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Délibération 17781205(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781205(08)
CODE de la session 17781029
Date 05/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 337-339
Espace occupé 2,3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte a la Commission d'une requête présentée par la ville d'Anduse, par laquelle elle demande le consentement des Etats à la continuation pendant dix années, qui commenceront le 15 janvier de l'année 1780, de la levée d'une subvention dont la perception lui avoit été permise pour le même nombre d'années par l'arrêt du Conseil du 16 septembre 1769, en vertu du consentement donné par les Etats par leur délibération du 30 décembre 1768, & dont le bail-à-ferme fut passé le 15 janvier 1770, au prix de six mille cent livres ; & qu'elle ajoute à cette demande celle de l'augmentation des droits de ladite subvention, conformément au nouveau tarif qui en a été arrêté par sa délibération du 8 juin 1777.
Que l'objet de cette subvention a été de fournir à ladite ville les moyens de subvenir aux dépenses considérables qu'elle est obligée de supporter à raison des ouvrages qu'elle a entrepris pour se garantir des inondations du Gardon ; auxquels les secours accordés par le Roi & par la Province ne peuvent suffire. Qu'indépendamment de ces dépenses, dont l'utilité & la nécessité ont été reconnues par les Etats, cette ville en a beaucoup d'autres à faire, & pour lesquelles elle ne sauroit se procurer les fonds nécessaires que par le moyen de la subvention, afin de ne pas trop surcharger les fonds taillables.
Que l'on peut considérer sous ce point de vue, 1°. L'achat de certaines eaux qui sont à portée de ladite ville, pour être conduites & distribuées aux fontaines.
2°. Les frais de construction des canaux de dérivation desdites eaux.
3°. Le remboursement des anciennes dettes de la communauté ; à quoi l'on peut ajouter le paiement de l'intérêt annuel de la finance des charges municipales.
Qu’il paroît d'ailleurs que le produit de cette subvention, qui a éprouvé une diminution pendant que la perception du droit sur les farines a été suspendue, a été utilement employé à sa destination, ainsi qu'il résulte de la copie certifiée que l'on rapporte du compte remis à la communauté le 29 août dernier par le fermier de ladite subvention pour les neuf années expirées de son bail.
Que le produit dudit bail, qui auroit dû être pour ledit temps de cinquante-quatre mille neuf cents livres, n'est que de cinquante mille cinq cents soixante-treize livres cinq sols, sur laquelle somme il a été déjà employé celle de quarante-quatre mille sept cents cinquante-trois livres quinze sols.
Que ce produit étant évidemment insuffisant pour l'objet principal de sa destination, puisque, distraction faite de ce même produit & des secours accordés par le Roi, la ville d'Anduse demeurera encore chargée d'une dépense de près de soixante mille livres à raison des ouvrages entrepris pour la garantir des inondations du Gardon, MM. les Commissaires ont pensé qu'on ne sauroit révoquer en doute la nécessité de la continuation de la subvention dont jouit cette ville ; qu'elle s'est d'ailleurs exactement conformée aux règlements, puisqu'elle rapporte le certificat du commis au Parquet de la Cour des Aides, qui atteste que les comptes de ladite subvention, jusques & compris l'année 1777, ont été remis en la Chambre des Comptes.
Mais que MM. les Commissaires ont observé en même temps que les articles X & XI du tarif autorisé par l'arrêt du Conseil du 26 septembre 1769 assujettissent, dans certain cas le vin étranger qui est porté dans lad. ville à un droit plus fort que celui qui est établi par les articles précédents du même tarif tant sur le vin du crû des habitants que sur le vin étranger en général ; que cette différence étant absolument contraire aux vues des Etats, pour la liberté du commerce, il paroîtroit convenable de mettre une parfaite égalité dans la perception des droits sur le vin, & que l'on doit espérer que malgré cette réduction la perception du droit n'éprouvera aucune diminution, parce qu'il est certain que la modération sur les droits augmente la. consommation des denrées qui y sont assujetties.
Qu’a l'égard du second chef de la demande formée par ladite ville, tendant à obtenir l'augmentation des droits de la Subvention, MM. les Commissaires s'étant fait représenter le nouveau tarif desdits droits, arrêté par la communauté le 8 juin 1777, y ont reconnu que non-seulement cette augmentation porte sur la cotité des droits actuels, mais qu'elle assujettit encore à des droits nouveaux des denrées & marchandises qui jusqu'à présent en ont été exemptes, & que la plupart de ces droits, soit par leur nature, soit par leur fixation, seroient très-onéreux au commerce.
Que par ces considérations, MM. les Commissaires ont pensé qu'il n'y a pas lieu d'autoriser lesdites augmentations, & que le consentement des Etats doit être borné à la continuation de la levée des droits de la subvention dont il s'agit, sans aucune augmentation, & tels qu'ils ont été perçus en vertu de l'arrêt du Conseil du 16 septembre 1769 & conformément au tarif annexé audit arrêt, à l'exception toutefois des droits établis par les articles X & XI dudit tarif sur chaque muid de vin étranger, lesquels doivent être réduits à quinze sols pour chaque muid.
Sur quoi les Etats ont délibéré de consentir à la continuation demandée par la ville d'Anduse pendant dix années, à compter du 15 janvier 1780, de la perception des droits de subvention dont la levée lui fut permise par l'arrêt du Conseil du 26 septembre 1769, pour être lesdits droits perçus sans aucune augmentation & conformément au tarif annexé audit arrêt, à l'exception des droits établis par les articles X & XI dudit tarif sur chaque muid de vin étranger, lesquels seront réduits à quinze sols pour chaque muid , à la charge par ladite ville d'employer le produit de ladite subvention aux ouvrages dont il a été parlé dans le rapport, & d'obtenir la permission du Roi en la forme accoutumée.

Impôts 17781205(08)
Impôts des communautés
Anduze est autorisée à continuer sa subvention pendant dix années, sauf la taxe sur les vins étrangers qui sera réduite à 15 s. par muid, afin de réaliser des ouvrages pour se garantir des inondations du Gardon et amener des eaux à ses fontaines Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 17781205(08)
Catastrophes
La subvention perçue à Anduze, s'élevant sur dix ans à 50 573 l. 5 s., est destinée à établir des ouvrages afin de garantir cette ville des inondations du Gardon Action des Etats

Catastrophes et misères