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Délibération 17781205(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17781205(07) |
CODE de la session |
17781029 |
Date |
05/12/1778 |
Cote de la source |
C 7600 |
Folio |
335-337 |
Espace occupé |
1,7 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur de La Fage, syndic-général, a rapporté à la Commission une requête de la ville de Lavaur, accompagnée d'une délibération du 20 octobre dernier, par laquelle elle demande le consentement des Etats à la continuation, pour le terme de douze années, de la levée des droits de subvention dont elle avoit ci-devant joui en vertu de l'arrêt du Conseil du 15 mai 1745, & qu'il lui fut permis alors de percevoir pendant le même terme de douze années ; lesquels droits consistoient à six deniers sur chaque livre grosse de bœuf, vache, veau, genisse, mouton, cochon frais ou salé qui se débitoit dans les boucheries de la ville ou dans le consulat, à l'exception néanmoins de la viande qui seroit prise pour la consommation de l'hôpital, qui ne devoit payer aucun droit ; cinq sols par barrique de tout le vin qui se recueilleroit dans toute l'étendue de la jurisdiction, ou autre vin provenant du crû de l'habitant résidant, quoique recueilli hors de la jurisdiction, qui y seroit transporté, & même du vin étranger que l'habitant résidant auroit acheté pour son usage ; trente sols par barrique de vin qui entreroit dans la ville ou consulat, ou qui y seroit acheté pour y être revendu en gros ou en détail, lorsque ledit vin proviendroit du crû de l'habitant ; & quarante sols lorsque ledit vin proviendroit de l'étranger, celui provenant du crû de l'habitant & qu'il feroit revendre à pot renversé en demeurant exempt ; cinq sols pour chaque cochon gras ou maigre qui se revendroit dans ladite ville ou consulat, à l'exception néanmoins des cochons de lait ou autres petits cochons qui seroient achetés pour être nourris dans les métairies ou sur les biens, lesdits cinq sols payables par le vendeur ; & cinq sols pour chaque charrette de foin qui seroit transporté dans ladite ville ou fauxbourg de Lavaur pour le compte des hôtes, cabaretiers, ou autres qui le revendroient en gros ou en détail, payables par l'acheteur, le tout, soit que lesdits cochons ou foin proviennent de l'habitant ou de l'étranger, pour le produit être employé aux réparations de la porte de la ville appellée du Barry, aux murs d'enceinte de ladite ville, & à la promenade du Plo.
Que cette subvention ayant été exploitée au prix de trois mille quatre cents livres l'année & le compte rendu devant la Chambre des Comptes, il s'en est fallu de beaucoup que la ville de Lavaur ait trouvé à remplir les différents objets pour lesquels elle avoit été permise ; que partie des mêmes ouvrages reste à faire, dont la ville n'est point encore en état de s'occuper, étant survenu d'autres ouvrages plus pressants & d'une plus grande utilité ; de sorte qu'elle cherche à porter ses soins à procurer à ses habitants la salubrité de l'air, & de prévenir dans son fauxbourg des maladies qui règnent toutes les années, & sont causées par les mauvaises exhalaisons d'une eau bourbeuse & croupissante qui se trouve dans le fossé où se dégorgent les immondices d'une partie de la ville ; qu'il est également urgent & indispensable de faire d'autres ouvrages dans l'intérieur de la ville, depuis la porte du fauxbourg jusques à l'entrée de la grand'rue, dont l'utilité profitera aux citoyens & aux voyageurs.
Que ces divers objets de dépense doivent se porter, suivant le détail estimatif qu'en a donné le sieur Dadhemar, inspecteur des travaux-publics du diocese, à la somme de quatre-vingt mille livres.
Qu’il a paru à la Commission, d'après l'exposé des motifs donnés par la ville de Lavaur, que ces motifs étoient assez légitimes pour la porter à proposer aux Etats de consentir au renouvellement de la subvention dont il s'agit, pendant l'espace de douze années, sous la condition expresse néanmoins qu'au lieu de trente sols par barrique de vin qui entrera dans la ville ou consulat ou qui y sera acheté pour y être vendu en gros ou en détail, lorsque ledit vin proviendra du crû de l'habitant, il ne sera perçu qu'un droit de cinq sols, & un pareil droit de cinq sols lorsqu'il viendra de l'étranger ; & à la charge que le produit de ladite subvention ne pourra être employé qu'à la dépense des ouvrages mentionnés dans le devis sur les ordonnances de M. l'intendant.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Impôts |
17781205(07) |
Impôts des communautés |
Lavaur est autorisée à prolonger sa subvention produisant 3 400 l. pendant 12 années, à condition qu'il ne soit perçu qu'un droit de 5 s. par barrique de vin, d'où qu'il vienne |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Santé et assistance |
17781205(07) |
Maladies et assainissement |
Lavaur cherche à "procurer à ses habitants la salubrité de l'air & à prévenir dans son faubourg des maladies... causées par les mauvaises exhalaisons d'une eau bourbeuse et croupissante qui se trouve dans le fossé où se dégorgent les immondices" |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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