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Délibération 17781205(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781205(06)
CODE de la session 17781029
Date 05/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 334-335
Espace occupé 1,3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit enfin : Que la ville de Sette représente qu'étant immune de tailles & ne faisant aucune sorte d'imposition, elle n'a pu dans aucun temps fournir aux différentes dépenses dans lesquelles elle a été engagée pour la construction des cazernes, d'un hôtel-de-ville, & autres servant à l'utilité publique, qu'au moyen de l'établissement d'un droit de subvention, dont la perception fut permise presque dans le commencement que la ville se forma.
Que par un arrêt du Conseil du 13 août 1771, elle fut autorisée à continuer ladite perception pour huit années qui devoient commencer le 15 septembre 1771 & finir le 14 du même mois de l'année prochaine ; mais que le bail ne fut passé que le 16 juillet 1773 par rapport aux difficultés qui s'étoient élevées sur la fixation du droit de marc-d'or, & qui retardèrent jusques alors l'expédition des lettres-patentes dont cet arrêt devoit être revêtu.
Que la perception ayant été néanmoins faite provisoirement en vertu d'un arrêt de la cour des Aides du 10 septembre 1771 & d'une lettre de M. le Contrôleur-Général du 18 du même mois, le bail passé au prix de six mille six cents livres par année ne le fut que pour les six années qui restoient à courir conformément audit arrêt, & qui prendront fin au mois de septembre prochain.
Que le droit de subvention dont il s'agit consistoit en vingt sols par muid de vin recueilli dans le terroir de Sette, autre que celui dont la vente étoit faite aux équipages des vaisseaux & galères de Sa Majesté pour leur consommation, en quarante sols par muid de vin des habitants recueilli hors du terroir, & en six livres par muid de vin étranger ; mais que pour se conformer aux intentions des Etats, qui veulent que le vin du crû & le vin étranger soient assujettis à une taxe uniforme, elle a délibéré le 30 du mois dernier, en réduisant tous ces droits en un seul, qu'il sera prélevé quatre livres par muid indistinctement pour tous les vins qui seront portés dans la ville pour y être consommés, soit du crû, soit du dehors, soit qu'ils appartiennent à des habitants, à des forains, ou à des étrangers.
Que d'après ce nouvel arrangement, le produit annuel n'est évalué qu'à six mille livres, qu'il sera employé au paiement des dettes de la communauté & de ses autres charges & dépenses annuelles, qui consistent principalement au logement de l'Etat-Major, & à l'intérêt de la finance des offices municipaux rachetés par les Etats.
Qu’on justifie de la reddition des comptes du produit des droits précédemment prélevés, & qu'on supplie l'assemblée de vouloir bien consentir à la perception des nouveaux pendant le terme de huit années, en approuvant le changement qui a été présenté.
Que cette demande a paru à MM. les Commissaires devoir être favorablement accueillie, & qu'ils ont été d'avis de proposer aux Etats d'y acquiescer.
Sur quoi il a été délibéré de consentir que la ville de Sette préleve pendant huit années quatre livres par muid pour tous les vins qui y seront portés pour sa consommation, soit qu'ils soient du crû ou du dehors, ou qu'ils appartiennent à des habitants, à des forains ou à des étrangers, à l'exception de ceux dont la vente seroit faite aux équipages des vaisseaux ou galères de Sa Majesté, pour leur consommation particulière ; à la charge par cette communauté de se pourvoir devers Sa Majesté pour en obtenir la permission.

Impôts 17781205(06)
Impôts des communautés
Sète est autorisée, à la charge de se pourvoir devant le roi, à prélever pendant 8 ans 4 l. par muid de vin entrant dans la ville, à l'exception de ceux destinés aux équipages des vaisseaux et galères du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine