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Délibération 17781128(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781128(07)
CODE de la session 17781029
Date 28/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 263-267
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit encore : Qu'il a été sursis à l'apposition des affiches pour le bail-à-ferme des trois cents salmées des marais appartenant à la Province dans la communauté de Beaucaire, suivant les conventions passées avec cette communauté, jusqu'à ce qu'on pût en même temps affermer les trois cents vingt-cinq dont la Province avoit acquis la propriété sur les onze cents vingt-cinq salmées appartenant aux dames Marmier & Plauchut, lesquelles trois cents vingt-cinq salmées doivent être placées, suivant les mêmes conventions, à la suite des trois cents dont il vient d'être parlé ci-dessus ; que cette ferme ne pouvant être faite qu'après le bornement & séparation des trois cents vingt-cinq salmées appartenant à la Province d'avec les huit cents qui devoient rester auxdites dames, il a fallu nécessairement attendre le temps favorable pour ces deux opérations, qui ont été suspendues pendant un très-long temps à cause de la quantité d'eau qui les couvroit.
Que le sieur Vignat, nommé à cet effet par les conventions & par le jugement de MM. les commissaires qui les a autorisées, s'étant transporté sur lesdits marais pour en faire l'arpentement & en connoître la véritable contenance, à l'effet de séparer & borner la portion qui devoit rester aux Etats, & pour lever le plan géométrique de sa totalité ainsi que des cinq cents cinquante salmées reservées pour le pâturage des bestiaux de la communauté de Beaucaire, & dont la propriété avoit été adjugée aux Etats, sur lesquelles ils en avoient cédé à ladite communauté deux cents cinquante salmées, il résulta des opérations faites par ledit Vignat qu'au lieu que le marais appartenant auxdites dames sur la contenance de onze cents vingt-cinq salmées qu'il auroit dû avoir d'après la concession que Louis XIV en avoit faite en 1678 aux srs de Launay & de la Roche, dont elles ont le droit, il n'en avoit que sept cents quatre-vingt-quinze salmées quatre-vingt-quinze dextres.
Que comme lesdites conventions portoient que dans le cas où ledit marais ne contiendroit pas les onze cents vingt-cinq salmées, au lieu d'en être laissé aux Etats trois cents vingt-cinq, & auxdites dames de Marmier & de Plauchut les huit cents restantes, il en seroit laissé à chacun en proportion de la contenance effective que ledit marais auroit réellement, ledit Vignat, suivant la règle de proportion, auroit estimé que des sept cents quatre-vingt-quinze salmées quatre-vingt-quinze dextres que ce marais contenoit, il devoit en appartenir aux Etats deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres, & cinq cents soixante-cinq salmées deux cents soixante-quinze dextres auxdites dames.
Que le sieur Pierre-David Marmier, l'un des enfants de ladite dame Marmier, qui avoit été député par la dame sa mère pour assister ledit Vignat dans ses opérations, voyant que la contenance n'étoit pas de onze-cents vingt-cinq salmées, il avoit remis audit Vignat un comparant pour le transcrire dans son rapport, dans lequel il soutenoit que d'après celui des srs Viela & Verdier, qui avoient borné ce marais en 1768, il contenoit onze cents vingt-cinq salmées ; & que ce rapport avoit servi de règle & de base au traité fait par lesdites dames avec les Etats ; qu'il représenta en conséquence audit Vignat qu'inutilement il s'occuperoit à diviser ce marais pour déterminer ce que les Etats & lesdites dames devoient en avoir ; & il requit qu'il ne fût procédé a cette divisïon qu'après que l'emplacement des onze cents vingt-cinq salmées auroit été fait.
Que ce comparant ayant été connu du syndic-général, il y fit faire une réponse pour prouver que si les sieurs Viela & Verdier avoient dit dans leur rapport qu'ils avoient borné ledit marais à onze cents vingt-cinq salmées, c'étoit parce que les dames de Marmier & de Plauchut avoient elles-mêmes soutenu dans un comparant par elles fait devant M. Vassal, commissaire, en présence duquel le bornage des marais devoit être fait, qu'il avoit cette contenance ; que ces experts ne l'avoient ni mesuré ni arpenté, n'ayant été chargés que de vérifier s'ils étoient marais, & de le borner comme tel.
Que ce rapport, & le jugement qui l'avoit autorisé, avoit été si peu la base & le fondement des conventions passées avec lesdites dames que les sieurs Plauchut & Marmier, leurs procureurs fondés pour passer ces conventions, avoient observé lorsqu'elles furent rédigées que si les onze cents vingt-cinq salmées ne se trouvoient pas, à cause de la différence des mesures de Beaucaire avec celle de Fourques, celle de cette dernière communauté étant moins considérable de cent quarante toises que celle de Beaucaire, cette observation avoit donné lieu d'insérer dans lesdites conventions que dans le cas où la contenance seroit moindre de onze cents vingt-cinq salmées, elle seroit diminuée sur la portion d'un chacun en proportion de leur contenance ; que résultant de l'arpentement du sieur Vignat, qu'il n'y avoit que sept cents quatre-vingt-quinze salmées quatre-vingt-quinze dextres, au lieu de onze cents vingt-cinq, il devoit en revenir aux Etats, en suivant la règle de proportion, deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres ; qu'il ne pouvoit être sursis à la division, bornage & séparation desdites deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres sous le prétexte d'un emplacement qu'il étoit impossible de faire, puisqu'on ne pouvoit trouver onze cents vingt-cinq salmées dans un tenement où il n'y en avoit, suivant l'arpentement, que sept cents quatre-vingt-quinze salmées quatre-vingt-quinze dextres ; & que par ces raisons, ledit Vignat fut requis de procéder à la division, séparation & bornage des deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres qui devoient appartenir aux Etats, en les joignant aux deux cents soixante-seize salmées & demie, prises sur les cinq cents cinquante comprises dans le traité fait avec la communauté de Beaucaire.
Qu’en déférant à cette réquisition, ledit sieur Vignat a fait le bornage & séparation des deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres, qu'il emplaça conformément aux conventions, attenant les susdites deux cents soixante-seize salmées & demie ; & que ce rapport ayant été notifié légalement auxdites dames, il reste à délibérer d'en poursuivre l'autorisation, en employant, dans le cas où elles refuseroient d'y acquiescer, les moyens légitimes de défense que les Etats pourroient opposer à ce refus.
Que MM. les Commissaires ont cependant remarqué qu'elles ne seroient pas fondées à attaquer ce rapport, parce qu'il est relatif aux conventions lors desquelles, & sur les observations de leurs procureurs fondés, le cas de la moindre contenance avoit été prévu ; & que le sieur Vignat ayant exactement exécuté ces conventions, en expédiant à chacun ce qui devoit lui revenir, eu égard à la contenance effective & en suivant la règle de proportion que les parties avoient voulu être observée, il n'étoit pas possible que les opérations de cet expert ne fussent autorisées ; que c'est ce qui avoit déterminé MM. les Commissaires à penser que les Etats devoient poursuivre cette autorisation devant MM. les commissaires juges d'attribution.
Qu’après que le bornement fait en conséquence des conventions aura été autorisé, il restera aux Etats à disposer des deux cents vingt-neuf salmées quatre cents quarante-cinq dextres d'un côté, & des deux cents soixante-seize salmées & demie d'autre, dont ils auront la propriété libre & exempte de toutes facultés dans le terroir de Beaucaire, formant ensemble un corps de cinq cents six salmées quelques dextres.
Que le défaut de toute espece d'offre pour les baux-à-ferme des autres parties de marais appartenant aux Etats dans les communautés composant la baronnie de Lunel & dans celle d'Aiguesmortes ayant déjà déterminé les Etats à en revenir à l'adjudication desdites portions des marais, conformément à la délibération du 2 janvier 1777, le même motif paroît aussi devoir les déterminer à prendre le même parti à l'égard de ceux de Beaucaire, dans le cas qu'il ne se présenteroit personne pour offrir de les prendre à ferme.
De sorte que par ces différentes considérations, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. D'autoriser le syndic-général à poursuivre devant MM. les commissaires juges d'attribution un jugement qui autorise le rapport du sieur Vignat sur le bornement & séparation des portions qui appartiennent aux Etats & auxdites dames dans le marais dit du Partisan, relativement à la contenance de sept cents quatre-vingt-quinze salmées quatre-vingt-quinze dextres qu'il y a trouvées, desquelles portions ainsi bornées lesdites parties jouiront chacune comme les concerne.
2°. De donner pouvoir à MM. les Commmissaires qui seront nommés pour la Direction des travaux-publics pendant l'année de passer des baux-à-ferme tant de la portion des marais qui appartient aux Etats en vertu de la convention faite avec la communauté de Beaucaire & du bornement fait en conséquence, que de celle qui leur appartient en vertu des conventions faites avec les dames Marmier & Plauchut & du bornement fait par le sieur Vignat, le tout aux conditions énoncées dans l'affiche qui fut approuvée l'année dernière par les mêmes Commissaires ; sauf à y être fait tels changements & additions qu'ils jugeront convenables.
3°. Enfin, que dans le cas où il ne se présenteroit personne pour offrir de prendre les baux-à-ferme desdites portions des marais, ils seront autorisés à les aliéner, & à adjuger sur les offres qui en seront faites à raison d'un droit d'entrée qui a été estimé par les experts-agriculteurs à six cents livres pour chaque contenance de deux cents séterées, mesure de Lunel, évaluées pour deux paires de labourage, & de vingt sétiers bled touselle pour la redevance annuelle, & de la moitié moins pour les terres en pâturage, en observant, quant à la redevance annuelle, qu'au lieu d'être en bled elle est en orge, à raison de vingt-cinq sétiers ; de manière que les enchères ne soient reçues que sur le droit d'entrée.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Economie 17781128(07)
Assèchement des marais
Le syndic général est autorisé à saisir les juges d'attribution pour borner les portions du marais du Partisan revenant aux Etats et aux dames Marmier et Plauchut (suite à la contestation de ces dames concernant l'étendue de ces marais) Action des Etats

Travaux publics et communications

Propriétés de la province 17781128(07)
Immeubles
Ferme des marais de Beaucaire ; en l'absence d'offre, les commissaires des tr. pub. les alièneront, les enchères portant sur le droit d'entrée (600 l. par 200 sétérées & 20 setiers de blé - ou 25 d'orge - de redev. annuelle - ou moitié pour les pâturages) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province