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Délibération 17781205(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781205(01)
CODE de la session 17781029
Date 05/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 317-323
Espace occupé 6,1

Texte :

Du samedi cinquième dudit mois de décembre, Président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Commission des affaires extraordinaires. Troisieme rapport.
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur de Montferrier a rendu compte à la Commission des affaires extraordinaires de ce qui concerne le renouvellement du projet anciennement formé d'établir des salins sur la plage qui s'étend depuis le bas de la montagne de Sette jusques à une certaine distance du côté d'Agde, pour vendre le sel qui en proviendroit aux vaisseaux étrangers qui vont s'en pourvoir à Cagliary & à Ivice, & ouvrir par là une nouvelle branche de commerce très-utile au port de Sette & à la Province.
Qu’avant d'entrer dans l'examen des mémoires fournis à ce sujet, ledit sieur de Montferrier a rappellé à la Commission la délibération prise par les Etats le 30 janvier 1776 sur la même affaire, par laquelle, sur les propositions faites tant par une compagnie de négociants de cette ville pour se charger de faire le même établissement que par les sieurs propriétaires des salins de Peccais pour obtenir la préférence de pourvoir eux-mêmes à une fourniture équivalente, dont les uns & les autres reconnoissent les avantages ; les Etats, qui en étoient également persuadés, se déterminèrent à charger MM. leurs députés à la Cour de solliciter la permission de ce débit & exportation du sel dans les pays étrangers, s'en rapportant d'ailleurs à ce que Sa Majesté jugeroit à propos de régler sur l'acceptation des offres de la compagnie qui se présentoit pour l'établissement des nouveaux salins ou sur celle des propriétaires des salins de Peccais de fournir eux-mêmes le sel nécessaire pour remplir le même objet de commerce.
Qu’on a observé que cette délibération auroit produit sans doute l'effet que le bien public, qui en avoit été le seul motif, donnoit lieu d'en attendre si l'intérêt général n'avoit été traversé par les obstacles que ne fait que trop souvent naître l'intérêt particulier des Fermes-Générales, dans la crainte d'une contrebande nuisible à la perception des droits, qu'on enveloppe toujours dans d'autres prétextes plus spécieux que solides.
Que c'est en effet aux seuls obstacles mis de la part de MM. les Fermiers-Généraux qu'on peut attribuer l'abandon du projet dont il s'agit jusques à ce moment, où une autre compagnie a osé le faire revivre, & a formé a cet effet au Conseil une demande qui a paru mériter son attention, surtout étant appuyée comme elle l'a été par les démarches qu'ont cru devoir faire MM. les députés, relativement à la délibération des Etats dont il vient d'être parlé.
Que cette demande a été appuyée par divers mémoires dont la Commission a entendu la lecture, & où les avantages de l'exécution du projet, déjà reconnus par les Etats, ont été mis dans la plus grande évidence.
Mais que pour se mettre à même de prononcer sur un objet aussi important avec une plus entière connoissance de cause, le Ministre a cru devoir faire prendre sur les lieux de nouveaux éclaircissements, tant sur la possibilité de la formation des salins dont il s'agit, que sur les avantages réels de leur établissement, les inconvénients qui pouvoient en être la suite & les moyens d'y remédier, de manière à pouvoir concilier les différents intérêts qui s'élèvent pour ou contre cette entreprise.
Que dans cette vue, l'un de MM. les Fermiers-Généraux fut chargé de se transporter à Sette pour y discuter avec les principaux membres de la compagnie qui sollicitoient la permission de former les salins, les raisons sur lesquelles étoit fondée cette demande & Monseigneur l'archevêque de Narbonne ordonna en même temps au sieur de Montferrier de s'y rendre, pour être présent à cette discussion ainsi qu'aux opérations auxquelles elle pourroit donner lieu, y déduire les véritables intérêts de la Province & du commerce particulier de la ville de Sette & rendre compte du tout à la présente assemblée.
Que cette espece de vérification a été faite au mois d'août dernier ; qu'on y a reconnu, comme on l'a déjà fait, la très-grande possibilité de l'exécution du projet par la seule inspection d'un terrein où l'on voyoit, formé de lui-même sans aucun secours de l'art, un sel dont on convenoit que la qualité seroit aussi bonne que celle du sel qu'on tire des autres salines de la province ; qu'on a été également convaincu de la facilité de faire sur cet emplacement tous les travaux propres à la manipulation des sels, & de mettre en usage les précautions que les intéressés au projet croyoient les plus propres à calmer les allarmes de la Ferme-Générale sur les suites de la contrebande.
Que M. le Fermier-Général parut ne pouvoir se refuser à l'évidence des deux premiers faits, mais qu'il ne fut pas persuadé de même de l'efficacité des moyens à employer contre la contrebande ; qu'il témoigna néanmoins les meilleures intentions où il étoit de procurer le bien réel qu'on croyoit devoir résulter pour la Province de la nouvelle branche de commerce qu'ouvriroit cette vente du sel aux étrangers, pourvu qu'on ne portât aucun préjudice aux intérêts de la Ferme-Générale, qu'il regardoit comme ceux de l'Etat.
Qu’il avoit fait esperer audit sieur de Montferrier de lui envoyer une copie de ses observations pour pouvoir en faire part aux Etats, ce qu'il n'a pas effectué ; mais que l'assemblée pourra aisément juger, ainsi que l'a fait la Commission, du mérite des principaux moyens employés dans ce mémoire par la réfutation qu'en font les intéressés au projet qui en ont eu connoissance dans leurs derniers écrits qui ont été rapportés à la Commission.
Qu’on y voit que la première difficulté qu'on veut opposer à l'exécution de ce projet est prise de ce qu'il a existé autrefois des salins dans la plage où l'on veut établir ceux dont il est question, & que ces salins furent abolis à cause des abus qui s'y étoient introduits ; d'où on conclut que ces abus pouvant se renouveller, il n'est pas de la sagesse du Gouvernement de permettre un établissement déjà reconnu abusif.
A quoi on répond qu'il n'y a qu'à remonter à la source pour démontrer le peu de fondement de cette objection ; qu'il est vrai que par un règlement rendu sur le fait des Gabelles en 1599, enregistré à la cour des Aides de Montpellier le 3 mars 1600, Sa Majesté se détermina à ordonner par l'article XXXI la destruction & submersion des salins d'Arles, les Maries, la Porquierie, Villeneuve, Mirevaux, Frontignan, Meze, Marseillan & Portiragnes, sur les plaintes qui avoient été portées à raison des abus qui s'y commettoient.
Mais que cet article n'annonce point en quoi consistoient ces abus ; qu'il annonce encore moins si l'on avoit pris les précautions convenables pour les empêcher sans recourir au parti, toujours extrême, de la destruction ; qu'il faut donc chercher à pénétrer l'esprit du législateur, & que le motif qui l'a guidé s'offre de lui-même, lorsqu'on connoît l'état primitif des lieux.
Qu’en effet, le sel étant marchand avant l'établissement des gabelles, les particuliers possesseurs des salins les exploitoient & en gardoient la récolte, sans user d'autres précautions que celles dont on use à l'égard des récoltes des autres denrées.
Que les gabelles ne consistoient dans l'origine qu'en certains droits sur les produits des salins & que ce n'est que dans la suite qu'elles ont été converties en un privilège exclusif de vendre le sel au peuple au prix déterminé par le Gouvernement.

Qu’on établit ensuite des greniers dans les villes & lieux principaux, que le Roi affermoit à des marchands, mais que cet établissement ne changea point l'état des salins, ni la forme de récolter le sel.
Que formés en pleine campagne, ouverts à tout le monde, répandus presque sur toute la côte du Languedoc, il n'est pas surprenant que les faux-sauniers les pillassent, & que les propriétaires eux-mêmes en fissent la contrebande ; aucun obstacle ne s'opposoit à la fraude, étant convenu dans le règlement même qu'il n'étoit pas possible d'avoir un nombre suffisant de gardes pour l'empêcher.
Qu’on voit dans l'article XXXII que les salins n'étoient point clos, puisqu'il est ordonné qu'on ne pourra y sauner qu'en les faisant préalablement clore par un fossé ; & dans l'article XXXIII que les greniers & entrepôts étoient établis à l'écart en plate campagne, puisque le même règlement défend de les établir ailleurs que dans les villes.
Que c'est donc la position des salins, leur défaut de clôture, leur multiplicité, & la difficulté ou plutôt l'impossibilité de veiller à leur garde, qui déterminèrent Sa Majesté à les supprimer & à ne conserver que ceux de Peccais & de Narbonne, dont le produit étoit plus que suffisant pour le fournissement des gabelles.
Mais qu'aucun de ces inconvénients ne se rencontrera dans l'établissement projeté, où l'on n'aura point à craindre le renouvellement des abus, puisqu'on ne pourra point en faire renaître la cause.
Que les salins de Sette seront clôturés par un large canal & réunis dans un espace de terrein borné par des barrières insurmontables aux contrebandiers, puisque la mer d'un côté, un vaste étang de l'autre, & une montagne à chacune de ces extrémités, leur en fermeront nécessairement l'accès.
Qu’il n'est point d'ailleurs d'emplacement dont la garde soit plus facile, étant disposé de manière que rien ne pourra échapper à la vigilance des employés, & qu'un coup d'œil sur le plan fidèle qu'on en mettra sous les yeux du Ministre suffira pour l'en convaincre.
A quoi on ajoute qu'il n'est pas surprenant qu'on ait pris la résolution d'anéantir des salins qui devenoient inutiles, dès qu'ils n'étoient destinés qu'à la consommation intérieure ; qu'il ne s'en faisoit aucune exportation à l'étranger ; & quand on auroit voulu tâcher de la faire, elle auroit été si modique qu'elle n'auroit jamais pu être mise au rang des objets dignes de l'attention du Gouvernement.
Qu’il n'existoit aucun port de mer sur les côtes du Languedoc, le promontoire de Sette n'étant que le séjour momentané de quelques pêcheurs ; que ce n'est que plus de soixante ans après qu'on imagina d'y former un port, dont la première pierre ne fut placée qu'en l'année 1666, & que ce n'est que depuis environ cinquante ans que cette ville maritime a reçu & reçoit tous les jours les plus grands accroissements.
Qu’on ne peut donc établir aucun parallèle entre les anciens salins & ceux dont on sollicite l'établissement, les premiers ayant pu être inutiles, dangereux, & même préjudiciables au bien de l'Etat, tandis que les derniers au contraire sont de l'utilité la plus frappante ; qu'ils ne font craindre aucun risque pour la perception des droits des gabelles, & qu'ils présentent les avantages les plus solides & les plus étendus.
Que l'existence du port de Sette a changé l'état des choses, & que ce qu'on a pu négliger il y a deux siecles a acquis aujourd'hui une importance qui ne peut qu'exciter le zèle des amis du bien du peuple.
Que c'est de cette importance même qu'est prise la seconde difficulté de M. le Fermier-Général, qui observe que le produit des salins sera trop considérable pour que Sa Majesté doive les concéder à de simples particuliers, au lieu de les faire régir pour son compte par la compagnie des Fermiers-Généraux, & se ménager par là un accroissement de revenu.
Mais que cette objection a été déjà victorieusement combattue dans les précédents mémoires fournis au Conseil, où on a démontré que la destination des salins proposés embrassoit une foule d'opérations de commerce qu'une compagnie purement fiscale ne pouvoit remplir ; qu'il ne suffisoit pas de fabriquer du sel, qu'il falloit encore s'en ménager le débouché ; & que ce débouché ne pouvoit être porté à un certain point que par l'activité & les ressources d'une compagnie de négociants, qui ne se borneront pas à vendre leur sel aux navires qui viendront l'acheter, mais qui prendront tous les moyens que leur industrie pourra leur fournir pour s'en procurer la vente.
Que leur correspondance avec toutes les places commerçantes connues les mettra en état de chercher & de trouver des acheteurs dans les pays les plus éloignés, & que de simples régisseurs ne s'en donneroient certainement point la peine.
Qu'ils ne craindront pas de faire des traités considérables que des régisseurs n'oseroient hazarder, pour ne pas s'exposer aux dommages qu'entraîneroit leur inexécution.
Qu'ils prendront en échange de leurs sels des marchandises & des denrées dont ils sauront calculer les rapports & s'assurer le débit, & que cette partie seroit certainement bien peu assortie à la manutention des Fermiers-Généraux.
Que des négociants feront enfin eux-mêmes l'exportation de leur sel avec leurs propres navires, & qu'il n'y a pas à présumer que les Fermiers-Généraux voulussent courir les risques d'une pareille spéculation.
En un mot, que si les salins peuvent donner de gros bénéfices, ce ne sera que par des opérations multipliées & sagement combinées que MM. les Fermiers-Généraux ne sauroient jamais remplir ; & que l'on ne craint pas de dire que cet établissement, entre leurs mains, deviendroit infructueux, ou ne donneroit que les plus minces produits.
D'où on conclut qu'il est de la sagesse de Sa Majesté de le confier aux seules personnes qui sont en état de le rendre utile, puisqu'en faisant par là le bien du commerce, elle s'assure une augmentation de revenus par le produit des droits de sortie qui seront certainement considérables, & que tel est le véritable intérêt de la Ferme.
Qu’a l'appui de ces observations, on a mis sous les yeux de la Commission un plan géométrique du terrein où a été tracé l'emplacement des salins projetés, pour montrer les ouvrages qui doivent les mettre à l'abri de toute entreprise de la part des contrebandiers, la facilité d'y établir un nombre plus que suffisant de portes pour empêcher toute espece de fraude, & la manière de former cet établissement sans porter aucun préjudice à la construction du canal de navigation de Sette à Agde, dont le projet approuvé par les Etats peut aisément se concilier avec l'emplacement le plus naturel & indispensable des salins par la simple transposition dudit canal du côté de la mer, au lieu de lui faire longer l'étang, ce qui ne présente rien de contraire aux vues des Etats, comme l'a certifié le sieur Garipuy, auteur du projet du canal, auquel celui de l'emplacement des salins a été communiqué.
Que MM. les Commissaires, ayant donné à l'examen de cette affaire la plus sérieuse attention, n'ont pu qu'être convaincus, non-seulement de l'utilité déjà reconnue par les Etats d'établir l'exportation du sel par le port de Sette au moyen de la vente aux étrangers, & des avantages de cette nouvelle branche de commerce, mais encore de la nécessité de donner la préférence à la compagnie qui se présente, sur les offres des Fermiers-Généraux, comme le seul moyen véritablement efficace de faire réussir l'objet d'utilité publique qu'on a en vue.
Que MM. les Commissaires ont été conséquemment d'avis de proposer aux Etats de donner leur approbation au projet dont il s'agit, & de charger MM. les députés de solliciter une décision conforme.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Economie 17781205(01)
Salins et sel
Les Etats approuvent le projet de confier à une compagnie de négociants l'établissement de salins sur la plage de Sète à Agde et la commercialisation de la production vers l'étranger Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17781205(01)
Commerce
Les vaisseaux étrangers qui se pourvoient en sel à Cagliari et Ivice viendraient se fournir à Sète si on y établissait des salins sur la plage Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Doléances mentionnées dans les délibérations 17781205(01)
Commerce
Les députés à la Cour solliciteront l'autorisation pour une compagnie de négociants d'établir des salins sur la plage de Sète à Agde et d'en commercialiser la production vers l'étranger Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Impôts 17781205(01)
Gabelle
Règlement rendu sur le fait des gabelles en 1599 (enregistré par la cour des Aides le 03/03/1600) ; son article XXXI ordonne la destruction & submersion de plusieurs salins sur le littoral entre Arles et Portiragnes en raison des abus qui s'y commettaient Action royale

Fiscalité, offices, domaine