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Délibération 17791207(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791207(04)
CODE de la session 17791125
Date 07/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 67-72
Espace occupé 5

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit ensuite : Que le sieur de Montferrier a fait le rapport des pièces produites au nom de Madame la marquise de Nizas pour établir la prétention de M. le marquis de Nizas son mari d'être reçu aux Etats en qualité de baron de Murviel, & s'opposer à l'admission de tout autre prétendant à la même place.
Que l'acte sur lequel cette dame fonde sa prétention est un testament fait le 20 mai 1713 par Gabriel-Charles de Murviel, seigneur-marquis dudit lieu, par lequel après avoir institué pour son héritier universel François-Emmanuel comte de Murviel son fils, il lui substitue l'ainé de ses enfants mâles, & à celui-ci les autres enfants de sondit fils de l'un à l'autre, les mâles préférables aux filles, & dans le cas de décès de sondit fils sans enfants, ou de ses enfants ou autres siens descendants aussi sans enfants mâles ou filles, il substitue les mêmes biens à Marguerite-Rose de Murviel sa fille, épouse du sieur marquis de la Roquette, ainsi qu'à ses enfants & descendants, les mâles préférables aux filles ; & enfin, dans le cas Marguerite-Rose de Murviel, fille du testateur, viendroit à décéder sans enfants mâles ou filles & leurs enfants & autres leurs descendants sans enfants, il substitue encore son entiere hérédité à dame Anne-Gabrielle de Murviel, épouse de M. le marquis de Nizas sa niece, & à ses enfants aussi de l'un à l'autre, les mâles préférables aux filles.
Que c'est en vertu de cette derniere substitution, que cette dame prétend être passée sur sa tête, qu'elle revendique la baronnie de Murviel, comme faisant partie des biens substitués ; mais que Madame de Paulin oppose à la demande faite en vertu de cet acte qu'il n'en peut résulter qu'une prétention qui ne sauroit suspendre l'exécution d'un titre légal & authentique, tel que le dernier testament fait par M. de Murviel le 27 septembre 1778 en faveur de son fils.
Qu'elle peut soutenir de son côté que la substitution invoquée par Madame de Nizas a pris fin sur la tête de M. le marquis de Murviel dernier mort ; que cette substitution qui appelle les enfants d'Anne-Gabrielle de Nizas, les mâles préférables aux filles, ne sauroit appeller Madame la marquise de Nisas par préférence au fils de feu M. le vicomte de Paulin, qui étoit aussi un des enfants d'Anne-Gabrielle de Nizas, puisque, suivant les loix, les neveux sont contenus dans l'appellation des enfants.
Que la légitimité de cette défense de Madame de Paulin est attestée par les consultations de deux habiles avocats au parlement de Toulouse, qui soutiennent en point de droit que M. de Paulin est seul fondé à se maintenir dans la possession des biens substitués & des droits en dépendants, jusques à ce que l'ouverture de ces substitutions ait été ordonnée & qu'il ait été ensuite procédé à la distraction des biens libres & à la liquidation desdites distractions, attendu que le substitué n'est point saisi de plein droit, & est, comme le légataire pour les choses léguées, obligé de demander à l'héritier du grevé la délivrance des biens substitués ; que même pour déposséder l'héritier du grevé de substitution, il ne suffit pas que le substitué aye fait ordonner l'ouverture de la substitution, qu'il faut encore qu'il ait fait juger les distractions auxquelles les biens substitués sont sujets.
Que telle est la disposition des loix & ordonnances, & la jurisprudence constante du parlement, & que par conséquen, étant encore incertain si Madame de Nizas a un droit réel à la substitution, & cette substitution n'étant point encore ouverte à son profit, il ne peut y avoir aucun doute que M. de Paulin, héritier de feu M. de Murviel par son dernier testament, ne soit fondé à jouir des biens substitués & de tous les droits dépendants de ladite substitution, & de l'hérédité de son oncle.
Que MM. les Commissaires ont vu ensuite le testament du 15 décembre 1773, produit par Madame la marquise de Spinola, qu'elle prétend devoir prévaloir à celui du 27 septembre 1778, qui a donné lieu à la délibération déjà prise par les Etats pour l’admission & réception de M. de Paulin, attendu que ce testament, revêtu de toutes les formalités prescrites, & fait en faveur d'un enfant du testateur, a toute la faveur des loix & ne peut être infirmé, suivant la décision textuelle des loix romaines qu'on suit dans cette province,& la jurisprudence invariable des arrêts, par aucune autre disposition de derniere volonté qu'autant que ledit testament précédent seroit nommément & spécialement révoqué.
Que pour éclairer MM. les Commissaires sur cette question de droit, le sieur de Montferrier leur a rapporté une consultation des deux meilleurs avocats de cette ville, qui sont au contraire d'avis que quoique le testament de 1773 fait en faveur de Madame de Spinola n'ait point été nommément révoqué par celui de 1778, ce dernier n'en doit pas moins être exécuté par provision & tant qu'il n'aura pas été anéanti. Qu'ils fondent cette opinion sur ce qu'une des principales règles de la matiere testamentaire est que dans le concours de plusieurs testaments de différentes dates, le dernier anéantit tous ceux qui l'ont précédé. Qu'une autre règle également fondamentale dans cette matiere est, qu'un testament revêtu de toutes les formalités extérieures prescrites par les loix & les ordonnances doit être exécuté par provision, quelque vice intrinséque qu'on puisse lui reprocher d'ailleurs, & quand bien même il seroit argué de faux.
Que conséquemment l'exception invoquée par Madame de Spinola, pouvant être contestée, ne présente qu'un litige qui ne sauroit suspendre l'exécution d'un dernier testament fait en faveur de M. de Paulin.
Que les avocats examinent ensuite la question de savoir si Madame de Spinola & M. de Paulin s'étant présentés avant la délibération des Etats prise en faveur de ce dernier, & se fondant chacun sur le testament qui lui est favorable, les Etats auroient pu les refuser tous les deux, ou à qui ils auroient dû donner la préférence, & ils estiment qu'elle auroit dû être accordée à M. de Paulin, comme ayant pour lui un titre auquel la loi donne la préférence & la regle générale qui, entre plusieurs testaments, fait toujours prévaloir le dernier, tandis que Madame de Spinola n'auroit pu se fonder, comme elle le fait dans ce moment, que sur l'allégation d'une exception à cette regle qui peut être contestée & ne sauroit ni l'emporter sur la regle, ni en suspendre l'effet, la loi elle-même le décidant ainsi.
A quoi les avocats ajoutent que ces considérations reçoivent une nouvelle force de la derniere délibération des Etats du 27 novembre, qui porte précisément que M. de Paulin sera reçu lorsqu'il se présentera ; cette délibération ayant pour fondement le dernier testament de M. de Murviel du 27 septembre 1778, & ne pouvant être rétractée ni même suspendue tant que ce testament subsistera comme il doit subsister & avoir son exécution, d'après le vœu précis de la loi, jusques à ce qu'il ait été anéanti par les juges qui en doivent connoître. Que rétracter cette délibération, ce seroit juger que le testament de 1773 doit prévaloir sur celui de 1778, ce que les Etats ne peuvent pas faire ; & qu'en suspendre l'effet, ce seroit refuser à ce dernier testament l'exécution provisoire que la loi lui donne expressément dans tous les cas, & malgré toutes les attaques qui pourroient lui être portées.
Qu'enfin M. de Paulin étant saisi de la succession de M. de Murviel son oncle, en vertu de la maxime, le mort saisit le vif, suspendre l'effet d'une délibération qui l'a mis en possession d'une prérogative dépendante de cette succession, ce seroit lui ôter la saisine que la loi lui donne.
D'aprés lesquelles considérations, lesdits avocats pensent que les Etats ne sauroient s'arrêter aux oppositions, tant de Madame de Nizas que de Madame de Spinola, & doivent persister dans l'exécution de leur délibération du 27 novembre, sauf auxdites dames, aux droits desquelles ils n'entendent préjudicier, à se pourvoir où & de la maniere qu'elles aviseront, pour faire valoir leurs prétentions respectives, & y faire prononcer par les juges compétents.
Que le sieur de Montferrier, pour ne laisser rien à désirer à MM. les Commissaires de ce qui pourroit influer dans leur détermination, leur a encore rapporté trois anciennes décisions des Etats sur des contestations à peu-près semblables, l'une portée par leur délibération du 10 décembre 1563, sur le différent entre l'envoyé de Messire Claude, dit Armand, soi-disant vicomte de Polignac, & l'envoyé de la veuve du vicomte de Polignac, comme mere & tutrice de Louis de Polignac son fils, à raison de l'entrée aux Etats ; & attendu, est-il dit, qu'il y a procès pendant en la cour de parlement entre lesdites parties, à raison de la succession dudit feu vicomte de Polignac, les deux envoyés sont également exclus, & l'assemblée nomme pour remplir cette place ; mais l'année d'après, l'envoyé de la mere & tutrice de M. Louis de Polignac fut admis.
La seconde, par la délibération du 12 décembre 1667, où il est dit, que Madame la comtesse de Bioule, héritiere fiduciaire de M. le comte de Bioule son mari, envoyant un gentilhomme avec sa procuration pour entrer aux Etats comme envoyé de la baronnie de Villeneuve-la-Cremade, & M. le chevalier du Pujol, formant opposition à l'admission de cet envoyé, en fondant son droit sur une substitution, les Etats, sans préjudice du droit des parties, admettent l'envoyé de Madame la comtesse de Bioule ; & aux Etats suivants M. le chevalier du Pujol ayant remis un arrêt contradictoire du parlement de Toulouse, qui lui avoit adjugé cette baronnie, y fut reçu en conséquence.
La troisieme, prononcée par la délibération du 21 novembre 1693, portant que M. le baron de Clermont étant mort, M. le marquis de Saissac son frere, réclamant la baronnie en vertu d'une ancienne substitution, fit présenter son envoyé aux Etats ; & M. le cardinal de Bonzy, en qualité d'héritier institué par le dernier testament dudit feu baron de Clermont, se disant propriétaire de ladite baronnie, & présentant aussi son envoyé, les Etats admettent l'envoyé de M. le cardinal, & excluent celui de M. le marquis de Saissac ; mais six ans après, le 27 avril 1699, M. de Saissac ayant fait signifier un arrêt du parlement de Toulouse qui déclaroit la substitution ouverte à son profit, il fut reçu à l'assemblée des Etats de 1699 pour 1700, comme baron de Clermont.
Qu'en rapportant ces délibérations, le sieur de Montferrier avoit cru devoir faire observer à la Commission qu'elles ont eu pour motif les dernieres volontés des testateurs.
A quoi il avoit ajouté : Que quoiqu'il paroisse constant que toute succession, soit testamentaire, soit ab intestat, est acquise du moment qu'elle est déférée, comme l'ont attesté les avocats, en vertu de la maxime, le mort saisit le vif ; & que les héritiers testamentaires, ainsi que les héritiers ab intestat, n'aient besoin d'aucun acte corporel, d'aucune appréhension ni addition, pour acquérir & transmettre les biens dépendants de la succession, comme le rapporte M. Boutaric dans ses Institutions du Droit François, Madame de Paulin a déjà fait, en vertu du testament de M. de Murviel, plusieurs actes de propriété de ses biens, dont elle a pris possession, tels que des baux-à-ferme.
Que MM. les Commissaires ayant donné la plus grande attention à la discussion de cette affaire, considérant que les Etats ne sont point compétents pour rien préjuger sur les droits respectifs des parties, & que d'après les consultations des avocats, les loix romaines, les ordonnances des rois, & la jurisprudence des cours, donnent la provision de la jouissance des biens à l'héritier institué par le dernier testament, jusqu'à ce qu'il ait été renversé par un jugement émané des tribunaux de la justice ordinaire, ont été d'avis de proposer à l'assemblée de persister dans sa précédente délibération, qui n'a d'autre motif que la disposition du dernier testament de M. de Murviel.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires, que les Etats, sans entendre rien préjuger ni préjudicier aux droits respectifs des parties, & les délaissant à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires pour y faire valoir & décider leurs prétentions, croient ne pouvoir s'empêcher d'admettre M. le vicomte de Paulin, en qualité de baron de Murviel : & sur ce qui a été représenté par plusieurs de MM. les opinants qu'il étoit contraire à la lettre & à l’esprit des règlements d'accorder aux neveux de MM. les barons la faveur d'être reçus en minorité, faveur qui ne doit être accordée qu'aux fils ainés de MM. les barons, & même qu'à ceux auxquels l'assemblée jugera à-propos de faire cette grace, il a été délibéré de révoquer la délibération prise le 27 novembre dernier, quant à la réception seulement en minorité de M. le vicomte de Paulin ; à laquelle il sera sursis jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge prescrit par les règlements.

Signé † Dillon, archevêque et primat de Narbonne, Président.

Qualité des membres 17791207(04)
Barons et baronnies
Les Etats confirment provisoirem. la reconnaissance du vicomte de Paulin comme baron de Murviel en attendant un jugement sur les contestations en cours, mais il ne bénéficie pas du droit d'être admis en minorité, n'étant que neveu de baron & non fils aîné Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province