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Délibération 17801230(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801230(03)
CODE de la session 17801130
Date 30/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 270-275
Espace occupé 5

Texte :

Conditions à arrêter pour la ferme de l'équivalent.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le bail de la ferme générale de l'équivalent devant être renouvellé pendant l'assemblée prochaine des Etats, et étant d'usage d'arrêter à l'avance les articles & conditions relatives à l'exploitation de ladite ferme, le Sieur de Montferrier a fait lecture à la Commission d'un mémoire contenant non-seulement les observations des syndics des dioceses, du fermier, et de quelques autres personnes versées dans cette matière sur les changements dont, suivant les vues particulières de chacun, pourroient être susceptibles les derniers articles qu'on suit actuellement, mais encore les réflexions qu'a fait ce Syndic-Général sur les moyens de conserver à la province les mêmes avantages qu'elle a retiré jusqu'à présent des précédents traités, en procurant de plus aux Etats la connoissance qu'ils ont toujours désiré d'avoir de l'entier produit des droits & une partie assurée du bénéfice résultant de son excédent au-delà du prix fixé à forfait par une adjudication faite en la forme ordinaire.
Que MM. les Commissaires se sont d'abord occupés de l'examen du projet dudit Sieur de Montferrier, lequel consiste,
1°. A faire déterminer par les Etats une somme approchante du prix du bail actuel, au-dessous de laquelle aucune offre ne pût être admise, mais bien au-dessus, en suivant l'enchère qui aura été réglée pour servir au tiercement ou triplement d'icelui, ce qui formeroit par le résultat de l'adjudication faite dans la forme ordinaire du prix assuré à forfait de la ferme dont répondroient à leurs périls, risques &.fortunes l'adjudicataire & ses cautions.
2°. A fixer de même la portion réservée à la province du bénéfice quelconque que produira au-delà du prix de la ferme l'entier recouvrement des droits, comme, par exemple, au cinquième ou au quart, le surplus dudit excédent demeurant au fermier pour tous frais d'exploitation & profits quittes.
3°. A obliger le fermier de justifier les recouvrements effectifs des droits par un compte exact en recette & dépense établies par les registres paraphés par les juges de l'équivalent, ainsi que par la remise des baux ou traités des sous-fermes & arrière-fermes & autres pièces authentiques qu'il sera tenu d'exhiber chaque année aux Etats.
4°. A ajouter à cette précaution, comme les Etats pourront se réserver de le faire, l'établissernent d'un ou deux agents auxquels ils confieroient les intérêts de la province, & qui deviendroient en son nom partie de la Compagnie.
5°. Pour éviter la jonction des Compagnies et ces intérêts isolés appellés croupes, qui tournent également au détriment de la province, à statuer que les Compagnies qui se présenteront ne pourront être composées que de six ou huit fermiers au plus, lesquels donneront leur nom, et seront seuls admis à ce bénéfice dont on a parlé ; que les Compagnies qui ne voudront être composées que de deux ou trois seront admises, pourvu qu'elles soient solvables, mais que jamais plus de six ou huit ne pourront être admis, et qu'il fera stipulé que tout traité particulier sera nul & exclura de la Compagnie le fermier qui l'auroit fait.
Que MM. les Commissaires, ayant donné toute leur attention à ce procédé, n'ont pu qu'y reconnoître des avantages qui n'ont pas besoin de preuve, puisqu'on y voit clairement l'exclusion de tout arbitraire et de toute préférence, avec la certitude des plus grands produits qu'on puisse espérer de se procurer, & en tout événement, une recette au moins certaine, à l'abri de tout risque et quitte de tous frais comme dans l'état actuel, avec la très-grande probabilité de la connoissance du vrai produit des droits ; et que la Commission n'a pas hésité à être conséquemment d'avis de proposer à l'assemblée de l'adopter en approuvant, comme l'a fait la Commission, le projet des nouveaux articles relatifs à son exécution qu'a dressé ledit Sieur Syndic-Général.
Que MM. les Commissaires ont ensuite examiné les observations faites tant par le fermier actuel que par les syndics des dioceses et d'autres personnes anonymes, sur quelques-uns des articles servant actuellement à l'exploitation de cette ferme ; & qu'après y avoir donné toute leur attention, ils n'en avoient trouvé que trois qui dussent être accueillies.
Que la première tombe sur l'article 26 concernant les déclarations que sont obligés de faire les mangonniers, revendeurs & autres qui reçoivent des marchandises sujettes au droit en entrepôt ou par transit, où il est dit que dans le cas où il n'y auroit point de bureau de la ferme dans les lieux où lesdites marchandises arriveront, lesdites déclarations seront faites au bureau le plus prochain dans les vingt-quatre heures lorsqu'il n'y aura qu'une lieue de distance ou dans deux fois vingt-quatre heures lorsque la distance sera plus grande.
Qu'on a relevé sur cette observation, 1°. Qu'il arrive quelquefois, sur-tout dans les pays des montagnes, que la neige empêche de sortir du lieu où la marchandise est arrivée , & qu'alors il est impossible qu'on aille en faire la déclaration dans les délais fixés par cet article ; à quoi on a proposé de remédier en ajoutant dans ledit article, après les mots, lorsque ladite distance sera plus grande, ceux qui suivent, "à moins que la neige ou le mauvais temps missent les voituriers dans l'impossibilité de sortir du lieu pour aller faire ladite déclaration ; auquel cas, ils prendront une attestation des consuls de l'endroit où ils seront arrivés pour constater le fait, auxquels confuls ils feront pour-lors, & avant d'enfermer, la déclaration, & leur remettront l'ampliation des lettres de voiture".
Secondement, sur lesdites lettres de voiture, que le règlement suppose avec raison qu'elles doivent indiquer l'endroit de la destination de la marchandise & les personnes pour qui elle est destinée ; que cependant, comme cet article n'en fait pas une mention expresse, les négociants qui font l'envoi des marchandises à leurs commissionnaires pour les faire passer à leur destination mettent seulement dans la lettre de voiture de recevoir la marchandise pour la garder jusqu'à destination ; de manière qu'un des négociants d'une des villes de la province demandera aux négociants de Bordeaux ou de Marseille de lui adresser du poisson salé pour transit, quoique dans le vrai ce soit un envoi pour le compte de ceux qui demandent la marchandise, &: que si dans l'intervalle du mois de transit ils trouvent à vendre cette marchandise ou la majeure partie au dehors, ils l'expédient comme marchandise d'entrepôt & ne paient le droit que de celle qui leur reste après le mois : qu'il seroit donc essentiel, pour éviter tous les abus qui se commettent sur cette partie, d'exiger le droit sur toute la marchandise qui arriveroit par entrepôt ou transit si la lettre de voiture ne portoit pas expressément le nom du lieu & de la personne pour qui la marchandise est destinée ; qu'il ne doit y avoir d'exception à cet égard que pour la ville de Sette, par des considérations particulières ; mais que l'exception supposant une règle pour tous les autres négociants, elle paroît devoir être exprimée en ajoutant à la fin de cet article ces mots : "Elles seront aussi sujettes au droit au moment de leur arrivée si la lettre de voiture ne porte pas expressément le nom du lieu & de la personne pour qui la marchandise est destinée".
Que la seconde observation a pour objet de pouvoir arrêter la fraude que commettent notoirement les particuliers qui, ne recueillant que quelques muids de vin de leur crû , en achètent une bien plus grande quantité qu'ils déclarent de même provenir de leur terre, ce que le fermier ne peut contester qu'autant qu'il seroit autorisé à prouver, tant par actes que par témoins, comme lesdits vins vendus par lesd. particuliers sous la dénomination de leur crû ont été réellement achetés en totalité ou en partie.
Que MM. les Commissaires ont regardé cette autorisation comme un acte de justice qui ne pouvoit être refusé, & qu'il devoit conséquemment être du bon plaisir des Etats d'ajouter cette précaution à la fin de l'article 40 du règlement, où il a été omis d'en faire mention.
Que la dernière observation ne tend qu'à faire ajouter à l'article 56 portant que celui ou ceux à qui la ferme fera adjugée, ensemble les sous-fermiers & arrière-fermiers ne pourront se pourvoir pour tous les différends & procès qui pourront naître à l'occasion de l'exécution des articles contenus au règlement, comme aussi à raison de la perception des droits, & généralement de tout ce qui a rapport à l'exploitation de ladite ferme, tant au civil qu'au criminel, après lesdits mots tant au civil qu'au criminel, les suivants, "même pour prétendu trouble & rébellion causés avec attroupement".
Qu'au moyen de ces additions, qui n'ont paru à MM. les Commissaires susceptibles d'aucune difficulté, il n'y aura, si l'assemblée les approuve, qu'à faire réimprimer, suivant
l'usage, tous les autres articles du règlement, pour que les prétendants à la ferme puissent en avoir connoissance pendant le cours de l'année avant l'assemblée prochaine des Etats.
A quoi Monseigneur l'Archevêque a ajouté : Que la perception des droits actuels n'ayant été autorisée par l'arrêt du 24 décembre 1774 que pour six années qui finissent avec le bail courant, il est nécessaire de charger le Syndic-Général de poursuivre un nouvel Arrêt contenant la même autorisation.

Destination du prix de la ferme de l'équivalent.
Monseigneur l'archevêque a dit enfin : Que les Etats étant dans l'usage de faire chaque année la destination du prix de ladite ferme, MM. les Commissaires ont cru devoir leur proposer de suivre à cet égard ce qui a été fait précédemment, en déterminant qu'il en sera employé trois cents mille livres en moins-imposé sur le don gratuit, & cent mille livres sur les Dettes & Affaires ; trois cents quatre-vingt-cinq mille livres au paiement du prix de l'abonnement des dons gratuits des villes, y compris trente-cinq mille livres pour les deux sols pour livre du principal dudit abonnement ; deux cents vingt mille livres au paiement de partie de l'abonnement des huit sols pour livre établis en-sus des droits non compris dans les fermes du Roi ; cinquante mille livres pour la continuation des travaux du chemin de la route d'Auvergne par le Vivarais ; deux cents cinquante mille livres pour faire fonds aux indemnités à répartir par M. l'intendant avec la somme qu'il plaira au Roi d'accorder à la province pour le même objet ; & les dix-neuf mille livres restants aux ouvrages qui restent à faire à la place du Peyrou ; tous ces articles formant ensemble la somme de treize cents vingt-quatre mille livres.
Sur quoi il a été délibéré, 1°. Que les Etats approuvent le plan proposé sur les conditions du nouveau bail ainsi que les articles rédigés par MM. les Commissaires relativement auxdites conditions & les changements qui ont aussi été proposés par Mesdits Sieurs les Commissaires aux articles vingt-six, quarante & cinquante-six du règlement actuel ; tous lesquels articles seront réimprimés pour être déposés au greffe des Etats, à l'effet d'en être pris connoissance par tous les prétendants à la ferme avant l'époque de son renouvellement.
2°, De charger le Syndic-Général de poursuivre un nouvel arrêt du Conseil qui autorise la continuation de la perception des droits actuels de ladite ferme pendant les six années de la durée du nouveau bail.
3°. Que le prix de la ferme actuelle de l'année 1781 fera employé comme les années précédentes, savoir : trois cents mille livres en moins-imposé sur le don gratuit, & cent mille livres sur les Dettes & Affaires ; trois cents quatre-vingt-cinq mille livres au paiement du prix de l'abonnement des dons gratuits des villes, y compris trente-cinq mille livres pour les deux sols pour livre du principal dudit abonnement ; deux cents vingt mille livres au paiement de partie de l'abonnement des huit sols pour livre établis en-
sus des droits non compris dans les fermes du Roi ; cinquante mille livres pour la continuation des travaux du chemin de la route d'Auvergne par le Vivarais ; deux cents cinquante mille livres pour faire fonds aux indemnités à répartir par M. l'intendant avec la somme qu'il plaira au Roi d'accorder à la province pour le même objet ; & les dix-neuf mille livres restants aux ouvrages à faire à la place du Peyrou.

Impôts 17801230(03)
Equivalent
Les Etats approuvent les modifications proposées pour le bail de l'équivalent (art. 26, 40 et 56) et demanderont un arrêt du Conseil pour en continuer la perception Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17801230(03)
Equivalent
Emploi de l'équivalent : 300 000 l. (moins imposé), 100 000 (dettes et affaires), 385 000 (abonnem. du don gratuit des villes), 220 000 (8 s./l. en sus des droits), 50 000 (route d'Auvergne par le Vivarais), 250 000 (indemnités), 19 000 (place du Peyrou) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17801230(03)
Equivalent
Pour éviter les monopoles et les "croupes", les compagnies qui se présenteront pour le bail de l'équivalent ne pourront être composées de plus de 6 à 8 fermiers ; les Etats pourront y avoir des agents ; ils se réservent une partie fixe du bénéfice Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17801230(03)
Commerce
Pour éviter les abus, les marchandises en transit seront sujettes à l'équivalent au moment de leur arrivée si elles ne portent pas expressément le nom du lieu et de la personne auxquels elles sont destinées ; exception pour Sète Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Impôts 17801230(03)
Equivalent
Les modifications proposées pour le bail de l'équivalent procureront aux Etats la connaissance, "qu'ils ont toujours désiré d'avoir", du produit des droits et une partie assurée de l'excédent de ce produit au-delà du prix à forfait fixé par l'adjudication Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Indemnisations et calamités 17801230(03)
Catastrophes
L'article 26 du règlement de l'équivalent sera modifié afin que les consuls des pays de montagne puissent éventuellement attester que la neige a empêché les voituriers de faire leur déclaration Action des Etats

Catastrophes et misères