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Délibération 17781128(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781128(08)
CODE de la session 17781029
Date 28/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 267-271
Espace occupé 4,5

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier continuant sou rapport, a dit : Que nonobstant les affiches qui avoient été posées dans les différentes villettes ou communautés composant la baronnie de Lunel & autres lieux circonvoisins, il ne fut fait aucune offre au 19 mai dernier, jour indiqué pour affermer les portions des marais appartenant en pleine propriété à la Province dans ladite baronnie.
Qu’on avoit lieu d'attribuer le défaut absolu de toute espece d'offre au desir d'un certain nombre d'habitants de se maintenir dans l'usage de la dépaissance desdites portions des marais & d'en enlever les terres pour bonifier leurs fonds, nonobstant les défenses qui en ont été faites par les jugements de MM. les commissaires juges d'attribution.
Que l'entreprise des habitants de plusieurs de ces communautés, surtout de celles de Lansargues, Saint-Nazaire & Saint-Just, en continuant à enlever les terres desdits marais pour les porter sur leurs fonds, mit le syndic-général dans la nécessité de poursuivre le 20 août dernier une ordonnance desdits sieurs commissaires juges d'attribution, qui, en renouvellant les dispositions de leur jugement du 5 mars de la même année & des autres précédemment rendus, a fait de nouveau défenses à toutes personnes d'enlever les terres des marais appartenant aux Etats, à Madame de Rochemore, & autres particuliers auxquels les Etats en ont cédé quelque partie, & d'y user d'aucune espece de faculté, conformément aux mêmes jugements, & que le syndic-général a fait imprimer, publier & afficher cette ordonnance dans les mêmes communautés le 28 dudit mois d'août.
Que quoique la communauté de Lansargues eût, par la délibération qu'elle prit le mois de décembre 1776, approuvé le traité fait par MM. les Commissaires des travaux-publics le 20 août précédent avec le sieur Berard, muni des pouvoirs de ladite baronnie, elle présenta un mémoire aux Etats, par lequel elle demandoit à titre d'indemnité des facultés qu'elle avoit perdu par le traité, la cession des palus & marais qui devoient rester aux Etats, distraction faite des quatre cents séterées qu'ils avoient cédé en toute propriété & à titre de dédommagement à ladite baronnie, sur lequel mémoire les Etats délibérèrent le 2 janvier 1777 qu'il n'y avoit pas lieu d'y avoir égard, sauf à cette communauté, ainsi qu'aux autres qui dépendent de la baronnie, à exercer les droits qui leur sont communs sur les quatre cents séterées cédées à ladite baronnie, & en faisant des offres & enchères sur la portion appartenant aux Etats.
Que néanmoins les consuls de cette communauté, croyant que les conventions passées le 20 août 1776 avec le député de la baronnie leur étoient préjudiciables, ainsi que celles passées au nom de la même baronnie avec Madame de Rochemore, ils assemblerent le 13 septembre dernier à Lansargues les différentes communautés qui la composent, à l'exception de celle de Lunel, quoiqu'elle en soit le chef-lieu, à laquelle assemblée les députés des lieux de Saint-Brès, Sainte-Colombe, Saint-Seriés & Villetelle n'assisterent pas ; que sur l'exposé qui y fut fait par le premier consul de Lansargues que les conventions du 20 août 1776 n'avoient été passées qu'avec le seul député de la ville de Lunel ; que le jugement du 5 mars dernier qui les autorisoit étoit préjudiciable à toutes les villes ou communautés, n'étant avantageux qu'à la seule ville de Lunel, il y fut délibéré d'y prendre la consultation de deux avocats, pour indiquer la route qu'il y auroit à prendre pour le plus grand avantage des habitants desdites villettes.
Qu’en exécution de cette délibération, il fut pris le 24 dudit mois de septembre une consultation de Mes Grenier, Madieres & Serres, avocats à Montpellier, par laquelle ils estiment que ces villettes sont fondées à attaquer les conventions passées avec le sieur Berard le 20 août 1776 & le jugement du 5 mars dernier qui en prononce l'autorisation ; en la forme, parce qu'elles ne furent point appellées comme elles auroient dû l'être lorsqu'il fut question de délibérer sur une affaire aussi importante ; & au fonds, sur la lézion énorme qu'elles souffrent par ces conventions ou par celles passées avec Madame de Rochemore ; puisque moyennant la propriété de six cents trente-deux séterées que ces conventions leur accordent, ils sont privés des facultés auxquelles le jugement du 15 avril 1773 les avoit maintenus.
Que sur cette consultation, partie des villettes ayant été de nouveau assemblées à Saint-Just le 4 octobre dernier, cette assemblée, composée des députés de Saint-Just, de Villetelle, de Saturargues, de Valergues & de Saint-Brès, tandis que la baronnie est composée de treize communautés, les cinq qui s'y trouvèrent présentes par leurs députés délibérèrent de se pourvoir au nom des villettes de Saint-Just, Valergues, Saint-Brès, de Villetelle, de Saint-Seriés, de Saturargues & de Verargues, devant MM. les commissaires juges d'attribution, d'y assigner le syndic-général, Madame de Rochemore, les consuls de Lunel, chef-lieu de la baronnie, ceux de Lansargues, de Lunel-Viel, de Saint-Nazaire & de Montels, pour voir casser les délibérations prises par la baronnie les 25 juillet & 27 décembre 1776 sans les y avoir appellés, ainsi que les accords passés avec les Etats & avec ladite Dame de Rochemore ; les voir recevoir bien opposantes envers le jugement du 5 mars dernier qui a autorisé ces accords ; voir conserver les habitants desdites villettes dans les droits, facultés & usages sur les marais dont ils sont en possession d'après le traité passé entre le Roi Henri II & les Commissaires des Etats le 29 septembre 1555, auxquels ils ont été maintenus par le jugement du 15 avril 1773 ; & notamment dans les facultés de faire des joncs pour le chauffage de leur four, pour les communautés de Saint-Just, Saint-Nazaire, Lansargues & Valergues, qui n'ont point d'autre bois pour la cuisande de leur pain ; savoir, définitivement quant aux palus & marais non susceptibles de dessechement, & pour ceux qui peuvent être desséchés & mis en culture, jusqu'à ce qu'ils l'auront été, sauf alors à être pourvu à leur indemnité.
Qu’en exécution de cette dernière délibération, les consuls de ces lieux se sont pourvus devant MM. les commissaires juges d'attribution, & y ont fait assigner tant le syndic-général que Madame de Rochemore, les consuls de la ville de Lunel, ceux de Lunel-Viel, de Lansargues, de Saint-Nazaire & de Montels, aux fins de ladite délibération, & pour être maintenus dans les droits & facultés de la dépaissance de leurs bestiaux, de la pêche, de la chasse, d'y couper du rausset, des joncs, & à prendre la terre des palus & marais de ladite baronnie, comme aussi à ce qu'il fût sursis, de la part de la baronnie, à l'adjudication ou aliénation des six cents trente-deux séterées à elle cédées en propriété.
Que MM. les Commissaires ont observé, d'après un mémoire dressé par le syndic-général en forme de requête à MM. les commissaires juges d'attribution au sujet de la demande de ces huit communautés, qu'il n'y en avoit que cinq qui eussent délibéré de la former, quoique la requête fût donnée au nom de huit ; & que de plus, quelques-unes, nommément celles de Verargues & de Saint-Seriés, ont désavoué leur opposition, s'étant pourvues à cette fin par requête devant les mêmes commissaires ; que le syndic-général a aussi établi que la demande en cassation des conventions passées avec MM. les commissaires des Etats, & en opposition envers le jugement qui a autorisé le tout, est non-recevable, soit parce que toutes les délibérations prises pour traiter avec les Etats l'ont été en corps de baronnie, les communautés qui la composent ayant été duement convoquées par les consuls du chef-lieu en la forme ordinaire par l'envoi d'une lettre circulaire adressée & remise à l'un des consuls de chaque communauté, suivant ce qui résulte de l'énoncé de ses délibérations, soit aussi parce que ces délibérations avoient été autorisées par des ordonnances de M. l'intendant & par le jugement du 5 mars dernier.
A quoi l'on doit ajouter que ce jugement étoit contradictoire avec l'entier corps de la baronnie, puisqu'il a été rendu sur les requêtes présentées par les syndics qu'elle avoit nommés à l'effet de cette autorisation ; & que c'étoit dans la même forme qu'elles avoient été défendues, & leurs intérêts soutenus lors du jugement du 15 avril 1773 qui les avoit maintenues dans l'usage de leurs facultés, en conséquence du ministere de leurs syndics ; d'où il suit qu'elles l'ont été aussi valablement lors de celui du 5 mars dernier. Qu’il est également justifié dans ce mémoire qu'au fond les conventions passées avec le député de la baronnie lui étoient très-avantageuses, puisque au lieu qu'elles n'avoient que des usages qui, suivant leurs propres titres & les conclusions de leurs requêtes, devoient cesser lors du desséchement des marais, les Etats leur avoient cédé une propriété incommutable de quatre cents séterées, qui leur produiroit un revenu qu'elles mettroient en moins-imposé ; que les raisons qu'elles emploient aujourd'hui pour le soutien de leurs demandes sont les mêmes qui avoient été exposées en 1768 pour s'opposer au desséchement à raison des mêmes facultés ; & que lors du jugement du 19 novembre de la même année, elles étoient toutes parties dans l'instance, chacune séparément en adhérant aux conclusions prises par le syndic de la baronnie, qui s'y opposoit pareillement, sur le fondement de l'indispensable nécessité de l'usage de leurs facultés ; ce qui n'empêcha pas, en les déboutant de leur opposition, d'ordonner que les marais de la baronnie seroient desséchés, comme tous les autres qui avoient été concédés aux Etats, sauf à être pourvu au dédommagement, s'il y avoit lieu.
Qu’en employant des moyens aussi solides pour la défense des Etats sur la nouvelle demande de quelques-unes des communautés qui composent la baronnie, on doit sans doute espérer que MM. les commissaires juges d'attribution les débouteront de leur nouvelle demande ; & que MM. les Commissaires ont estimé en conséquence devoir proposer à l'assemblée,
1°. D'autoriser le syndic-général à conclure à ce que ces huit communautés fussent déclarées non-recevables dans leur opposition, & à ce que les conventions passées entre les Etats & la baronnie de Lunel fussent exécutées ainsi que le jugement du 5 mars dernier qui en ordonne l'autorisation par toutes les communautés qui composerait la baronnie.
2°. Que MM. les Commissaires qui seront nommés pour la Direction des travaux-publics pendant l'année recevront les offres qui seront faites pour affermer les portions des marais qui appartiennent en pleine propriété aux Etats dans l'étendue de la baronnie de Lunel, aux conditions énoncées dans la délibération des Etats du 2 janvier 1777, par rapport aux chemins & aux fossés dont il y est fait mention pour la séparation des différentes portions des marais, & aux autres conditions énoncées dans les affiches qui en ont été déjà faites, auxquelles ils pourront faire les changements qu'ils jugeront convenables, comme aussi, dans le cas où il ne seroit fait aucune offre pour les baux-à-ferme, lesdites portions de marais pourront être aliénées par les mêmes commissaires, sur les offres qui en seront faites à raison d'un droit d'entrée qui a été estimé par les experts-agriculteurs à six cents livres pour chaque contenance de deux cents séterées, évaluées pour deux paires de labourage, & de vingt setiers bled touselle pour la redevance annuelle, & de la moitié moins pour le droit d'entrée de la même contenance en pâturage, & de vingt-cinq setiers d'orge pour la redevance en grains, de manière que les enchères ne soient reçues que sur le droit d'entrée.
Ce qui a été délibéré , conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Signé, + DILLON, archevêque & primat de Narbonne, Président.

Economie 17781128(08)
Assèchement des marais
Le syndic gén. déclarera irrecevable la demande de 8 communautés de la baronnie de Lunel de conserver leurs usages sur les marais (pâture, pêche, chasse, coupe de "rausset" & de joncs pour chauffer les fours, faute de bois, enlèvement de terre des palus) Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17781128(08)
Agriculture
Le syndic gén. déclarera irrecevable la demande de 8 communautés de la baronnie de Lunel de conserver leurs usages sur les marais (pâture, pêche, chasse, coupe de "rausset" & de joncs pour chauffer les fours, faute de bois, enlèvement de terre des palus) Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Institutions de la province 17781128(08)
Communautés
Le syndic gén. déclarera irrecevable la demande de 8 communautés de la baronnie de Lunel de conserver leurs usages sur les marais (pâture, pêche, chasse, coupe de "rausset" & de joncs pour chauffer les fours, faute de bois, enlèvement de terre des palus) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Propriétés de la province 17781128(08)
Immeubles
Ferme des marais de Lunel ; en l'absence d'offre, les commissaires des trav. pub. les alièneront, les enchères portant sur le droit d'entrée (600 l. par 200 sétérées & 20 setiers de blé - ou 25 d'orge - de redev. annuelle - ou moitié pour les pâturages) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province