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Délibération 17801221(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801221(14)
CODE de la session 17801130
Date 21/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 202-207
Espace occupé 5,1

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur Rome, syndic général, a rendu compte à la commission de la suite de la délibération des Etats du 30 décembre 1779, pour ce qui concerne la vente des tenements de Lalloua et des Boudres dans le terroir d'Aiguesmortes, et les demandes faites à ce sujet par M. le chevalier de Bernis.
Que par cette délibération, les Etats approuverent tout ce qui avoit été fait par MM. les commissaires des travaux publics, à raison de l'estimation par experts des contenances à céder à MM. de Bernis et de Pierrebourg pour les dépaissances des bestiaux servant à faire valoir le domaine de la Jasse de Candillargues.
Que le droit d'entrée en argent et la redevance en grain à raison des 283 carterées 50 dextres formant la contenance adjugée à MM. de Bernis et de Pierrebourg, furent fixés par proportion au prix du droit d'entrée du tenement des Boudres, savoir : le droit d'entrée à 1 641 l. et la redevance sur le pied de 5 setiers d'orge.
Que la même délibération approuva aussi la vente faite le 30 août précédent par MM. les commissaires des travaux publics à M. le chevalier de Bernis des 776 carterées 116 dextres du tenement de Lalloua et des 1 052 carterées 118 dextres de celui des Boudres, ainsi que les clauses et conditions auxquelles cette vente avoit été faite, à l'effet par M. le chevalier de Bernis d'en jouir en toute propriété auxdites conditions et d'y être maintenu par un jugement de MM. les commissaires, juges d'attribution, s'ils trouvoient à propos de le poursuivre.
Que M. de Bernis fut encore admis à acquérir le fief et la justice que les Etats s'étoient réservés dans l'acte d'adjudication et vente, et à amortir la rente en grain qui y étoit énoncée, ainsi que celle à laquelle les Etats avoient bien voulu réduire la redevance en grain sur les 283 carterées 50 dextres, au moyen du capital desdites rentes payables au denier 25 et au terme porté par l'adjudication.
Qu'en exécution de la condition insérée dans l'article premier de l'affiche concernant la construction d'un canal de dérivation et d'un chemin de communication dans le tenement de Lalloua, il seroit dressé un devis par le sieur Grangent, directeur des travaux publics, pour la construction dudit canal et dudit chemin, suivant les dimensions énoncées dans ladite affiche, et que l'adjudication en seroit faite par MM. les commissaires des travaux publics, dans le temps où M. le chevalier de Bernis en feroit la réquisition.
Qu'enfin, il seroit procédé par MM. les commissaires des travaux publics à la liquidation du capital qui seroit dû pour l'amortissement desdites rentes et pour l'acquisition du fief et de la justice au denier 25, sur les fourleaux de la ville de Lunel des vingt dernières années à compter de l'année 1760 jusques et compris l'année 1779, pour être le montant dudit capital payé au terme porté par la vente du 30 août 1779 pour le paiement des rentes ou redevances en grains ; de manière que ladite liquidation et l'acte contenant l'adjudication et la propriété des marais appartenant aux Etats dans les tenements de Lalloua et des Boudres, et des 283 carterées 50 dextres cédées à M. le chevalier de Bernis et à M. le baron de Pierrebourg pour la dépaissance des bestiaux de la jasse de Candillargues, ne fissent un seul et même acte, à l'effet de les faire jouir desdites portions de marais, avec l'immunité accordée au terroir d'Aiguesmortes.
Qu'en exécution de cette délibération, MM. les commissaires des travaux publics ayant procédé à la liquidation du capital dû pour l'amortissement des rentes, l'acquisition du fief et de la justice des fonds adjugés à M. de Bernis et de Pierre-bourg, et résultant de cette liquidation que la redevance de 136 setiers de bleds touzelle, sur le tenement de Lalloua produisoit, suivant le prix des grains des fourleaux de Lunel, un capital de 31 322 l. 10 s. au denier 25, et celle de 275 setiers d'orge établie sur le tenement des Boudres ou sur les 283 carterées 50 dextres cédées à M. de Pierre-bourg pour la dépaissance des bestiaux de la Jasse de Candillargues, réglée sur les mêmes fourleaux, un autre capital de 29 662 l. : comme la mesure de Lunel est plus forte d'un soixante-quatrième de celle de Montpellier sur laquelle la redevance avoit été établie, ils déduisirent sur les deux capitaux ci-dessus, revenant ensemble à 60 985 l., la somme de 952 l. 17 s. 9 d. à quoi se portoit ledit soixante-quatrieme de différence de mesure, ce qui réduisit les susdits deux capitaux à 60 032 l. 2 s., laquelle somme, jointe aux 25 241 l. du montant des droits d'entrée sur les différents objets adjugés, format en total un capital de 85 273 l. 2 s. 3 d.
Que ces liquidations faites, MM. les commissaires des travaux publics consentirent le 22 février dernier, devant Peridier, notaire de cette ville, un acte en faveur de M. le chevalier de Bernis, contenant la vente des susdits fonds et de la justice sur iceux et l'extinction ou amortissement desdites rentes, M. le chevalier de Bernis s'étant obligé de remettre dans la caisse du trésorier des Etats ladite somme de 85 273 l. 2 s. 3 d., savoir : 25 241 l. le 30 août suivant et les 60 032 l. 2 s. 9 d. restants le 29 septembre 1782 ; et MM. les commissaires des travaux publics lui remirent les différents actes établissant la propriété des Etats, avec consentement que M. le chevalier de Bernis jouît des privileges et avantages portés par les lettres patentes qui avoient concédé les palus et les marais à M. le maréchal de Noailles et aux Etats.
Qu'il fut encore stipulé dans le même acte, que le canal et le chemin déterminés par la délibération des Etats, serait construit à leurs frais et dépens, et adjugés par MM. les commissaires des travaux publics sur le devis qu'en dresserait le sieur Grangent, directeur des travaux publics ; mais qu'il ne seroit travaillé à ces ouvrages que lorsque M. le chevalier de Bernis en feroit la réquisition, et qu'il seroit chargé pour toujours de leur entretien.
Qu'en exécutant les conditions de cette vente, M. le chevalier de Bernis a fait remettre à la caisse du trésorier des Etats les 25 241 l. du paiement échu le 30 août dernier, les 60 032 l. 2 s. 9 d. restants du prix de ladite vente ne devant être comptés, ainsi qu'il a été déjà dit, que le 29 septembre 1782.
Que M. le chevalier de Bernis s'étant ensuite pourvu devant MM. les commissaires juges d'attribution pour obtenir l'autorisation dudit acte de vente, et se faire maintenir dans les propriétés qu'il lui avait transmises comme les Etats n'avoient pu encore délibérer pour l'approuver, le syndic général ne consentit à cette autorisation que provisoirement, en attendant l'approbation des Etats ; qu'elle fut cependant prononcée par un jugement que lesdits sieurs commissaires juges d'attribution rendirent le 21 mars 1780, qui compensat les dépens exposés à raison de cette demande, et chargea M. le chevalier de Bernis des frais et expéditions dudit jugement, qui fut signifié au syndic général le 5 avril suivant.
Qu'il résulte de ce qui vient d'être mis sous les yeux des Etats que tout ce qui avoit trait à leur propriété dans les tenements de Lalloua et des Boudres, terroir d'Aiguesmortes, et aux demandes de M. le chevalier de Bernis, est entièrement terminé et que MM. les commissaires n'auroient à proposer aux Etats que d'approuver tout ce qui a été fait par MM. les commissaires des travaux publics, ainsi que l'acte de vente du 22 février et le jugement du 21 mars dernier qui l'a autorisée.
Mais que MM. les commissaires doivent informer l'assemblée que les nommés François et Jeanne Periere, frère et soeur, et Antoine Tessier, habitants d'Aiguesmortes, ont présenté un mémoire par lequel ils exposent que lors du bornage du tenement des Boudres fait en 1774, il fut compris dans la partie du tenement appartenant aux Etats deux pieces de terre en vigne, l'une appartenant auxdits Periere, de contenance de 2 carterées, l'autre appartenant audit Teissier, de contenance de 4 carterées ; et qu'ayant voulu jouir de ces deux vignes, ils en ont été empêchés sous prétexte que les 6 carterées qu'ils réclament font partie des contenances vendues par les Etats à M. le chevalier de Bernis.
Que pour établir leur propriété, lesdits Periere rapportent une sommaire-à-prise faite devant le juge d'Aiguesmortes le 25 avril dernier, dans laquelle dix-sept témoins, tous habitants d'Aiguesmortes, attestent qu'ils ont toujours vu jouir lesdits Periere de père en fils de ladite vigne, qui n'a jamais fait partie de la plaine des Boudres.
Que Teissier rapporte de son côté pour établir sa propriété des 4 carterées un acte du 9 septembre 1694 par lequel les religieux cordeliers d'Aiguesmortes baillèrent à nouvel achat aux auteurs dudit Teissier 4 carterées de terre en vigne ruinée sous la redevance annuelle de 4 livres ; et d'après ces actes, ces particuliers réclament la propriété desdites deux pieces de terre, si mieux les Etats n'aiment leur en payer le prix sur l'estimation qu'ils en feront faire par tels experts qu'ils voudront nommer.
Que cette réclamation paraît d'abord aussi tardive qu'extraordinaire, puisque le bornage dont ces particuliers se plaignent fut fait en 1774, en présence du sieur Theaulon, député de la ville d'Aiguesmortes, chargé de veiller aux droits des habitants , lequel n'auroit pas sans doute négligé de faire connoître ceux desdits Perriere et teissier s'ils en avoient, et que d'ailleurs lesdits Perriere ne produisent aucun titre de propriété.
Que M. le Chevalier de Bernis ayant cependant demandé que les Etats voulussent bien statuer sur les demandes de ces particuliers, et étant indispensable pour cela de prendre des éclaircissements, MM. les commissaires ont cru devoir proposer à l'assemblée de charger MM. les commissaires qui seront nommés pour la Direction des Travaux publics pendant l'année prochaine, de prendre les éclaircissements nécessaires, tant sur les droits de propriété prétendue par lesdits Perriere et Tessier que sur la question de savoir si les fonds qu'ils réclament font partie de ceux qui ont été concédés aux Etats et qu'ils ont vendu à M. le chevalier de Bernis ; et dans le cas que d'après le résultat des éclaircissements qu'ils auront pris, ils jugeroient que la prétention desdits Perriere et Teyssier est fondée, de leur donner pouvoir de terminer cette affaire de la maniere qu'ils jugeront la plus convenable et la plus avantageuse pour la province.
Sur quoi il a été délibéré d'approuver ce qui a été fait par MM. les commissaires des travauc publics en exécution de la délibération des Etats du 30 décembre 1779.
D'approuver aussi l'acte de vente passé pardevant Périguier, notaire de cette ville, le 22 février dernier, à M. le chevalier de Bernis par MM. les commissaires des travaux publics en exécution de la même délibération des tenements de Lalloy et des Boudres dans le terroir d'Aiguesmortes, de la justice et directe sur lesdits tenements, et l'amortissement des redevances en grain stipulées dans l'adjudication des susdits tenements et sur les 283 carterées 50 dextres cédées à M. de Pierre-Bourg pour les pâturages des bestiaux de la Jasse de Candillargues.
D'approuver encore la requête présentée par le syndic général sur la demande en autorisation dudit acte, et le jugement intervenu le 21 mars dernier sur ladite demande, et les entieres clauses et conditions dudit acte de vente et dudit jugement, les Etats consentant que le tout sorte son plein et entier effet, et que M. le chevalier de Bernis jouisse de tout ce qui lui été vendu auxdites clauses et conditions, à la charge néanmoins par lui de payer à la caisse de la province le 29 septembre 1782, les 60 032 l. 2 s. 9 d. qu'il reste devoir, conformément au dit acte de vente.
Enfin, de charger MM. les commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année prochaine de prendre tous les éclaircissements nécessaires sur la demmande des nommés Periere frère et soeur et Teyssier d'Aiguesmortes, tant par rapport aux droits de propriété qu'ils réclament, que pour connoître si les fonds dont ils se prétendent propriétaires font parti de ce qui ont été concédés aux Etats et qu'ils ont vendu à M. le chevalier de Bernis, et de leur donner en même temps pouvoir de terminer cet affaire de la manière qu'ils croiront la plus avantageuse pour la province, s'ils jugent que la prétention desdits Periere et Teyssier soit fondée.

Economie 17801221(14)
Assèchement des marais
Les Etats approuvent l'exécution de leur délibération du 30/12/1779 au sujet de la vente des tènements de Lalloua et des Boudres dans le terroir d'Aigues-Mortes au chevalier de Bernis pour 60 032 l. 2 s. 9 d., et d'autres terres à M. de Pierrebourg Action des Etats

Travaux publics et communications