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Délibération 17781201(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781201(08)
CODE de la session 17781029
Date 01/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 290-292
Espace occupé 2,4

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte à MM. les Commissaires d'un mémoire que le sr Lafont, fermier du pont de Beaucaire, présente aux Etats pour leur demander, 1°. Une indemnité proportionnée à la perte qu'il éprouve par la privation du produit de sa ferme occasionnée par le débordement du Rhône, qui dure depuis le 15 octobre dernier. 2°. Le remboursement des avances qu'il prétend avoir faites pour la Province pour le passage des régiments de Perche, Murlac , d'Erlac & Brie, qui font ensemble huit bataillons, & de leurs bagages.
Que pour établir la justice de sa première demande, ledit sieur Lafont, en convenant qu'il a renoncé par son bail à toute demande en indemnité, représente cependant qu'une pareille renonciation ne peut pas lui être opposée, parce qu'étant générale, & le bail ne fixant point en sa faveur une somme pour lui tenir lieu des indemnités qu'il pourroit avoir à prétendre dans le cours de la ferme, il est toujours fondé à demander une indemnité dès qu'il est privé du produit de la chose affermée par un événement extraordinaire ou force majeure ; que c'est précisément le cas dans lequel il se trouve, le Rhône étant continuellement débordé depuis le 15 octobre dernier ; que cet événement, dont les habitants les plus âgés de Beaucaire n'avoient pas vu d'exemple, est justifié par les certificats des consuls de Beaucaire & de Tarascon & des Directeurs des postes de ces deux villes, & par un procès-verbal dressé par le Maître des Ports de la ville de Beaucaire le 14 de ce mois, à la réquisition du sieur Lafont, & qu'il espere par conséquent que les Etats lui accorderont la justice qu'il croit lui être due.
Qu’a l'égard du remboursement des avances que ledit sieur Lafont prétend avoir faites pour la Province à l'occasion du passage des quatre régiments d'Infanterie dont il a été parlé, qui fait l'objet de sa seconde demande, il représente encore que par l'article 8 de son bail, les troupes & leurs bagages sont exempts des droits de passage ; que suivant les articles 4 & 14 du même bail, il est tenu pendant les glaces ou inondations, ou pendant la durée des réparations du pont, d'entretenir le passage du bac à traille ; & que dans le cas où ledit passage se trouveroit totalement interrompu, il est obligé d'avoir au moins deux bateaux à rame, même pour les voitures, au service desquels il doit employer les patrons & bateliers destinés à celui des bacs, même un plus grand nombre s'il est nécessaire, de manière que le passage soit toujours entretenu d'un bord à l'autre, sans pouvoir rien exiger alors que le simple droit porté par le tarif.
Que ledit sieur Lafont assure qu'il a exactement rempli les obligations qui lui sont imposées par ces articles, & qu'il conclut de leurs dispositions qu'il n'est tenu que d'avoir deux bateaux à rame dans les cas qui sont exprimés dans le bail ; & que si ces deux bateaux ne suffisent point pour le service du public, les voyageurs & les voitures qui ne peuvent point passer le Rhône le jour de leur arrivée attendent au lendemain ; mais qu'il ne peut pas en être de même par rapport aux troupes dont les marches sont réglées & qui exigent de passer en corps & sans aucun retardement.
Que deux bateaux étant insuffisants pour ce service forcé, ledit sieur Lafont n'a pu se dispenser lors du passage de chacun des régiments mentionnés ci-dessus, les 7 , 9, 11 & 17 du mois dernier, de louer sur le champ & à gros frais tantôt huit, tantôt dix bateaux ; & que la Province étant chargée du passage du Rhône, elle doit le passage aux troupes & audit sieur Lafont le remboursement des frais qu'il a fait pour elle à raison de ce passage & de ceux qu'il fera pour celui des troupes qui pourroient passer encore, si la digue étoit couverte par les eaux, & ce, sur l'état certifié qu'il en donnera ; & qu'enfin, ledit sieur Lafont termine son mémoire, par l'évaluation de la perte qu'il a faite depuis le 15 octobre dernier, qu'il porte à six mille livres.
Que MM. les Commissaires, après avoir entendu la lecture du mémoire dudit sieur Lafont, & s'étant fait représenter le bail qui lui fut passé le 26 décembre 1774, ont reconnu que ce fermier a déclaré qu'il prenoit ce bail à ses risques, périls & fortunes ; qu'il a entendu demeurer responsable de tous cas fortuits, prévus & imprévus, même insolites & extraordinaires, & renoncer à toute demande en indemnité à raison desdits cas ; que sans cette renonciation exprimée & convenue, la ferme ne lui auroit pas été donnée au prix porté par le bail ; qu'il a renouvellé cette renonciation dans l'article 12 du même bail, & qu'il leur a paru qu'après une convention aussi précise & aussi formelle, ledit sieur Lafont étoit d'autant moins fondé dans sa première demande que le débordement du Rhône, quelle que soit sa durée, ne peut pas être regardé comme un cas imprévu & insolite.
Qu’a l'égard de la seconde demande de ce fermier, MM. les Commissaires ont observé d'abord que si la Province doit le passage aux troupes, le fermier est tenu de remplir cette obligation à sa décharge, puisque l'article 8 de son bail porte expressément qu'il sera tenu de faire passer, exempts du droit de passage, les troupes & leurs bagages ; que l'obligation que ce fermier a contractée de tenir des bateaux à rame dans les cas exprimés dans les articles 4 & 14 du bail n'est pas bornée à deux bateaux, puisqu'il y est dit qu'il entretiendra au moins deux bateaux à rame, d'où l'on peut conclure qu'il est tenu d'en entretenir un plus grand nombre si les circonstances l'exigent ; & qu'ainsi, la dépense que ce fermier peut avoir faite à l'occasion du passage dont il s'agit étoit uniquement à sa charge.
De sorte que MM. les commissaires ont cru devoir proposer à l'assemblée de délibérer qu'il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité audit sieur Lafont à raison des pertes qu'il prétend lui avoir été occasionnées par le débordement du Rhône depuis le 15 octobre dernier, ni de lui rembourser la dépense qu'il a faite pour le passage des régiments mentionnés dans le rapport.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Indemnisations et calamités 17781201(08)
Catastrophes
Rejet de la demande d'indemnité du sieur Lafont, fermier du pont de Beaucaire, privé de la jouissance de sa ferme par l'inondation du Rhône du 15/10/1778 et obligé cependant, conformément à son bail, de faire passer les troupes sur des barques Action des Etats

Catastrophes et misères