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Délibération 17801221(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801221(04)
CODE de la session 17801130
Date 21/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 191-193
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur Rome, syndic-général, a mis sous les yeux de la commission deux arrêts du Conseil des 19 octobre 1779 et 11 janvier 1780, par lesquels Sa Majesté a permis aux communautés d'Aniane et de Gignac de vendre les quarts de réserve de leurs bois pour subvenir à diverses réparations et dépenses dont ils contiennent le détail.
Ces arrêts renferment des dispositions contraires au maintien des loix qui constituent l'administration économique et particuliere du Languedoc. Telle est la disposition qui porte que les adjudicataires de ces quarts de réserve remettront le prix des ventes ès mains du régisseur des domaines et bois ou de ses commis pour être employé, sur les ordonnances du grand-maître, aux ouvrages et réparations dont il s'agit, suivant l'adjudication au rabais et au dernier moins-disant en la maniere ordinaire qui en sera faite par led. sieur grand-maître ou les officiers de la Maîtrise sur le devis estimatif qui en sera préalablement dressé par l'expert qui sera à cet effet nommé par ledit sieur grand-maître, et enfin que les consuls seront tenus de remettre au greffe de ladite Maîtrise les pièces justificatives de l'emploi du prix desdits bois de réserve, trois mois au plus tard après leurs dates.
Cette disposition, si elle étoit exécutée, renverseroit les regles observées jusqu'à-present dans la province en ce qui conserne l'emploi, le dépôt et les comptes des revenus patrimoniaux des communautés, dont les bois font partie, comme aussi à l'égard de la direction de leurs ouvrages publics.
Ces arrêts confient aux officiers des Eaux et Forêts une administration qui leur est totalement étrangère et en éloignent la commission de 1734 qui n'a été établie et ne subsiste que pour y veiller, étant spécialement chargée de la conservation, amélioration et emploi des biens patrimoniaux des communautés et qui, étant composée des commissaires du roi et de ceux des Etats, réunit tous les pouvoirs et toute la confiance nécessaires pour rassurer le gouvernement sur un objet aussi intéressant.
D'ailleurs, ces formes propres au Languedoc ne contrarient point la direction et l'inspection confiée aux administrateurs des Eaux et Forêts, leur vigilance sur tout ce qui intéresse la conservation et le bon ordre des bois, étant absolument indépendante de l'emploi et du dépôt du prix des ventes.
Cet emploi et ce dépôt ne sont qu'un point d'économie intérieure qui ne regarde que l'intérêt pécuniaire de la communauté et le gouvenement économique de la province dont les regles à cet égard ont été toujours maintenues, et notamment en 1752 et 1773 à l'occasion de la couppe du quart de réserve du bois de Valenne appartenant à la ville de Montpellier.
Le syndic-général a observé à ce sujet que ladite ville de Montpellier ayant obtenu le 26 janvier 1773 un arrêt du Conseil qui lui permettoit la coupe du quart de réserve dudit bois de Valenne, il se glissa dans cet arrêt des dispositions pareilles à celles qui ont été insérées dans les arrêts obtenus par les communautés d'Aniane et de Gignac, mais que sur les représentations qui furent faites au roi par les maire et consuls de Montpellier, Sa Majesté, par un autre arrêt de son Conseil du 17 août 1773, interpréta celui du 26 janvier précédent et ordonna qu'à fur et à mesure que le receveur-général des domaines et bois de la généralité de Montpellier recevroit des adjudicataires le prix des bois appartenants à la ville de Montpellier, il remettroit les deniers en provenant entre les mains du trésorier-clavaire de ladite ville, pour être employés au paiement des ouvrages à la charge de ladite ville, en la forme portée par l'arrêt du Conseil du 11 avril 1752, et que les consuls seroient dispensés de la remise au greffe de la Maitrise particuliere de ladite ville des pièces justificatives de l'emploi du prix desdits bois.
Les mêmes raisons qui firent accueillir alors les représentations des consuls de Montpellier s'élèvent contre les arrêts obtenus par les communautés d'Aniane et de Gignac.
Une autre disposition de ces arrêts paroît également devoir exciter la réclamation des Etats. C'est celle qui ordonne la retenue du dixieme sur le prix principal desdits bois pour être employée au soulagement des pauvres communautés des filles religieuses. Cette retenue est une innovation contraire au régime particulier du Languedoc, une nouvelle charge à laquelle les villes et communautés de cette province qui possèdent des bois n'avoient jamais été assujetties, quoiqu'elle soit établie dans le reste du royaume depuis les lettres patentes du 29 novembre 1729.
MM. les commissaires ont donc été d'avis de proposer aux Etats de délibérer de charger MM. leurs députés à la Cour et le syndic-général de former opposition aux arrêts du Conseil dont il s'agit et de supplier Sa Majesté de vouloir bien, en rétractant toutes les dispositions de ces arrêts que l'on a ci-devant relevés, maintenir l'exécution des loix qui règlent la forme de l'administration des communautés de cette province.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17801221(04)
Privilèges de la province
Le roi sera supplié de rétracter toutes les dispositions des arrêts du Conseil du 17/10/1779 et du 11/01/1780, car l'affectation du produit de coupes de bois aux officiers des Eaux et Forêts est contraire aux lois, maximes et usages de la province Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Economie 17801221(04)
Forêts
"La direction et l'inspection confiée aux administrateurs des Eaux et Forêts, leur vigilance sur tout ce qui intéresse la conservation et le bon ordre des bois" est "absolument indépendante de l'emploi et du dépôt du prix des ventes" Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Privilèges de la province 17801221(04)
Fiscalité
La retenue du dixième sur le prix de coupes de bois au profit des pauvres communautés de religieuses, établie dans le royaume par lettres patentes du 29/11/1729, est une innovation contraire au régime particulier du Languedoc Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17801221(04)
Communautés
Arrêts du Conseil du 19/10/1779 & 11/01/1780 autorisant les communautés d'Aniane et Gignac à vendre le quart de réserve de leurs bois et à en affecter le produit à des dépenses contrôlées par les Eaux et Forêts (et 10% pour les pauvres religieuses) Action royale

Institutions et privilèges de la province