AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17791211(01)

Délibération 17791211(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791211(01)
CODE de la session 17791125
Date 11/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 93-110
Espace occupé 17,7

Texte :

Commission des travaux-publics. Premier rapport.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la Commission le procès-verbal de la visite faite par le sieur Garipuy du Canal de communication des mers depuis la Garonne jusqu'à l'étang de Thau.
Que la Commission y a vu le détail très-exact des ouvrages faits cette année, tant pour l'entretien que pour l'amélioration dudit Canal, ainsi que tout ce qui a rapport à l’état des contre-canaux qui lui sont parallèles, des aqueducs & des rigoles qui portent dans les rivieres voisines les eaux qui passent dans ledit Canal, & celles qui sont vuidées par ses épanchoirs.
Qu'il résulte de ce détail que les ouvrages faits la présente année 1779 consistent,
1°. A six cents quarante-neuf toises cubes de maçonnerie de moilon.
2°. A treize toises cubes de maçonnerie de brique.
3°. A soixante-huit toises carrées de pierre de taille.
4°. A quatre cents quatre-vingt toises cubes de murs à pierre sèche ou caladats.
5°. A quatre mille cent quatre-vingt-dix-huit pieds cubes de bois de chêne ou de sapin.
6°. A cent soixante-six quintaux de fer.
7°. A trente-deux mille trois cents quatre-vingt-douze toises cubes de déblai ou remblai de terre ou de gravier.
8°. A huit cents soixante-dix-huit toises cubes de tuf ou de roc.
9°. A trois mille trois cents trois toises carrées de gazonnages.
10°. Au rejointoyement général de toutes les maçonneries.
Enfin, à l'arrachement des herbes qui gênoient la navigation.
Que le sieur Garipuy a rapporté en même-temps dans ledit procès-verbal, les travaux faits pour la construction du nouveau réservoir de Lampi, dont il paroît que le grand mur est fondé en entier & élevé à la hauteur de 21 pieds au-dessus de la fondation, ce qui forme un massif de mille quatre-vingt-sept toises cubes de maçonnerie, dont le parement en pierre de taille a deux cents soixante-deux toises carrées ; qu'il y a sur le chantier quatre cents toises carrées de pierre de taille appareillée, quatre cents cinquante toises cubes de moilon, soixante-quinze toises cubes de sable, & six mille quintaux de pozzolane, ce qui suffit pour élever le mur à quinze pieds de hauteur de plus ; que toute la pierre employée à ce grand ouvrage est une sorte de granite qu'on trouve dans les environs, & que les gens du pays nomment sidobre ; qu'on continue à extraire les matériaux nécessaires, & qu'il y a apparence que ce réservoir sera achevé à la fin de l'année 1781.
Que ledit sieur Garipuy observe ensuite que la même vérification fut faite l'année derniere dans les premiers jours d'octobre, après un temps fort sec, que la navigation venoit d'être rétablie, qu'on craignoit de manquer d'eau jusqu'à la saison des pluies, & qu'on n'en avoit mis dans chaque retenue que la quantité nécessaire à la navigation.
Que cette année au contraire les environs de l'équinoxe d'automne ayant été très-pluvieux, les crues des torrents qui traversent le Canal, arrivées au commencement de septembre, ont interrompu pendant quelques jours l'exécution des recreusements qu'on s'étoit proposé d'y faire, & ont donné lieu d'éprouver, pour la premiere fois, les bons effets des nouveaux épanchoirs à siphon.
Que les eaux de la grande retenue s'étoient élevées le 3 septembre, auprès de Ventenac, au-dessus du chemin de tirage, qu'on démasqua l'épanchoir à siphon construit en 1777. Par ce moyen, dans une heure les eaux baisserent de plus d'un pied, quoique la pluie continuât avec la même force, & que dès que les eaux se furent écoulées, on reprit les travaux avec une nouvelle activité ; en sorte que malgré ces contre-temps, la navigation n'a été suspendue que durant trente-huit jours pour l'exécution de tous les ouvrages d'entretien. Que des inondations survenues ensuite à la fin d'octobre aux rivieres d'Orb & de l’Hérault ont causé de nouveaux dommages en ensablant les petits canaux qui y aboutissent, & dégradant les traînées destinées à diriger les eaux de l'Orb dans la route que les barques doivent suivre pour traverser cette riviere ; & que l'inondation, qui s'est élevée jusqu'à quinze pieds, n'ayant baissé que lentement, elle a intercepté le passage des barques pendant douze jours.
Que MM. les propriétaires observent à ce sujet qu'il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher ni de prévenir de pareils accidents, tandis qu'on sera obligé d'entrer dans la riviere d'Orb ; que la construction d'un pont aqueduc est le seul moyen qui puisse assurer ce passage en tout temps, qu'ils en connoissent l'importance mieux que tout autre, mais que la dépense d'un pareil ouvrage excède leurs facultés.
Enfin, que lors de la vérification dont il rend compte, toutes les réparations occasionnées par la derniere crue sur les rivieres d'Orb & de l'Hérault étoient presque achevées ; que la navigation étoit facile sur toute l'étendue du Canal, & le transport des grains, si nécessaire cette année, se faisoit avec toute la promptitude que pouvoient permettre le nombre des barques & celui des patrons.
Qu'après ces observations, le sieur Garipuy fait mention des réquisitions qui lui ont été faites, dont la principale regarde le projet de changer le cours du Canal pour le faire passer auprès de la ville de Carcassonne.
Sur quoi il expose que les dommages causés par les inondations de la riviere de Fresquel aux terres riveraines situées dans le diocese de Carcassonne, & au Canal qu'il traverse après y avoir versé ses eaux, ont donné lieu à divers projets pour tâcher de les prévenir. Que MM. les propriétaires vouloient se borner à renfermer par des portes busquées vers les eaux du Fresquel la portion du Canal qu'elles traversent ; & que le syndic du diocese de Carcassonne, opposé à la construction de ces portes, sollicitoit celle d'un aqueduc sous le Canal, où toutes les eaux de Fresquel trouvassent un libre écoulement sans aucun regonfle.
Que tandis qu'on agitoit les avantages & les inconvénients de chacun de ces deux moyens, le diocese & la ville de Carcassonne représenterent que la construction de l'aqueduc exigeoit le changement d'une partie du lit actuel du Canal, dont la direction devroit être différente, si on exécutoit le dessein de rapprocher le Canal de la ville de Carcassonne ; que l'utilité reconnue de ce dernier projet ne pouvoit laisser des doutes que sur le temps de son exécution ; & que celui de construire l'aqueduc de Fresquel étoit le plus favorable, puisqu'il épargneroit la réfaction de cette partie de Canal.
Que sur ces représentations, le sieur Garipuy fut chargé par les Etats, le 16 décembre 1776, de faire une vérification relative, en distinguant la nature & le prix des ouvrages à faire pour l'exécution de chacun des projets proposés : Qu'il fit dans le cours de l'année derniere toutes les opérations dont il avoit été chargé ; & que son rapport indique en détail la ligne que la nouvelle branche du Canal doit suivre pour passer sous les murs de la ville de Carcassonne, les inégalités du sol qu'elle traverse, les recreusements & les ouvrages à faire pour y conduire les eaux, & pour y établir une navigation assurée, avec une estimation de toute la dépense nécessaire, qui se porte à la somme de seize cents vingt-six mille livres, y compris les ponts, l'aqueduc, & le recreusement de la partie de Fresquel voisine de l'aqueduc.
Qu'il avoit déjà rapporté l'année précédente que la construction de l'aqueduc, y compris la partie contigue du recreusement de Fresquel, avoit été évaluée à cinq cents cinquante-quatre mille livres ; & les portes busquées, avec les autres ouvrages en dépendant, à soixante-quinze mille livres.
Sur quoi les Etats délibérerent le 12 novembre 1778,
1°. Que malgré les avantages du Canal demandé par la ville de Carcassonne, les dépenses qu'il exige ne pouvant pas être séparées, elles étoient trop considérables pour les entreprendre avant que les autres ouvrages de même genre déjà commencés fussent finis ou bien avancés.
2°. Que les plans, nivellements & autres opérations faites à raison du canal de Carcassonne seroient préalablement communiquées à MM. les propriétaires du Canal des deux mers, afin de prévenir les difficultés qui pourroient s'élever après son exécution, au sujet de l'entretien de cette nouvelle branche dont ils devront se charger.
3°. Que le syndic du diocese de Carcassonne, les administrateurs de la ville, & ceux du commerce, rapporteroient des délibérations de leurs corps respectifs, qui fixent le contingent pour lequel ils offrent de contribuer à la dépense nécessaire.
4°. Que le syndic du diocese de Carcassonne feroit estimer tous les moulins établis sur la riviere de Fresquel, qui doivent être détruits, & qu'il feroit procéder à leur démolition, parce que les moulins sont la principale cause des dommages dont il se plaint ; & qu'il est nécessaire d'éprouver les bons effets de la cessation de cette cause, pour connoître s'il est encore besoin de recourir à quelqu'un des autres moyens proposés.
Qu'en se conformant à cette délibération, le sr. Garipuy a remis au sr. Pin, directeur-général des travaux du Canal pour MM. les propriétaires, toutes les opérations rapportées ci-devant aux Etats, relativement à la construction des portes busquées de l'aqueduc de Fresquel, & de la nouvelle branche du Canal près les murs de la ville de Carcassonne.
Que ce directeur, après en avoir pris connoissance, lui a remis un mémoire signé de lui, en date du 24 octobre dernier, qui renferme les conditions auxquelles MM. les propriétaires du Canal consentent à celui demandé par la ville de Carcassonne, & se charger ensuite à perpétuité de son entretien, avec toutes ses dépendances.
Que par ces conditions, ils offrent, en premier lieu, contribuer à la confection du nouveau Canal, pour une somme de quarante mille livres, pareille à celle à laquelle se porte leur estimation des portes busquées, déduction faite du redressement de Fresquel.
Qu'en second lieu, ils offrent aux articles 2, 8, 9, 10, 13 & 14 de faire construire tous les ouvrages de maçonnerie, tels que les écluses, les bureaux pour remplacer ceux de Trebes & de Foucaud, les logements des éclusiers & des gardes-épanchoirs, les aqueducs & les épanchoirs nécessaires ; le tout sur les prix qui seront convenus, dont le montant leur sera payé par la Province.
Que la troisieme condition est, qu'ils ne seront point chargés des ouvrages en terre, parce que des irrégularités inconnues font que l'estimation n'en sauroit être précise.
Qu'ils demandent, en quatrieme lieu, que les écluses & les profils du Canal soient conformes aux nouveaux plans arrêtés pour le Canal des deux mers.
Que la cinquieme condition est, que la nouvelle branche du Canal devant être plus longue que l'ancienne d'environ huit cents toises, ou d'un quart de lieue, & les droits du Canal ayant été fixés par quintal pour chaque lieue à six deniers, dont deux ont été abandonnés aux patrons, les droits des propriétaires du Canal soient augmentés d'un denier, à raison de ce surplus de longueur.
Que les sixieme & septieme conditions portent qu'il sera construit à travers le lit de Fresquel une digue solide & basse, susceptible d'un rehaussement mobile en bois ou en gravier, tel qu'il puisse être emporté par une inondation, si on avoit négligé de le baisser ; qu'il sera creusé une rigole de trois toises de large, depuis le lit de Fresquel au-dessus de cette digue, jusqu'au Canal, pour y porter les eaux de cette riviere ; & qu'il sera construit à la tête de cette rigole deux épanchoirs placés dans un massif de maçonnerie solide.
Qu'il est dit par le onzieme article que le terrein du Canal abandonné, ses francs-bords, bâtiments, & tout ce qui en dépend, cédera au profit de la Province.
Que le douzieme article porte que le ruisseau de Larnouse sera détourné du Canal, & jeté dans l'Aude, mais que le sr. Pin a ajouté depuis verbalement que les administrateurs de Carcassonne l'avoient porté à faire cette proposition ; que les uns & les autres en ont reconnu ensuite l’impossibilité, & qu'ainsi cet article doit être regardé comme non-avenu.
Qu'il est dit dans le quinzieme article & dans le dix-huitieme, que les contre-canaux, ainsi que les rigoles d'entrée & de fuite, seront creusés & remis aux propriétaires en bon état, & qu'ils seront entretenus ensuite suivant les conventions passées en 1739.
Que la seizieme condition est, que le nouveau Canal au-dessous de Carcassonne vers St. Jean sera placé au-dessus des inondations de l'Aude.
Qu'enfin, par la dix-septieme condition, le nouveau Canal, limité suivant les principes du dernier bornage avec toutes ses dépendances, sera compris dans la seigneurie du Canal des mers, pour en faire partie comme faisoit le Canal abandonné.
Que le sieur Garipuy a reçu depuis une addition à ce premier mémoire, faite par M. de Bonrepos, par laquelle il confirme ce que le sr. Pin avoit dit verbalement au sujet du ruisseau de Larnouze, dont il n'exige pas qu'on détourne le cours ; & en insistant sur la conclusion du premier mémoire, relative à l'intérêt qu'ont MM. les propriétaires d'obtenir une prompte décision sur le choix entre l'aqueduc & les portes busquées, il ajoute qu'il convient de fixer un terme à cette décision ; & que dans le cas où les travaux adoptés ne seroient pas commencés au mois d'août 1782, il doit être permis à MM. les propriétaires du Canal de faire les portes busquées, comme le seul moyen qui est en leur pouvoir pour se délivrer des sables de Fresquel ; auquel cas ils ne seront plus tenus au paiement de la somme de quarante mille livres, qu'ils n'ont offerte que pour se dispenser de faire ces portes.
Que pour satisfaire à la seconde partie de la délibération prise par les Etats l'année derniere sur cette affaire, l'assiette du diocese de Carcassonne, le corps-de-ville, & celui du commerce, ont pris des délibérations contenant leurs offres du contingent qu'ils se proposent de fournir pour l'exécution du projet qui rapprocheroit le Canal de la ville de Carcassonne.
Que l'assiette a délibéré le 14 avril dernier de fournir la somme de deux cents mille livres en huit années, au moyen d'une imposition sur le diocese de vingt-cinq mille livres par an.
Que la ville de Carcassonne, par sa délibération du 21 mai 1779, autorisée par M. l'intendant, a offert d'y contribuer pour une somme de quatre-vingt mille livres, qui sera empruntée, & dont les intérêts & le capital seront payés sur le produit libre de la subvention, dont les Etats seront suppliés de solliciter la continuation.
Et que les commerçants, divisés en cinq corps : savoir, les fabricants, les marchands détaillers, les droguistes, les marchands teinturiers, & les marchands commissionnaires, par leurs délibérations des 26 juin, 13 & 23 juillet, 4 août & 3 septembre 1779, ont également offert de contribuer pour une pareille somme de quatre-vingt mille livres, dont la Province voudra bien faire l'avance, & dont le paiement en intérêts & en capital lui sera fait au moyen d'un droit de deux sols par quintal poids de marc, qui sera établi sur toutes les marchandises qui seront importées & exportées par le port de Carcassonne ; la régie de ce droit, jusqu'au remboursement de ladite somme en capital & intérêts, devant être faite sous les ordres des Etats, si mieux ils n'aiment en confier la perception au corps du commerce.
Que le dernier article de la délibération des Etats du 12 novembre 1778 portoit que le syndic du diocese de Carcassonne feroit estimer tous les moulins situés sur la riviere de Fresquel qui doivent être détruits, & qu'il feroit procéder à leur démolition.

Qu'en conséquence ce syndic rapporte une délibération de l'assiette du 14 avril dernier, dans laquelle il est exposé qu'il y avoit ci-devant huit moulins sur Fresquel dans le diocese de Carcassonne ; que les deux nommés de Rousilles & de Perinade ont été détruits en vertu d'un arrêt du conseil du 7 août 1775 ; qu'il en reste encore six ; que la destruction de quatre paroît ne devoir point souffrir de difficulté, mais que pour les deux autres, situés dans les communautés de Voisins & de Pennautier, les seigneurs qui les possèdent ont demandé qu'ils ne fussent point estimés, parce qu'ils ne sont pas dans le cas d'être détruits ; que pour appuyer leur demande ils font valoir la banalité de ces moulins ; leur droit de propriété dont ils ne peuvent être dépouillés que par une absolue nécessité ; le besoin que ces deux communautés très-peuplées ont d'avoir des moulins peu éloignés, & l'offre qu'ils font de baisser à leurs dépens ces moulins & leurs digues à la profondeur nécessaire pour donner aux eaux un cours libre & une pente suffisante, ce qui sera encore plus facile après la destruction des autres moulins.
Que l'assemblée de l'assiette, persuadée de la solidité de ces raisons, a cru nécessaire de conserver les deux moulins de Voisins & de Pennautier ; & qu'en déterminant en conséquence de supplier les Etats d'interpréter à cet égard leur délibération, elle n'a point fait procéder à leur estimation, mais seulement à celle des quatre autres moulins, qui se porte à cinquante-quatre mille huit cents livres ; & que le diocese n'ayant pour l'acquit de cette somme, même du prix d'un cinquieme moulin qui n'est pas encore payé, qu'environ trente-trois mille livres, & un secours annuel de quatre mille livres accordé par le Roi, MM. les commissaires ont délibéré le 20 du mois dernier de réclamer la protection des Etats, pour obtenir de Sa Majesté des secours plus proportionnés à l'objet de la dépense.
Que le sieur Garipuy ajoute que lorsque le syndic du diocese de Carcassonne a eu connoissance des propositions faites par MM. les propriétaires du Canal, rapportées ci-dessus, il a réclamé de trois articles ; le premier, parce que la somme de quarante mille livres par eux offerte n'est pas suffisante, n'étant pas proportionnée à l'avantage qu'ils retireront de l'aqueduc de Fresquel, puisqu'après sa construction le Canal sera entierement délivré des limons de cette riviere, ce que les portes busquées ne sauroint produire, & qu'au surplus, ils seroient obligés de faire à leurs frais des travaux sur Fresquel, auxquels le diocese se refuseroit, & d'entretenir les portes busquées & les épanchoirs dont elles supposent la construction.
Que le second objet de la réclamation du diocese de Carcassonne est l'augmentation demandée d'un denier par quintal sur les marchandises qui passeroient dans cette nouvelle partie de Canal, à raison du surplus de longueur. Qu'il la fonde sur ce que la nouvelle branche du Canal, quoique un peu plus longue que l'ancienne, sera sujette à un moindre entretien, parce qu'elle sera dans un emplacement plus ferme, construite à neuf, plus solidement & sur des meilleurs principes ; & qu'en outre l'augmentation de commerce produit par le voisinage de la ville de Carcassonne sera un dédommagement plus que suffisant de ce surplus de longueur.
Que ce syndic observe en troisieme lieu qu'on ne doit pas construire de nouveaux bâtiments en remplacement de ceux qui sont à Trebes, puisque la partie de Canal voisine de Trebes doit être conservée, étant fort éloignée de celle dont on propose le changement, & qu'à l'égard des bâtiments qu'il est nécessaire de construire, en abandonnant les anciens, il seroit naturel que MM. les propriétaires, en conservant la propriété des matériaux des anciens bâtiments, se chargeassent de cette construction pour une somme en bloc, au moyen de laquelle ils donneroient aux nouveaux bâtiments la forme & l'étendue qu'ils jugeroient leur être la plus convenable.
Qu'après cette premiere observation le sieur Garipuy dit,
1°. Pour suivre l'ordre des délibérations précédentes des Etats, que les petites discussions qui s'étoient élevées entre le diocese de Carcassonne & le Canal, au sujet des abreuvoirs, sont actuellement terminées, & que le Canal s'est chargé de leur entretien, ainsi que de ceux des autres dioceses.
Que MM. les propriétaires, à qui les Etats avoient accordé l'agrément de construire un épanchoir près de l'écluse St. Martin, ont cru devoir différer jusqu'à une autre année l'exécution de cet ouvrage.
Et que le diocese d'Agde fait travailler sur l'invitation des Etats au chemin du tirage sur le bord de l'Hérault dans la partie qui sert de communication aux deux branches du Canal.
2°. Qu'il y a longtemps que M. de la Redorte sollicite la construction d'un aqueduc pour délivrer ses possessions des eaux retenues par les francs-bords du Canal, que l'emplacement de cet aqueduc fut déterminé l'année derniere à 270 toises au levant du pont de la Redorte, comme le plus convenable & le moins dispendieux : Que MM. les propriétaires du Canal en avoient porté l'évaluation à quarante mille trois cents soixante-deux livres ; mais que les Etats, ayant observé que l'aqueduc de St. Agne, quoique des mêmes dimensions, n'avoit coûté que vingt-sept mille livres, crurent que leur offre, pour celui de la Redorte, ne devoit pas excéder cette somme.
Que le sieur Pin observe à ce sujet que la différence des lieux doit rendre la dépense plus considérable à la Redorte, surtout à cause des excavations qui à St. Agne étoient dans un fonds de terre, au lieu qu'à la Redorte elles doivent être faites dans le roc ; que cependant il a réduit sa demande à trente mille livres, moyennant laquelle MM. les propriétaires se chargeront de faire exécuter cet ouvrage suivant les plans convenus.
Que cette somme étant peu éloignée du prix de l'aqueduc de St. Agne, & la différence des temps & des lieux devant occasionner quelqu'augmentation, le sieur Garipuy estime qu'il y a lieu de l'accepter.
3°. Que les propriétaires des métairies voisines de l'écluse de Gay se sont plaints qu'en refaisant l'abreuvoir qui est à leur usage, il a été rétréci ; que le directeur du Canal étoit absent ; mais que l'objet étant de peu d'importance, ledit sieur Garipuy estime qu'il ne sauroit y avoir de discussion à cet égard, & qu'on redonnera, sans difficulté, à cet abreuvoir sa premiere largeur.
4°. Que le directeur au Sommail a observé que les abreuvoirs faits au Canal dans son département n'avoient pas été mis en bon état, & que par cette raison il n'avoit pu se charger de les faire entretenir.
Que cette réquisition doit être communiquée au syndic du diocese de Narbonne pour qu'il fasse faire aux abreuvoirs en question les réparations nécessaires, afin que MM. les propriétaires du Canal se chargent de leur entretien, ainsi qu'ils l'ont fait de tous les autres.
5°. Que ce directeur a encore demandé l'ouverture d'un contre-canal depuis le pont neuf du Sommail jusqu'à la rigole de l'aqueduc Delfieu, & qu'il regarde cet ouvrage comme très-utile aux riverains & au Canal.
Que le syndic du diocese de Narbonne n'ayant pas encore eu connoissance de cette demande, elle doit lui y être communiquée pour qu'il y réponde.
6°. Qu'en construisant les murs de soutènement du Canal au passage de Livron, pour recevoir le ponton aqueduc, on ménagea au mur d'aval vers la mer deux épanchoirs à fond, fermés par des pales ; mais que l'expérience ayant fait connoître que ces ouvertures ne sont d'aucun usage, & qu'on entretient en pure perte les pales en bois, MM. les propriétaires du Canal demandent aux Etats l'agrément de retirer les pales, & de bâtir à leur place de la maçonnerie pour boucher ces ouvertures, ce qui ne peut souffrir aucune difficulté, cette maçonnerie devant surtout être faite sans rien changer à l'ancienne, de maniere qu'il sera toujours aisé de remettre les choses dans leur état actuel.
Que le sr. Garipuy observe seulement au sujet de l'ouvrage de Livron qu'indépendamment de ce qui a été fait lors de sa construction, il avoit été projeté d'ajouter des portes busquées, les unes vers l'Orb, & les autres vers l'Hérault ; qu'à la vérité, l'expérience a fait voir que les premieres ne sont pas nécessaires, mais qu'elle a appris en même temps combien celles de l'Hérault seroient utiles ; & qu'ainsi MM. les propriétaires doivent être exhortés à saisir la premiere occasion pour les faire construire, & completter par-là un ouvrage aussi utile qu'ingénieux.
7°. Que le sieur Pin a observé que le bornage du Canal étant achevé depuis quelque temps sur toute sa longueur, & celui des rigoles de la plaine & de la montagne n'étant que commencé, il demande qu'il soit achevé au plutôt, & qu'on procède aussi au bornage des rigoles de Cesse & d’Orbiel, afin de prévenir pour ces parties les discussions qui pourroient s'élever avec les riverains, comme il a été fait avec succès pour tout le reste du Canal.
Que les riverains étant aussi intéressés que MM. les propriétaires au bornage qu'ils réclament, le sr. Garipuy pense qu'il y a lieu de l'ordonner ; comme aussi, que s'étant apperçu que déjà diverses bornes sur le bord du Canal ont été couvertes par les déblais des recreusements, & que même quelques-unes paroissent déplacées ou enlevées, il estime qu'il doit en être fait l'année prochaine un recollement général qui sera exécuté dans chaque département par l’inspecteur du diocese & par le directeur du Canal, qui auront soin de les faire découvrir, replacer ou remettre, & qui en dresseront des procès-verbaux, desquels il sera rendu compte à la prochaine assemblée des Etats.
Que MM. les Commissaires n'ont pu qu’être satisfaits, comme le sera l'assemblée, de l'attention que donnent MM. les propriétaires du Canal à l'entretien & amélioration de cet important ouvrage, ainsi que de l'exactitude du sieur Garipuy à suivre l'exécution des différents objets des délibérations prises par les Etats sur les diverses observations contenues dans la vérification par lui faite l'année derniere dudit Canal.
Que parmi celles que présente son procès-verbal, dont l'assemblée vient d'entendre l'extrait, l'article concernant le projet d'approcher le Canal de la ville de Carcassonne a le plus occupé MM. les Commissaires, par l'intérêt que prennent à son exécution ce diocese, cette ville & tous ses habitants, & l'utilité qui en doit résulter, non-seulement pour ces corps en particulier, mais même pour le général de la province.
Que s'étant fait représenter la délibération prise sur cet objet l'année derniere, ils ont reconnu, soit par le rapport du sr. Garipuy, ou par les autres pieces dont ils ont entendu la lecture, que tous les interlocutoires portés par cette délibération ont été exactement remplis, à l'exception de celui concernant la démolition des moulins situés sur la riviere de Fresquel.
Qu'il paroît à cet égard que les Etats avoient autorisé le syndic du diocese de Carcassonne à faire détruire, tant ceux desdits moulins qui avoient été déjà estimés, que tous les autres dont l'estimation seroit préalablement faite, pour que, d'après l'expérience de l'effet que produiroit la destruction de leur retenue, les Etats pussent prendre en plus grande connoissance de cause, & s'il y avoit lieu, le parti qui paroîtroit le plus convenable sur le choix des autres moyens proposés pour remédier aux inconvénients des inondations de la riviere de Fresquel ; ce qui avoit été le premier motif des précédentes délibérations, & n'avoit donné lieu que subsidiairement à la proposition du changement du lit du Canal auprès de Carcassonne.
Mais que suivant le mémoire du syndic de ce diocese, on s'est contenté de faire les démarches nécessaires pour consommer la destruction du moulin de Rousille, & de faire procéder à l’estimation de quatre autres appellés de Rives, de Ventenac, de Lasseigne & de Villandi, dont l'évaluation se porte à cinquante-quatre mille livres, en laissant à l'écart, comme pouvant subsister, ceux des villages de Voisins & de Pennautier, qu'on prétend devoir être conservés pour l'utilité de ces deux communautés qui sont très-considérables, sans être d'ailleurs aussi préjudiciables que les autres, pourvu que leurs jeux & leurs digues soient mis à une profondeur qui évitera le regonflement des eaux sur les fonds supérieurs, & qu'on donne aux épanchoirs une assez grande largeur pour que lesdites eaux y coulent avec rapidité, ainsi que l'a vérifié & estimé le sr. Echau, dont le rapport est joint à ce mémoire.
Qu'on voit en effet dans le dire de cet expert qu'il regarde comme certain que par la destruction de la digue du moulin de Ventenac, les eaux qui viennent de celui de Voisins auront un cours plus rapide, & se creuseront un lit plus profond ; ce qui donnera le moyen au propriétaire de baisser de plus de trois pieds la digue & le jeu de son moulin, sans qu'il en résulte pour lui le moindre inconvénient ; & qu'alors la digue étant plus basse d'une toise que les possessions riveraines, il n'y a pas de doute qu'elles ne soient à l'abri des inondations, en ajoutant un épanchoir à fonds de quinze pieds d'ouverture, & le conduit nécessaire pour faire évacuer partie des eaux entre les cuves des meules ; que les mêmes opérations, à peu-près, peuvent être pratiquées au moulin de Pennautier, qui pourra alors être également conservé ; que cependant il ne donne pas à ces moyens une certitude absolue de leur réussite, & qu'il pense qu'il faut nécessairement avoir recours à l'expérience ; ce qui le fait conclure que pour plus grande sûreté, on ne doit rien faire à ces moulins que tous les autres ne soient détruits, & qu'il ne soit survenu une crue abondante après leur destruction.
Que tel est le vœu du diocese, suivant la délibération du 14 avril dernier, & le mémoire de son syndic.
Que MM. les Commissaires ont ensuite entendu les représentations que leur ont fait M. le vicaire-général de Carcassonne & les députés de cette ville, pour soutenir les délibérations dont on a fait ci-dessus l'analyse, & ensuite la lecture du mémoire présenté aux mêmes fins par les seigneurs de Voisins & de Pennautier, propriétaires desdits moulins, dans lequel, après avoir rappellé les premieres réclamations du diocese de Carcassonne & des riverains de la riviere de Fresquel sur les dommages causés par ses inondations, les travaux faits d'abord pour y remédier, & le précis des délibérations prises par les Etats sur cet objet intéressant & sur la destruction des moulins qu'on a regardé comme le moyen le plus efficace pour parvenir à ce but, ainsi que les divers règlements & ordonnances rendues dans les mêmes vues pour fixer en général la hauteur des retenues des moulins situés sur toutes les rivieres, après avoir soutenu que s'y étant conformés exactement, ils devroient être à l'abri de toute recherche ; & après avoir cependant convenu qu'il est des cas extraordinaires où l'utilité publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier, & même sur le droit sacré de propriété qui est la base essentielle & le but de toutes les loix, ils soutiennent que cette rigueur ne doit être employée qu'autant que ce bien public l'exige évidemment ; circonstance qui n'existe pas dans l'espece particuliere dont il s'agit à l'égard de leurs moulins, puisque la destruction des autres qui sont au-dessous doit suffire pour leur donner une fuite assez considérable, & le moyen de rabaisser en proportion leurs digues, & ouvrir des épanchoirs à fonds ; moyens reconnus par le diocese & par les experts comme suffisants pour prévenir le mal qui a donné lieu à tant des plaintes.
Que dès-lors l'intérêt du bien public cessant d'un côté, il est de l'autre applicable à la conservation de leurs moulins par le besoin qu'ont les habitants de ce canton d'en avoir à leur portée ; à quoi le droit de banalité ajoute une nouvelle force par l'obligation qu'a le seigneur propriétaire de ce droit d'entretenir le moulin en bon état pour l'usage desdits habitants, & l'avantage qu'ont ceux-ci d'y avoir la préférence sur les étrangers.
Que ces considérations s'appliquent évidemment aux villages de Voisins & de Pennautier, puisque le premier seroit obligé d'aller moudre aux moulins de la riviere d'Alzan, qui, manquant d'eau dans le temps des sécheresses, ne pourroient assurer sa subsistance ; & que celui de Pennautier n'auroit d'autre ressource que le moulin du Roi situé dans un fauxbourg de Carcassonne, qui peut à peine suffire aux habitants de cette ville. Que néanmoins ces deux villages sont très-considérables & peuplés de beaucoup d'artisans, auxquels la moindre perte de temps est très-préjudiciable, comme le seroit celle d'être obligés d'aller au loin pour pouvoir faire de la farine.
Qu'on ne sauroit suppléer aux moulins à eau par des moulins à vent, dont la différence & l'insuffisance sont notoires.
Enfin, que l'administration générale devroit s'en rapporter à celle du diocese, dont l'avis ne peut être que du plus grand poids en pareille matiere, par la connoissance locale qu'elle a, ainsi que des intérêts respectifs.
Qu'a ces raisons d'opposition à la destruction de leurs moulins, que font valoir lesdits sieurs propriétaires, ils en ajoutent d'autres contre la disposition de la délibération des Etats, portant que le syndic du diocese de Carcassonne, avant de consommer l'acquisition d'aucun moulin, sera obligé de faire faire l'estimation de tous. Qu'ils représentent que si elle étoit exécutée elle lézeroit infiniment les propriétaires des moulins qui ne seroient détruits que dans les suites ; que quoique dictée par le desir louable d'économiser l'argent du public, ce motif ne peut avoir lieu dès qu'il seroit cause d'une injustice, & que ce en seroit une véritable que de diminuer l'indemnité raisonnable qui est due à tout particulier dont le public prend les possessions.
Que c'est une maxime constante, que lorsque le public a besoin du bien du particulier, celui-ci doit être pleinement indemnisé en proportion du dommage qu'il souffre, ainsi que l'a si bien observé le fameux auteur de l'Esprit des Loix.
Que d'après ce principe, on ne doit régler l'indemnité due à un propriétaire qu'au moment où l'on prend sa propriété, seul instant qui puisse en fixer avec justice l'estimation, & qu'il est évident, dans l'espece présente, que le prix des denrées, qui constituent les revenus, variant toujours & augmentant sans cesse, toute appréciation faite dans le moment présent seroit insuffisante pour le temps à venir, surtout à l'égard des deux moulins dont il s'agit, dont le travail sera nécessairement augmenté par la destruction des autres.
Qu'on doit également mettre en considération l'augmentation de la population des villages de Voisins & de Pennautier qui fera augmenter en proportion le revenu des moulins, & conséquemment leur valeur en capital. Qu'enfin, si on estime dès-à-présent tous les moulins de Fresquel, dans la crainte que ceux qui seroient les derniers détruits n'eussent profité de l'avantage d'une augmentation de pratique qui en accroîtroit le prix, il faut raisonner de même pour tous ceux des rivieres voisines qu'on pourroit dans les suites être aussi dans le cas de détruire, & de proche en proche pour toute la contrée ; & que tant de considérations réunies leur font esperer que les Etats voudront bien révoquer cette partie de leur délibération, & en assurant ainsi l'existence pour l'avenir de leurs moulins, favoriser l'empressement qu'ils ont d’y faire toutes les réparations nécessaires pour sauver des inondations les possessions riveraines, & en même-temps pour mieux faire le service du public.
Que quoique la Commission ait longuement & mûrement discuté cette affaire, elle n'a pas trouvé les opérations & éclaircissements qui ont été les motifs des précédentes délibérations suffisants pour pouvoir proposer aux Etats une détermination définitive.
Mais que quelque parti qu'ils prennent sur cet article, le diocese de Carcassonne insistant sur une augmentation des secours qu'il a plu au Roi de lui accorder jusques à présent, pour fournir aux dépenses nécessaires pour prévenir les dommages des inondations de cette riviere, il a paru à MM. les Commissaires que l'assemblée ne pouvoit se refuser à lui accorder ses bons offices auprès de Sa Majesté, en chargeant MM. les députés à la Cour de la supplier de vouloir bien porter à une plus forte somme que celle de quatre mille livres la grâce qui lui a été faite jusques à présent.
Qu'a l'égard des autres interlocutoires prononcés par la délibération du 12 novembre de l'année derniere, auxquels il a été déjà dit qu'il avoit été satisfait, MM. les Commissaires ont cru devoir faire observer aux Etats, comme l'a relevé le sieur Garipuy dans son rapport, que le diocese de Carcassonne n'est point entierement d'accord avec MM. les propriétaires du Canal sur plusieurs des conditions qu'ils ont mis à leur acquiescement au nouveau cours qu'on propose de lui donner pour rapprocher de ladite ville, & que dès-lors les Etats ne sauroient prendre aucun parti à ce sujet, sans avoir de nouveaux éclaircissements dont on pourra leur rendre compte dans une autre assemblée.
Que les contributions à la dépense de l'entiere exécution de ce projet offertes par le diocese, par la ville, & par les différents corps du commerce de cette ville, quoiqu'assez considérables, pourront donner lieu à quelque variation dont il suffira de s'occuper lorsqu'il sera question de prendre une détermination ultérieure pour mettre la main à l'œuvre de cette grande entreprise ; mais qu'en attendant, il seroit précoce d'autoriser la demande que font ces corps, de commencer à faire dès-à-présent une partie des fonds qu'ils ont délibéré d'y employer, ce qui les exposeroit inutilement à laisser dans leurs caisses des fonds morts, ou dont l'intérêt seroit pour eux une surcharge qu'une sage administration doit éviter.
Qu'à l'égard de la demande de MM. les propriétaires du Canal à ce qu'il leur soit permis d'y établir au mois d'août 1782 des portes busquées pour le passage des eaux de Fresquel, dans le cas où les Etats n'auroient pas fait commencer alors les travaux qu'ils auroient adoptés ; MM. les Commissaires l'ayant considérée comme une dépendance de la résolution ultérieure des Etats sur les différentes branches des projets dont il est question, ont cru ne devoir rien proposer de préalable à l'assemblée.
Que l'insistance des mêmes propriétaires sur le bornement des rigoles de la plaine & de la montagne, ainsi que de celles de Cesse & d'Orbiel, a donné lieu à MM. les Commissaires de se faire rapporter les délibérations prises à ce sujet par les Etats les 28 novembre & 5 décembre 1772, & 7 janvier 1775. Qu'ils ont vu dans la premiere qu'on n'avoit pas cru qu'il convînt que les Etats procédassent conjointement avec MM. les propriétaires à ce bornage, sauf à ces derniers à le faire eux-mêmes ainsi qu'ils aviseroient, sans préjudice toutefois des droits des riverains, & qu'il suffiroit de poursuivre un arrêt du Conseil pour autoriser le bornage du Canal qui étoit déjà fait & agréé par toutes les parties.
Qu'après cette délibération, MM. les propriétaires ayant représenté que le refus du bornage des rigoles étoit interprété par différentes personnes d'une façon contraire à l'esprit de cette délibération, & que quelques-unes même pouvoient penser que la Province ne regardoient pas les rigoles comme faisant partie du fief & de la propriété du Canal, les Etats déterminerent par leur seconde délibération qu'ils n'avoient point alors entendu donner atteinte à aucuns des titres qui concernent le fief & la propriété du Canal, celle des rigoles, magasins de réserve & leurs six toises de bord de chaque côté, & nommément la rigole de dérivation depuis la Montagne Noire jusques aux pierres de Naurouze, mais qu'ils avoient pensé que le bornage du Canal ne s'étant fait qu'à raison des contestations élevées entre MM. les propriétaires & les riverains, & ne s'en étant élevé aucune au sujet des bords des rigoles, il n'y avoit pas lieu de s'en occuper jusqu'à ce que l'intérêt des riverains y déterminât la Province, comme il l'avoit déterminée au bornage du Canal.
Enfin, qu'on lit dans la troisieme, que MM. les propriétaires exposerent que vouloir mettre une distinction entre les rigoles de dérivation & le Canal, ce seroit en désunir sa partie principale, puisque le Canal n'existe qu'au moyen des eaux que ces rigoles y portent ; diviser une propriété & perdre de vue les dispositions de l'article 6 des conventions de 1739, qui, en indiquant l'arpentement général du Canal & le bornage de ces francs-bords à frais communs, l'étendent aussi sur les rigoles, par la raison que, s'il en étoit autrement, cet arpentement cesseroit d'être général pour devenir partiel & incomplet. Que la loi des parties contractantes ne seroit point exécutée, & qu'en vain il auroit été fait mention, dans le préambule des conventions de 1739, du diocese de Lavaur, dans l'étendue duquel le Canal n'est point situé, mais seulement la rigole : motifs qui engageoient MM. les propriétaires à réclamer avec confiance d'une décision des Etats, trop préjudiciable à leurs droits pour n'en devoir point espérer une nouvelle, préjugée d'avance par leur délibération du 5 décembre 1772, en ce qu'elle portoit que le bornage du Canal n'avoit été entrepris qu'à raison des contestations qui s'étoient élevées entre ses propriétaires & les possesseurs des terres voisines, & que s'en présentant de la part de deux riverains pour le bornage des rigoles, & ces contestations pouvant se multiplier, il seroit de la sagesse des Etats de prendre les moyens les plus propres pour les éteindre, ce qui ne peut s'opérer que par un bornage.
Sur quoi les Etats, ayant considéré le bornage des rigoles de dérivation comme devant être une suite de celui du Canal, délibérerent le 7 janvier 1775 qu'il seroit exécuté d'après les mêmes principes & de la même maniere dont il en avoit été usé pour le bornage du Canal, & qu'il seroit planté ladite année en conséquence des bornes provisoires à cet effet, pour, sur le compte qui seroit rendu à l'assemblée lors prochaine des Etats, de cette opération préalable, être par elle statué ce qu'il appartiendroit.
Que l'inaction où on a demeuré depuis a pu justement occasionner la demande de l'exécution de cette délibération que MM. les Commissaires ont cru devoir proposer aux Etats d'ordonner, en chargeant le sieur de La Fage de faire procéder audit bornage provisoire en la maniere portée par lad. délibération, sauf à être ensuite statué ce qu'il appartiendra après le compte qui sera rendu aux Etats de cette opération préalable & de ses suites.
Que MM. les Commissaires n'ont pu qu'approuver l'avis du sieur Garipuy sur les autres articles de son rapport dont on a fait ci-dessus le détail, & ont été conséquemment d'avis de proposer aux Etats de prendre une délibération conforme.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. Qu'en persistant dans les délais ordonnés par la délibération de l'année précédente, & en applaudissant, sans y consentir encore, aux offres du diocese, de la communauté, & des corps de commerce de Carcassonne, le sieur Garipuy vérifiera dans le cours de l'année prochaine la nécessité d'un nouvel aqueduc pour faire passer les eaux de Fresquel sous le Canal, & quelle peut être l'influence de cet aqueduc sur les inondations supérieures de cette riviere, de surseoir en attendant à l’estimation, comme à la destruction des moulins, & néanmoins de charger MM. les députés à la Cour de supplier Sa Majesté de vouloir bien porter à une plus forte somme que celle de quatre mille livres la grace qui a été faite jusqu'à présent au diocese de Carcassonne, pour l'aider à supporter les dépenses qu'occasionneront les travaux nécessaires pour garantir les terres riveraines de la riviere de Fresquel des dommages de ses inondations, parce que, quelque parti qui puisse être pris à ce sujet, la dépense ne peut qu’être très-considérable.
2°. En renouvellant les dispositions de la délibération des Etats du 7 janvier 1775 au sujet du bornage des rigoles de la plaine & de la montagne, de charger le sieur de La Fage, syndic-général, de faire procéder provisoirement audit bornage en la maniere portée par ladite délibération, sauf à être ensuite statué ce qu'il appartiendra pour le rendre définitif après le compte qui sera rendu aux Etats de cette opération préalable & de ses suites.
3°. Que par l'inspecteur du diocese & le directeur du Canal dans chaque département, il sera procédé pendant l'année prochaine au récollement général des bornes placées sur les bords dudit Canal, à l'effet de découvrir, replacer ou remettre celles qui seront dans le cas, & que leurs opérations seront constatées par des procès-verbaux qui seront rapportés à la prochaine assemblée des Etats.
4°. D'accepter l'offre de MM. les propriétaires du Canal pour la construction de l'aqueduc de la Redorte, au moyen de la somme de trente mille livres qui sera imposée à cet effet.
5°. D'ordonner l'élargissement de l'abreuvoir qui sert aux propriétaires des métairies voisines de l'écluse de Gai.
6°. De donner connoissance au syndic du diocese de Narbonne des deux réquisitions faites par le directeur du Canal au Sommail.
Enfin, d'autoriser MM. les propriétaires à boucher les ouvertures faites au mur de soutenement du Canal au passage de Livron, en retirant les pales en bois, & de les exhorter à faire construire des portes busquées vers l'Hérault.


Economie 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Le sr Garipuy vérifiera la nécessité d'un nouvel aqueduc pour faire passer le Fresquel sous le Canal & les conséquences de cet ouvrage sur les inondations ; en attendant il sera sursis à l'estimation & à la destruction des moulins du Fresquel Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Le sr de Lafage fera procéder au bornage provisoire des rigoles de la plaine et de la montagne ; les inspecteurs des diocèses riverains procéderont au récolement des bornes du Canal des Mers Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
L'offre des propriétaires du Canal des Mers pour la construction de l'aqueduc de La Redorte est acceptée, ainsi que l'imposition de 30 000 l. qui lui sera affectée Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats ordonnent l'élargissement de l'abreuvoir qui sert aux propriétaires voisins de l'écluse de Gay ; les réquisitions du directeur du canal du Sommail à propos des abreuvoirs et de l'ouverture d'un contre-canal seront transmises au dioc. de Narbonne Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les propriétaires du Canal des Mers seront autorisés à boucher les ouvertures faites au mur de soutènement du Canal au passage du Libron en retirant les pales de bois, et exhortés à faire construire des portes busquées vers l'Hérault Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 17791211(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les députés à la Cour supplieront le roi de vouloir bien porter à une plus forte somme le secours de 4 000 l. qu'il accorde au dioc. de Carcassonne pour les travaux effectués afin de garantir des inondations les terres riveraines du Fresquel Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17791211(01)
Catastrophes
Equinoxe d'automne très pluvieux en 1779 : crues des torrents qui traversent le Canal (début septembre); inondations de l'Orb et de l'Hérault jusqu'à 15 pieds, avec interruption de la navigation du Canal pendant 12 jours (fin octobre) Action des Etats

Catastrophes et misères

Culture 17791211(01)
Courants philosophiques et idées nouvelles
"Lorsque le public a besoin du bien du particulier, celui-ci doit être pleinement indemnisé en proportion du dommage qu'il souffre, ainsi que l'a si bien observé le fameux auteur de l'Esprit des Loix" [selon les propriétaires de moulins du Fresquel] Action des Etats

Culture

Institutions de la province 17791211(01)
Régime féodalo-seigneurial
"Le droit de banalité [implique] l'obligation qu'a le seigneur propriétaire de ce droit d'entretenir le moulin en bon état pour l'usage des habitants, & l'avantage qu'ont ceux-ci d'y avoir la préférence sur les étrangers" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province