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Délibération 17801221(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801221(03)
CODE de la session 17801130
Date 21/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 189-191
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur Rome, syndic-général, a rendu compte à MM. les commissaires d'un arrêt de la cour des Aides du premier octobre 1779 portant règlement pour l'exploitation de la ferme de l'équivalent.
Cet arrêt, rendu sur la seule requête du fermier, a dû exciter le zèle du syndic-général, non seulement en ce qu'il a été poursuivi sans que les Etats eussent préalablement délibéré sur les représentations du fermier, mais encore en ce qu'il contient trois dispositions dont les deux premieres compromettent sensiblement la sûreté des citoyens, et la troisième subvertit l'ordre des juridictions établies sur le fait de l'équivalent.
1°. L'arrêt fait défenses aux habitants "d'empêcher les commis de suivre les fraudeurs dans leurs maisons et d'y exercer leurs fonctions, à peine d'être condamnés à l'amende et déclarés responsables des condamnations qui pourroient être prononcées pour la valeur des viandes et chairs qui, par le fait des propriétaires des maisons, n'auront pu être saisies et confisquées".
Cette disposition expose indifféremment toutes les classes des citoyens à une sorte d'inquisition inconnue jusqu'ici puisqu'il est de règle que les commis ne peuvent faire des visites chez les habitants qui ne vendent pas des denrées sujettes au droit d'équivalent qu'autant qu'ils sont assistés du juge dans le lieu de sa résidence ou d'un consul dans le lieu où le juge ne réside pas : dispenser les commis de cette formalité, dont la sagesse est justifiées par une longue expérience, c'est leur ouvrir sans distinction les maisons de tous les habitants à leur première réquisition, et livrer ceux-ci à des recherches odieuses et inouïes jusqu'à ce jour dans la province.
2°. L'arrêt permet aux commis du fermier, en cas de rebellion avec attroupement et émotion populaire, d'appeler et requérir main-forte, d'arrêter et constituer prisonniers ceux qui seront attroupés, enjoignant à cet effet à tous gens de main-forte de prêter aide et secours auxdits commis à l'instant de la réquisition qui leur en sera faite.
Les conséquences de cette seconde disposition sont encore plus allarmantes que celles de la première puisqu'elle accorde aux commis du fermier un pouvoir et une autorité que les ordonnances refusent aux magistrats, même des cours souveraines, troublés ou insultés dans leurs fonctions.
3°. Enfin, la troisieme disposition de cet arrêt enleve au juge conservateur de l'équivalent la connoissance des rebellions avec attroupements et émotion populaire qui arriveront dans la ville et faubourgs du lieu de la séance de la cour, et attribuent cette connoissance à l'ancien des officiers de ladite cour qui se trouveront de service au bureau des Aides ; ce qui est littéralement contraire aux articles 63, 67 et 70 de la déclaration du roi du 20 janvier 1736, suivant lesquelles la cour des Aides ne peut connoître qu'en seconde instance et par appel des matieres dont il s'agit : cette disposition est également contraire à l'article 56 du règlement arrêté par les Etats pour l'exploitation de la ferme de l'équivalent et duement enregistré par la cour des Aides, qui veut que le fermier ou ses préposés ne puissent se pourvoir à raison de tout ce qui a rapport à l'exploitation de ladite ferme, tant au civil qu'au criminel, que par devant les juges conservateurs du droit d'équivalent en première instance, et par appel en la cour des Aides.
Ainsi, l'on ne sauroit douter que l'arrêt dont il est question n'ait été surpris à la sagesse de cette cour, surtout si l'on se rappelle qu'en 1741 et en 1755 ladite cour ayant rendu des arrêts contenant des dispositions semblables, sur les poursuites ou à la requête des fermiers, celui de 1741 fut cassé par le Conseil le 8 mai 1742 à la requête du syndic-général, et celui de 1755 fut rétracté par un autre arrêt du 17 janvier 1758 sur l'opposition formée par ledit syndic-général.
MM. les commissaires ont donc pensé, d'après l'analyse de ces trois dispositions de l'arrêt de la cour des Aides du premier octobre 1779, que les Etats sont fondés à en réclamer et que, quoiqu'ils pussent porter leur réclamation au Conseil, vu la nature et l'importance de l'objet, néanmoins il sera plus simple de charger le syndic-général de prendre la voie de l'opposition, comme il le fit en 1758 contre l'arrêt du 10 juin 1755, cette voie lui étant d'ailleurs ouverte puisqu'il n'a été ni oui ni appellé lors de l'arrêt du premier octobre 1779, et qu'aux termes de l'article 67 du règlement de l'équivalent, il est défendu au fermier de poursuivre des règlements pour la perception des droits ou autrement, qu'après que l'assemblée des Etats y aura délibéré sur ses représentations.
Sur quoi il a été délibéré de charger le syndic-général de former opposition à l'arrêt de la Cour des Aides du premier octobre 1779, quant aux trois dispositions discutées dans le rapport, comme étant contraires aux loix, maximes et usages de la province, et de demander que l'arrêt qui interviendra soit lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Défense des privilèges 17801221(03)
Droits et libertés
Le syndic gén. s'opposera à l'arrêt de la cour des Aides du 01/10/1779 qui autorise les commis de l'équivalent à faire des perquisitions domiciliaires & à arrêter les personnes qui s'y opposent, livrant les habitants à "des recherches odieuses et inouïes" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17801221(03)
Equivalent
L'arrêt de la cour des Aides du 01/10/1779 qui enlève au juge conservateur de l'équivalent la connaissance des rébellions ou émotions pour la donner à l'Ancien des offficiers de la cour des Aides est contraire au règlement de l'équivalent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17801221(03)
Equivalent
L'article 67 du règlement de l'équivalent défend au fermier de faire modifier le dit règlement par une procédure de justice sans que les Etats n'aient d'abord délibéré sur ses représentations Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 17801221(03)
Conflit
L'arrêt de la cour des Aides du 01/10/1779 autorisant les commis de l'équivalent à faire des perquisitions a été "surpris à la sagesse de la cour" comme celui de 1741, cassé par le Conseil en 1742 et celui de 1755, rétracté par cette cour le 17/01/1758 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Institutions de la province 17801221(03)
Diffusion de l'information dans la province
L'arrêt qui sera obtenu par le syndic général pour le rétablissement du règlement de l'équivalent enfreint par l'arrêt de la cour des Aides du 01/10/1779 sera publié et affiché partout où besoin sera Action des Etats

Institutions et privilèges de la province