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Délibération 17791228(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791228(02)
CODE de la session 17791125
Date 28/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 303-305
Espace occupé 1,7

Texte :

Monseigneur l’archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la Commission une requête de la ville de Narbonne, dans laquelle on expose que cette communauté jouissant à titre de bien patrimonial du droit d'équivalent à lever dans son enceinte, en vertu de différentes lettres-patentes de nos Rois, entr'autres de celles données à Melun au mois de septembre 1573, & ayant toujours usé de ces jouissances en se conformant aux articles arrêtés par les Etats pour l'exploitation de lad. ferme dans toute la Province, ses administrateurs crurent conséquemment devoir passer le dernier bail de ladite ferme particuliere sur le pied de l'augmentation des droits accordés aux Etats par l'arrêt & lettres-patentes du 15 septembre 1775, mais qu'ils furent arrêtés par l'opposition de certains épiciers, qui s'étant syndiqués, formerent à ce sujet une instance devant la cour des aides de Montpellier, dont plusieurs se sont départis depuis, sur laquelle instance il fut rendu une ordonnance de soit-communiqué au syndic-général de la province.
Que dans le même temps la ville crut devoir s'adresser au Conseil pour y obtenir un arrêt qui déclarât commun avec elle celui du 15 septembre 1775, & que sa requête ayant été adressée à M. l'intendant pour avoir son avis, il crut lui-même devoir la communiquer audit sieur de Montferrier, lequel lui fit observer qu'il ne pouvoit rien dire sur une pareille affaire sans en avoir rendu compte aux Etats ; le même motif l'ayant obligé de garder également le silence sur l'ordonnance de la cour des aides.
Que c'est ce qui oblige les consuls de Narbonne à avoir recours à la justice de cette assemblée, pour faire cesser un trouble très-préjudiciable à la communauté dans la jouissance d'un droit qui fait son principal & presque unique revenu ; mais qu'ayant fait attention en même-temps que la perception des droits d'équivalent sur le même pied que dans le reste de la province, concourant avec les droits d'une subvention déjà établie sur la viande fraiche & salée, dont le produit doit être employé à l'extinction des dettes de la communauté, deviendroit trop onéreuse à ses habitants ; ils offrent d'abandonner la levée de ladite subvention, en s'en tenant à celle des droits d'équivalent, si les Etats veulent bien l'approuver en autorisant le syndic-général à donner en leur nom le consentement nécessaire à ladite levée, tant devant la cour des aides qu'au Conseil, à l'effet de faire rendre commun à ladite ville de Narbonne l'arrêt & lettres-patentes du 15 septembre 1775.
Que MM. les Commissaires ayant examiné avec attention cette demande, & étant informés que la ville de Narbonne a joui en effet, en vertu des titres sur lesquels elle la fonde du droit de faire lever à son profit l'équivalent, à quoi les Etats n'ont mis d'autre obstacle que celui d'insérer dans l'article 7 du règlement qu'ils font à chaque renouvellement de cette ferme pour son exploitation qu'une réservation de sans préjudice du droit des parties, ledit article portant que le corps de la ville de Narbonne ne sera pas affermé avec le diocese, conformément aux lettres-patentes du Roi données à Melun en l'année 1573, & ce, sans préjudice du droit des parties, les réquisitions & protestations du pays de Languedoc demeurant écrites ; MM. les Commissaires n'ont trouvé aucune difficulté à la laisser user de même de cette espece de privilege ; avec d'autant plus de raison, que s'il venoit dans les suites à être révoqué, il seroit important pour la Province qu'il n’y eût eu aucune différence dans la perception des droits ; que d'ailleurs, l'abandon qu'offre de faire la ville de Narbonne de la subvention dont elle jouit & dont le terme va finir a paru à MM. les Commissaires un nouveau motif d'accueillir favorablement sa demande ; & qu'ainsi, ils ont été d'avis qu'il y avoit lieu d'autoriser le syndic-général à consentir, au nom des Etats, à ce que ladite ville obtienne, soit de la cour des aides, ou du Conseil, une décision conforme à l'acquiescement de l'assemblée.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires, d'autoriser le syndic-général à acquiescer au nom des Etats à la demande de la ville de Narbonne partout ou besoin sera.

Impôts 17791228(02)
Impôts des communautés
Le syndic gén. pourra autoriser Narbonne à renoncer à sa subvention sur la viande fraîche & salée, car elle veut répercuter sur sa ferme particul. de l'équivalent l'augment. de la ferme gén. de cet impôt accordée aux Etats par lettres pat. du 15/09/1775 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17791228(02)
Equivalent
La ville de Narbonne jouit du droit de lever l'équivalent à son profit depuis les lettres patentes de septembre 1573 ; "cette espèce de privilège" est reconnu par l'art. 7 du règlement fait par les Etats à chaque renouvellement de la ferme Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges particuliers 17791228(02)
Communautés
La ville de Narbonne jouit du droit de lever l'équivalent à son profit depuis les lettres patentes de septembre 1573 ; "cette espèce de privilège" est reconnu par l'art. 7 du règlement fait par les Etats à chaque renouvellement de la ferme Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province