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Délibération 17791230(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791230(07)
CODE de la session 17791125
Date 30/12/1779
Cote de la source C 7604
Folio 358-361
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier continuant son rapport, a dit : Que sur les conclusions prises par le syndic-général, en exécution de la délibération des Etats du 28 novembre 1778, à l'égard de quelques communautés faisant partie de la baronnie de Lunel qui avoient attaqué les délibérations de cette baronnie, le traité passé avec elle en conséquence au nom des Etats, sur l'indemnité des facultés & usages dans lesquels la baronnie avoit été maintenue sur l'entiere étendue de ses marais, & le jugement de MM. les Commissaires juges d'attribution du 5 mars 1778, qui avoit autorisé le tout, il a été rendu un jugement le 13 août dernier, qui, en disant droit aux fins de non-recevoir du syndic-général, a débouté lesdites communautés de leur opposition à ce jugement, de leur demande en cassation des délibérations prises par ladite baronnie, & des traités par elle passés avec les Etats en conséquence de ces délibérations, dont l'exécution a été ordonnée avec dépens contre lesdites communautés.
Que ce jugement ayant été signifié à ces différentes communautés, MM. les Commissaires des travaux-publics se sont occupés, conformément à la délibération des Etats du 28 novembre 1778, d'affermer ou de vendre les portions des marais appartenant aux Etats dans l'étendue de ceux de ladite baronnie ; mais que comme il importoit de connoître plus précisément la nature d'environ six cents séterées desdits marais, formés par les atterrissements au bord de l'étang, pour savoir s'il étoit possible de les adjuger sur le pied des fonds qui ne pouvoient être employés qu'en pâturages, ou si ces atterrissements étoient d'une qualité inférieure, & à quel prix on pouvoit les vendre, MM. les Commissaires déterminerent, par leur arrêté du 31 août dernier, que par les experts-agriculteurs qui avoient déjà estimé les droits d'entrée & les redevances en grains à payer annuellement, tant sur les fonds des marais de ladite baronnie propres à être mis en culture, que sur ceux qui ne pouvoient être employés qu'en pâturages, lesd. atterrissements seroient de nouveau vérifiés, & par eux rapporté quelle en étoit la nature, en les comparant aux portions des marais de la même baronnie qu’ils avoient déclaré pouvoir servir de pâturage, & à quelles conditions il convenoit de les adjuger ; laquelle vérification seroit faite dans tout le mois d'octobre, à l'effet d'être, sur leur avis, procédé par MM. les Commissaires des travaux-publics, dans le mois de novembre suivant, ainsi qu'il appartiendroit, à l'adjudication des marais de la baronnie.
Qu'en exécution de cet arrêté, les sieurs Marsenac & Farouch, experts-agriculteurs, ayant fait la vérification dont ils avoient été chargés, ils ont observé par leur rapport du 21 septembre suivant que ces atterrissements, de contenance, suivant le rapport du sr. Vignat, géomètre, d'environ six cents séterées, s'étoient formés par l'herbe qui s'étoit pourrie sur les eaux des bords de l'étang, & par la poussiere que le vent enlevé des marais lorsqu'ils sont secs ; ce qui avoit formé une croûte de quelques pouces d'épaisseur, au-dessous de laquelle étoit une eau bourbeuse, ou de la boue très-claire, toujours baignée par les eaux de l'étang ; ce qui faisoit que ces atterrissements étoient impraticables dans tous les temps de l'année, surtout dès qu'ils l'étoient dans celui-ci où la sécheresse regnoit depuis plus d'un an ; & que d'après ces observations, ils estiment que c'est par erreur que, dans leur rapport du 29 août 1777, ils avoient déclaré que ces atterrissements étoient des pâturages semblables à ceux des autres portions desdits marais, dans le cas de supporter le même droit d'entrée & la même redevance ; que leur nature en est totalement différente ; qu'ils ne sont propres ni à la culture ni au pâturage, par le danger que courent les bêtes de s'y perdre, les gardiens des bœufs & des vaches leur ayant assuré qu'ils y en avoient vu perdre plusieurs ; qu'ils ajoutent qu'en l'état, ils ne peuvent être vendus à aucun prix, ni sous aucune espece de redevance, sauf aux Etats à en disposer dans la suite, lorsque par succession des temps, les eaux de l'étang y auront fait des dépôts qui, en les rendant praticables, permettront d'en faire usage.
Que cependant, pour empêcher les bêtes d'y entrer & de causer du dommage aux adjudicataires des marais attenants à ces atterrissements, il leur paroît juste d'en laisser l'usage à ces adjudicataires, sans en payer ni droit d'entrée ni redevance ; lequel usage cessera lorsque ces atterrissements seront de nature à pouvoir servir de pâturages, en réservant aux Etats d'en disposer quand ils le jugeront à-propos.
Que MM. les Commissaires, ayant eu connoissance du rapport desdits experts-agriculteurs, ont pensé que les Etats devant s'assembler avant la fin du mois de novembre, ils ne devoient pas s'occuper de la vente & adjudication desdits marais, mais qu'ils devoient se borner à leur proposer de ne point comprendre dans la vente les six cents séterées ou environ formant lesdits atterrissements ; & qu'en adjugeant les autres contenances desdits marais aux conditions les plus avantageuses, il conviendra de traiter séparément avec l'adjudicataire à raison desdits atterrissements, les Etats se réservant d'en reprendre la possession dans le temps qu'ils le jugeront à propos.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. Que le jugement rendu contre celles des communautés de la baronnie de Lunel du 13 août dernier qui ont formé opposition aux conventions passées avec les Etats par ladite baronnie sera exécuté ; & qu'en conséquence, le syndic-général fera les diligences nécessaires à cet effet nommément pour faire payer par ces communautés les dépenses auxquelles elles ont été condamnées.
2°. Que conformément à la délibération du 28 novembre 1778, MM. les Commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux-publics recevront les offres pour vendre les portions des marais de ladite baronnie appartenant aux Etats, en exceptant de la vente les six cents séterées ou environ des atterrissements formés sur les bords de l’étang, sauf à convenir séparément avec l'adjudicataire de la ferme desdits atterrissements, pour le temps qu'ils jugeront à propos, les Etats se réservant d'en reprendre la possession & d'en disposer dans le temps & dans la forme qui sera par eux déterminée.
3°. Que les mêmes Commissaires observeront dans ladite adjudication de se conformer par rapport à l'amortissement de la rente en grains, à l'acquisition du fief & de la justice, & à la préférence accordée pour ledit amortissement pendant le terme de douze années à l'adjudicataire desdites portions de marais, à ce qui a été réglé à cet effet par l'article cinq de la délibération concernant l'adjudication des portions des marais de Lalloua & des Boudres dans le terroir d'Aiguesmortes.

Economie 17791230(07)
Assèchement des marais
Le jugement obtenu contre des communautés qui s'opposaient aux conventions passées par la baronnie de Lunel avec les Etats à propos des marais sera exécuté ; en conséquence, les marais seront vendus, excepté 600 sétérées d'atterrissements instables Action des Etats

Travaux publics et communications

Géographie de la province 17791230(07)
Climat et conditions naturelles
La sécheresse qui règne depuis plus d'un an rend d'autant plus impraticables les atterrissements formés, sur les bords des étangs de la baronnie de Lunel, par une croûte d'herbe pourrie recouverte de poussière au-dessous de laquelle est une eau bourbeuse Action des Etats

Catastrophes et misères