pris connoissance de l'avis du sieur Grangent sur ces deux demandes, que ceux qui les ont formées ayant été dédommagés de la valeur de leurs terres qui ont servi à la formation du levadon de ceinture, ils ne pourroient rien demander a raison de celles qui leur restoient du côté des marais, puisqu'ils en conservoient la propriété & qu'ils profiteront des avantages du dessèchement.
Qu’en conséquence, MM. les Commissaires croient devoir proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. D'approuver l'emploi des sommes qui ont été payées pour le recreusement du nouveau lit du Vistre, du Rhoni & de la Cubelle, & celles qui l'ont été pour les ouvrages du dessèchement ; & de consentir, attendu le désistement signé par l'entrepreneur & ses cautions de toutes les demandes contenues au mémoire dont il a été parlé & autres qui peuvent avoir rapport au recreusement du lit du Vistre, que la somme de dix mille livres à lui due pour ouvrages faits & reçus, & dont la retenue avoit été proposée par le sieur Grangent pour les causes ci-dessus mentionnées, lui sera payée, sans que ledit entrepreneur soit obligé de donner une plus grande profondeur au canal du recreusement ; & qu'il sera retenu à l'entrepreneur du contre-canal de cette rivière la somme de six cents livres qui lui est due jusques à ce qu'il aie perfectionné & réparé les ouvrages dont il étoit chargé.
2°. Que le sieur Delisle, inspecteur, sera valablement déchargé de la vente qu'il a faite de partie des bois destinés au pont de Psalmody, au moyen de la quittance de cinq cents quarante-deux livres qu'il rapporte du sieur Trésorier de la Province, & que les poursuites qui ont été commencées contre le sieur Galibert seront continuées jusqu'au paiement effectif de la somme de quatre cents soixante-dix-sept livres.
3°. Que les ouvrages du dessèchement qui sont faits ne paroissant pas suffisants pour remplir les vues que les Etats ont eues de réhausser les marais de Saint-Laurent, la chaussée transversale sera continuée jusques à sa perfection, en y formant deux martellieres & un reversoir, dont le radier sera à la hauteur de quatre pieds ; & cependant, que l'inspecteur desdits ouvrages sera chargé de continuer les observations par lui commencées sur l'effet des crues des eaux du Vidourle, introduites par la martelliere de Barbut dans lesdits marais, & d'en dresser un état exact en forme de procès-verbal qui sera par lui signé.
4°. Qu’avant de rien déterminer sur l'indemnité demandée à raison de la pêcherie établie sur l'ancien lit du Vistre, il sera pris par MM. les Commissaires des travaux-publics de nouveaux éclaircissements sur sa situation, sur son produit, & sur la nature des dommages.
5°. Qu’il sera vérifié par le sieur Grangent, sur les deux premières demandes de M. le marquis de Baschy, si on a compris dans l'arpentement des terres qui lui ont été prises les levées & bermes du nouveau canal du Vistre, ou sî elles ont été omises ; comme aussi en quel endroit la martelliere de M. de Calviere doit être placée d'une manière non dommageable, hors les fonds de M. de Baschy, qui ne sont point sujets à cette servitude ; mais que du reste, il n'y a pas lieu de construire des ponts ni de nouvelles martellieres, ni de garantir par un fossé ses possessions, vu les raisons qui ont été exposées ci-dessus.
6°. Que conformément aux délibérations déjà prises par les Etats sur les demandes en indemnité formées par différents entrepreneurs, il y a lieu de débouter les sieurs Saussines & Liquier de celles qu'ils ont formées.
7°. Qu’attendu que les sieurs Perrié & la demoiselle Barbut & le sieur Jacques Fontane, & Durand Fournier conservent la propriété des terres délaissées du côté des marais par-delà le levadon de ceinture ; & que ces terres acquerront une plus grande valeur par les bonifications qui seront l'effet des ouvrages faits par la Province, il n'y a pas lieu d'avoir égard à leur demande en dédommagement.

Economie 17781128(04)
Cours d'eau et voies navigables
Approbation des travaux faits pour le recreusement des lits du Vistre, du Rhony et de la Cubelle et l'assèchement des marais ; la retenue de 10 000 l. faite à l'entrepreneur lui sera versée ; retenue de 600 l. à l'entrepreneur du contre-canal Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17781128(04)
Cours d'eau et voies navigables
On statuera sur les demandes du marquis de Baschy (des levées auraient été prises sur ses terres) ; la martellière détruite de M. de Calvière sera rétablie, mais aucun autre ouvrage ne sera réalisé pour des propriétaires riverains du canal Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17781128(04)
Cours d'eau et voies navigables
Les demandes en dédommagement des propriétaires riverains du canal des étangs sont rejetées car leurs terres vont acquérir une plus grande valeur par les bonifications dues aux ouvrages faits par la province Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17781128(04)
Assèchement des marais
Continuation des ouvrages destinés à rehausser les marais de Saint-Laurent : chaussée transversale, installation de deux martellières, observation de l'effet produit par les crues du Vidourle à la martellière de Barbut Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17781128(04)
Pêche
Il sera pris des éclaircissements sur le produit de la pêcherie du Vistre, dont la ferme est confondue avec d'autres droits, afin de déterminer s'il convient d'indemniser le fermier des droits domaniaux d'Aigues-Mortes Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie