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Délibération 17791218(18)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791218(18)
CODE de la session 17791125
Date 18/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 216-218
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur l'évêque de Commenge a encore dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte à MM. les Commissaires d'une requête présentée aux Etats par le sieur Chalamon, second consul-lieutenant de maire de Viviers, qui se plaint de ce qu'il est privé de l'entrée de l'assiette du pays du Vivarais, qu'il croit lui être due en qualité de second consul, & qui expose en conséquence :
Que le premier & le second consul de ladite ville de Viviers ont toujours assisté à l'assiette du Vivarais, & que cet usage, qui est aussi ancien que constant, n'a rien de contraire aux règlements faits par les Etats.
Qu'ils ont en effet déterminé par leur délibération du 15 février 1776 que les villes épiscopales seront réputées villes de la premiere classe par rapport à la réunion & à l'exercice des fonctions des offices municipaux rachetés par la Province, & que les premier & second consul, maire & lieutenant de maire, jouiront des honneurs & prérogatives attachés auxdits offices, autant qu'ils seront compatibles avec les principes observés par les Etats pour la formation de leurs assemblées.
Que par cette derniere clause, les Etats n'ont pas entendu changer l'ordre qui étoit observé pour la formation des assemblées des assiettes, puisque la même délibération porte qu'en ce qui concerne les assistances & le suffrage des consuls à l'assiette & dans les assemblées des commissaires ordinaires pour la direction des affaires du diocese, & la confection des rôles de la capitation, en quelque nombre qu'aient droit d'y entrer les consuls, les usages particuliers continueront d'être observés.
D'où led. sieur Chalamon conclud que la ville de Viviers étant de la premiere classe, & son second consul ayant la qualité de lieutenant-de-maire, il doit jouir des honneurs & prérogatives attachés à cet office, que l'assistance à l'assiette ne peut pas lui être refusée, & que la ville de Viviers ne peut pas nommer un second député pour le remplacer dans cette assemblée.
Que ledit sieur Chalamon supplie les Etats de vouloir bien prononcer sur ses représentations, s'en remettant à ce qu'il leur plaira d'ordonner.
Que quoique la prétention dudit sieur Chalamon paroisse avoir été déjà condamnée par le jugement des Etats du 11 décembre 1777, qui ordonna l'exécution de la délibération de l'assiette ou états particuliers du Vivarais du 30 mai précédent sur l'exclusion du sieur Chabert, second consul de la ville de Viviers, qui avoit été député à l'assiette, & qui enjoignit au conseil-politique de la ville de Viviers de ne députer à l'assiette que le premier consul, ou à son défaut, un habitant notable de la même qualité ; cependant comme ce jugement fut rendu sans défense de la part du sieur Chabert, quoiqu'il eût été sommé d'en fournir, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer aux Etats de renvoyer la requête dudit Chalamon à l’assiette du pays du Vivarais, pour en être par elle délibéré, & être ensuite par eux ordonné ce qu'il appartiendra ; ce qui a été ainsi délibéré par l’assemblée, qui a rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653 & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes, & autres matieres, & la requête du sieur Chalamon, second consul de la ville de Viviers, par laquelle il demande d'être admis en ladite qualité à l'assiette du pays de Vivarais.
Les Etats, avant fait droit, ont renvoyé & renvoient ladite requête à l’assiette du pays du Vivarais, à l'effet d'être délibéré par elle sur la demande qui y est formée, pour, le tout rapporté aux Etats, être par eux ordonné ce qu'il appartiendra.

Institutions de la province 17791218(18)
Diocèses
Renvoi à l'assiette du pays de Vivarais de la demande faite par le sieur Chalamon, second consul de Viviers, qui se plaint d'être privé de l'entrée à l'assiette (le pays de Vivarais a déjà affirmé en 1777 que seul le premier consul avait ce droit) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17791218(18)
Institutions provinciales
Rappel des lettres patentes du 15/03/1653 qui attribuent aux Etats la connaissance de tout ce qui a rapport aux assiettes Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province