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Délibération 17791127(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791127(04)
CODE de la session 17791125
Date 26/11/1779
Cote de la source C 7604
Folio 01/08/15
Espace occupé 7,2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur de Lafage, syndic-général, a rendu compte à la Commission des titres remis par M. le comte de Monteil, porteur de la procuration de M. le vicomte de Bernis, baron de Pierre-Bourg.
Qu'il résulte que haut & puissant seigneur Messire Anne-Antoine comte de Monteil, lieutenant pour le Roi au gouvernement de Narbonne, & commandant en ladite ville, est fils de haut & puissant seigneur Balthazar-Aymard de Monteil, marquis de Durfort, & de dame Marie-Françoise de la Farge ; ce qui est prouvé,
1°. Par son extrait-baptistere, expédié par Me. Chambon, curé de la paroisse St. Laurent de la ville de Viviers, & duement légalisé.
2°. Par une procuration donnée tant par ledit sieur comte de Monteil, alors capitaine au régiment de Picardie, que par ses frères, pour recueillir partie de la succession de la dame de la Farge leur grand'mere maternelle, ladite procuration en date du 2 mai 1746, passée à Liere en Flandre, au quartier général de l'armée du Roi.
3°. Par le contrat de mariage de haut & puissant seigneur Messire Charles-François-Just marquis de Monteil, maréchal des camps & armées du Roi, ci-devant son ambassadeur en Pologne, avec demoiselle de Bercy, dans lequel contrat, passé à Versailles en présence de leurs Majestés & de la famille royale le 16 février 1762, le présenté intervint par procureur fondé, & donna quittance au marquis de Monteil son frère des droits qui lui revenoient sur la succession de ses pere & mere ; ledit contrat de mariage remis en expédition originale.
Que Balthazar-Aymard de Monteil, marquis de Durfort, seigneur de Pouzin, étoit fils de haut & puissant seigneur Messire Pierre-Louis de Monteil & de dame Antoinette de Mathias ; ce qui est prouvé,
1°. Par le susdit contrat de mariage de Charles-François-Just marquis de Monteil, rapporté sur le premier degré, dans lequel ledit Pierre-Louis de Monteil intervint aussi par procureur, & fit donation de tous ses biens audit marquis de Monteil son petit fils.
2°. Par le contrat de mariage dudit Balthazar-Aymard de Monteil avec dame Marie-Françoise Faure de la Farge, en date du 4 novembre 1715, produit en original.
3°. Par le testament de ladite dame Antoinette de Mathias, par lequel elle institue son mari héritier, à la charge de remettre son hérédité audit Balthazar-Aymard leur fils ; ledit testament reçu & expédié par Lermet, notaire de Tournon.
4°. Par une donation faite le 12 mars 1726 par dame Marie de Chervil de Carriere en faveur dudit Balthazar-Aymard de Monteil & de Pierre-Louis de Monteil son pere, ladite donation remise en original.
5°. Par l'hommage rendu au Roi par ledit Balthazar-Aymard de Monteil, pour la baronnie du Lac & Villefalze au diocese de Narbonne, le 11 janvier 1734, dont on rapporte une expédition originale.
Que ledit Pierre-Louis de Monteil, marquis de Durfort, seigneur de St. Vincent, St. Cierge, Pransles, Bavas & St. Quentin en Vivarais, colonel d'infanterie, étoit fils de Messire Jean de Monteil, second du nom, & de dame Marie de Chambaud de Bavas ; ce qui est prouvé,
1°. Par son contrat de mariage avec dame Antoinette de Mathias, du 28 février 1696, lequel est rapporté en original.
2°. Par la procuration placée à la suite du susdit contrat de mariage, donnée par dame Marie de Chambaud de Bavas le 19 février 1696 à Messire François de Beaumont, marquis de Brison, pour assister en son nom au mariage dudit Messire Pierre-Louis de Monteil, seigneur de St. Quentin, son fils.
3°. Par le testament dudit Messire Jean de Monteil, par lequel il institue ladite dame Marie de Chambaud de Bavas son héritière, à la charge par elle de rendre son hérédité audit noble Pierre-Louis de Monteil leur fils ainé ; ledit testament en date du 11 mai 1696, dont l'expédition originale est rapportée.
4°. Par la donation faite le 9 février 1696 par dame Jeanne de Romanet de Bonnault audit Jean de Monteil, & dans laquelle ladite dame donne un legs audit Pierre-Louis de Monteil son neveu, fils dudit seigneur Jean de Monteil ; ladite donation remise en original.
5°. Par l'hommage rendu au Roi par led. Pierre-Louis de Monteil le 8 août 1723 pour les terres & seigneuries de St. Vincent de Durfort, St. Cierge, la Serre, & le bas-Pransles au diocese de Viviers.
Que ledit Jean second de Monteil, sieur de Lafont, seigneur de Bavas, St. Quentin & Fauriés, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, étoit fils de Messire Balthazar de Monteil, seigneur de Lafont, & de dame Françoise de Romanet ; ce qui est justifié,
1°. Par son contrat de mariage du 8 décembre 1669, avec dame Marie de Chambaud, fille de Messire Louis de Chambaud, seigneur de Bavas & de St. Quentin, & de dame Martine de Ginestoux de la Tourrette, reçu & expédié par Boissié, notaire.
2°. Par la donation faite le même jour audit Jean de Monteil par ledit Balthazar de Monteil son pere, & par ladite dame de Romanet sa mere, de la moitié de leurs biens, en considération du mariage de leur fils avec lad. dame de Chambaud de Bavas ; ladite donation remise en original.
3°. Par la ratification de ladite donation, faite le lendemain 9 décembre 1669 par ledit Balthazar de Monteil en faveur dudit Jean de Monteil son fils ; ladite ratification rapportée en original.
4°. Par la donation faite par dame Martine de Ginestoux de la Tourrette, veuve de Messire Louis de Chambaud, de tous ses biens à dame Marie de Chambaud sa fille, en faveur de son mariage avec led. Jean de Monteil ; lad. donation en date du 8 décembre 1669, remise aussi en original.
5°. Par le testament nuncupatif de dame Jeanne de Romanet de Bonnaud, en date du 12 juillet 1684, par lequel elle fait un legs audit Jean de Monteil son neveu ; ledit testament produit en original.
Que ledit Balthazar de Monteil, seigneur de la Font, étoit fils de noble Jean premier de Monteil, premier du nom, seigneur du Port-Saint-Vallier, & de dame Diane de Plainé de Chazotte ; ce qui est prouvé.
1°. Par son contrat de mariage du 6 janvier 1641 avec dame Françoise de Romanet, auquel mariage ledit Balthazar procéda avec la licence & l'autorité dudit noble Jean de Monteil son pere, seigneur du Port & de la maison-forte de Villette, habitant à Champagne, mandement d'Albon en Dauphiné ; ledit contrat produit en original.
2°. Par le testament dudit Jean de Monteil, premier du nom, du 15 février 1627, par lequel il institue dame Diane de Plainé de Chazotte son épouse pour son héritière universelle, à la charge de remettre son hérédité audit Balthazar de Monteil leur fils ainé ; ledit testament remis en original.
3°. Par le testament de noble Louis de Monteil, sieur de la Forêt, lieutenant des chevaux-legers d'une compagnie du régiment de Bussy-Rabutin, lequel étant sur le point de se rendre à l'armée, institua son héritier ledit Balthazar de Monteil son frère ; ledit testament en date du premier août 1652, produit en expédition orignale.
4°. Par un accord passé le 29 août 1658 entre ledit Balthazar de Monteil & Messire Charles de Romanet, seigneur & baron de Beaudiné, à raison de la constitution dotale de la dame de Romanet, épouse dudit Balthazar de Monteil ; ledit accord rapporté en expédition originale.
5°. Par le jugement de noblesse rendu par M. de Besons le 26 novembre 1668 en faveur dudit Balthazar de Monteil & de Louis de Monteil son frère ; par lequel ils furent déclarés nobles, & issus de noble race & lignée ; ledit jugement remis en original.
Que ledit Jean de Monteil, premier du nom, seigneur du Port & de la maison-forte de Villette, gouverneur pour le Roi de la ville & château de St. Agrève, au pays de Vélay, étoit fils de noble Amien de Monteil, seigneur d'Ozon & du Port-Saint-Vallier, & de dame Anne de la Font ; ce qui est prouvé,
1°. Par son contrat de mariage, en date du premier février 1615 avec dame Diane de Planié de Chazotte ; ledit contrat produit en expédition originale.
2°. Par la procuration donnée par dame Marie de la Font, veuve de noble Jean de la Gruterie, tante maternelle dudit Jean de Monteil, à noble Claude d'Henry, sieur de Varaignes, pour assister en son nom au contrat de mariage dudit Jean de Monteil son neveu ; ladite procuration produite en expédition originale.
3°. Par le testament dudit Amien de Monteil, en date du 4 juin 1609, dans lequel il institue son héritier universel ledit noble Jean de Monteil son fils ainé ; ledit testament rapporté en expédition originale.
4°. Par une sentence du sénéchal de Nismes entre ledit noble Jean de Monteil, comme fils & héritier de noble Amien de Monteil, & la dame de Chalançon de Polignac, vicomtesse de Château-Clos, à raison de la terre & seigneurie du Port-Saint-Vallier ; ladite sentence en date du 3 octobre 1618, rapportée en original.
5°. Par la transaction passée le 17 juin 1630 entre ledit Jean de Monteil & demoiselle Marie de Monteil sa sœur, à raison des droits revenant à ladite demoiselle, tant sur les biens de leur mere que sur ceux de demoiselle Sidoine Baron, fille de noble Thomassin Baron, seigneur d'Ozon, premiere femme dudit Amien de Monteil ; ladite transaction produite en expédition originale.
6°. Par la transaction passée le 15 avril 1633 entre ledit Jean de Monteil & Charles Dutor, seigneur de Gomfreville, procureur-fondé de Madame la maréchale d'Ornano, à raison de la foi & hommage demandés par ladite dame pour la maison-forte de Villette en Dauphiné, appartenant audit seigneur de Monteil ; dans laquelle transaction est insérée la prestation de foi & hommage rendue par ledit Jean de Monteil par un baiser de paix & amour, comme se fait entre les nobles ; ladite transaction remise en expédition originale.
Que ledit Amien de Monteil, seigneur du Port-Saint-Vallier & baron d'Ozon, étoit fils de noble Joachim de Monteil, écuyer, seigneur du Port-Saint-Vallier, & de dame Alix de Prunelé ; ce qui est prouvé,
1°. Par son contrat de mariage avec dame Anne de la Font, du 18 janvier 1579, dont on rapporte une expédition originale.
2°. Par le testament dudit Joachim de Monteil du 27 janvier 1567 par lequel il fait des legs à nobles Jean & Valentin de Monteil ses fils ; comme aussi ordonne l'exécution d'un legs fait par Alix de Prunelé sa femme & institue pour ses héritiers universels Claude & ledit Amien de Monteil ses fils, chacun par moitié ; ledit testament remis en expédition originale.
3°. Par le testament de noble Jean de Monteil, par lequel il institue son héritier ledit noble Amien de Monteil, son frère ; ledit testament en date du 10 janvier 1588, remis en expédition originale.
4°. Par une transaction passée le 2 janvier 1580 entre ledit Amien de Monteil, à raison des droits de sa terre & jurisdiction d'Ozon, & dame Claude de la Tour de Turenne, dame de Tournon ; ladite transaction produite en expédition originale.
Qu'outre la preuve des degrés ci-dessus, qui remplit très-abondamment le règlement des Etats, M. le comte de Monteil a justifié de plus par une foule de titres originaux, ou expéditions originales,
Que ledit Joachim de Monteil, écuyer, seigneur du Port-Saint-Vallier, étoit fils de noble Mathieu de Monteil, aussi seigneur du Port, & de dame Louise de Scey ; ce qui est prouvé par six actes en la susdite forme, au nombre desquels sont, 1°. Le contrat de mariage dudit Joachim, en date du 19 mai 1517, avec demoiselle Alix de Prunelé, fille de noble Lionet de Prunelé & de Béatrix de Miolans, produit en original. 2°. Le testament dudit Mathieu de Monteil, du 14 février 1501, en faveur dudit Joachim son fils, & dans lequel le testateur fait un legs à Jean de Vareilles son page, & donne une pension à noble Amedée de Monteil son frère, dans le cas où ledit Amedée ne seroit pas payé de celle qu'il avoit obtenu des rois Louis XI & Charles VIII, en récompense des blessures qu'il avoit reçues en combattant pour leur service ; ledit testament original.
Que ledit Mathieu de Monteil, qualifié damoiseau dans un acte du 7 août 1484, étoit fils de noble Antoine de Monteil, seigneur du Port, & de dame Peyronette-Jay-Savette des seigneurs de la Tour de Janissieu en Dauphiné ; ce qui est prouvé par cinq actes en la même forme, entre lesquels sont 1°. Le contrat de mariage dudit Mathieu du 4 juillet 1486 avec demoiselle Louise de Scey, fille de noble Henry de Scey, écuyer, du diocese de Besançon, ladite demoiselle procédant de l'avis & conseil de noble & magnifique seigneur Pierre Comfor de Brion & de noble & magnifique dame Jeanne de Vergi, dame de Popet & de Brion, lesquels lui constituent 200 écus d'or en augmentation de dot ; ledit contrat produit en original. 2°. Un acte passé le 31 août 1481 entre ledit Mathieu & nobles Jacques & Eloy de Monteil ses frères, pour se régler sur ce que ledit Mathieu leur avoit fourni en argent, armes & chevaux pour le service du Roi ; ledit acte produit en original.
Que ledit Antoine de Monteil, seigneur du Port Saint-Vallier, étoit fils de noble Pons de Monteil, aussi seigneur du Port, & de dame Françoise de Curson ; ce qui est prouvé par six actes en la forme ci-dessus ; dont, 1°. L'enquête & audition des témoins qui avoient vu & entendu faire les constitutions de mariage dudit Antoine de Monteil avec noble Peyronette-Jay-Favette ; ledit acte de l'année 1438, rapporté en original. 2°. Le contrat de mariage de noble Guicharde de Monteil, fille dudit noble Pons de Monteil, & sœur dudit Antoine, avec noble Jean Alaman, seigneur du Rivage, en date du 3 juillet 1438, remis en original.
Que ledit Pons de Monteil étoit fils de noble Rolland de Monteil & de Marguerite du Port-Saint-Vallier, domicella ; ce qui est prouvé par cinq actes en la même forme, parmi lesquels sont, 1°. Le contrat de mariage dudit Pons de Monteil avec Françoise de Curson, en date du 14 juillet 1401, produit en original. 2°. Un terrier en parchemin & en original, de l'année 1406, contenant les reconnoissances faites audit Pons par ses vassaux, tant de Serves en Dauphiné que de Saint-Vallier & lieux voisins.
Que ledit Rolland de Monteil, second du nom, étoit fils de noble Raymond de Monteil & de dame Gayette, domicella ; ce qui est prouvé par trois actes en la susdite forme ; dont, 1°. Le contrat de mariage original dudit Rolland avec Marguerite du Port-Saint-Vallier, domicella, du 26 janvier 1375. 2°. Le testament de ladite Gayette, domicella, fait à Serves en Dauphiné le 30 mars 1361, & remis en original.
Que ledit Raymond de Monteil étoit fils de noble Rolland de Monteil premier du nom, damoiseau, & de dame Arnaude ; le testament dudit Rolland, en date du 31 août 1312, étant rapporté en original.
Qu'enfin, M. de Monteil a joint encore à la preuve de cette filiation de 13 degrés,
1°. Un acte du 9 septembre 1345, tiré des archives de la chambre des Comptes de Dauphiné, dans lequel Hugues de Monteil, co-seigneur de Serves, est qualifié noble & puissant homme.
2°. D’autres actes originaux, ou extraits des mêmes archives des années 1262, 1287 & 1462, qui établissent, 1°. La descendance du susdit Rolland premier de Monteil d'Emido de Monteil, du lieu de Serves, qualifié dominus dans l'acte de 1262. 2°. La possession continue des fiefs du Clos & des Lites à Serves en Dauphiné, depuis ledit Emido jusques à Antoine de Monteil, seigneur du Port, qui forme le dixieme degré.
3°. Deux dénombrements rendus au Roi les 8 avril 1540 & 12 mai 1639 par Joachim de Monteil, formant le huitieme degré, & par Jean de Monteil, qui forme le sixieme, dans lesquels ils déclarent être nobles du Dauphiné & y faire le service du ban & arriere-ban.
4°. Un arrêt de la chambre des Comptes de Dauphiné, du 4 mai 1759, qui, sur la demande de Charles-François-Just, marquis de Monteil, frere du présenté, reçoit en dépôt les actes de filiation de sa maison, lesquels actes, qui font partie de ceux énoncés dans la preuve actuelle, sont reconnus par ladite chambre faire suite aux originaux conservés dans ses archives & démontrer la descendance de MM. de Monteil des anciens seigneurs du même nom de la province de Dauphiné.
5°. Un extrait du procès-verbal des preuves faites par Messire François-Louis, chevalier de Monteil, chef d'escadre des armées navales de Sa Majesté, & frère du présenté, pour être reçu dans l'ordre de St. Lazare & de Notre Dame de Mont-Carmel, dont Monsieur, frère du Roi, est grand-maître.
Qu'enfin, à l'égard de la possession du fief qu'exigent les règlements, M. le comte de Monteil est dispensé de faire cette preuve personnellement, puisque M. le vicomte de Monteil son frère, capitaine-colonel des Suisses de la garde de Monseigneur le comte d'Artois, posséde dans le diocese de Narbonne les terres & seigneuries du Lac, Ville-Falze, Mattes, Roquefort & Montpezat, ainsi qu'il résulte du contrat de mariage dudit sieur vicomte de Monteil avec demoiselle de Levis-Mirepoix.
Que d'après l'examen de tous les titres ci-dessus énoncés, dont le nombre & l'authenticité sont très-remarquables, MM. les Commissaires ont l'honneur de proposer aux Etats d'admettre M. le comte de Monteil comme envoyé de Pierre-Bourg.
Sur quoi il a été unanimement délibéré que M. le comte de Monteil sera admis aux présents Etats comme envoyé de M. le vicomte de Bernis, pour la baronnie de Pierre-Bourg ; & Mondit sieur comte de Monteil, étant entré dans l'assemblée, a pris sa place après lecture faite de sa procuration.

Qualité des membres 17791127(04)
Envoyés des barons
Le comte de Monteil, ayant prouvé sa noblesse, est admis dans l'assemblée comme envoyé du vicomte de Bernis pour la baronnie de Pierre-Bourg ; son frère le vicomte possède des terres dans le diocèse de Narbonne Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province