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Délibération 17811211(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17811211(12)
CODE de la session 17811129
Date 11/12/1781
Cote de la source C 7617
Folio 67-71
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que les Etats ayant délibéré le 29 décembre 1780 que les dioceses se chargeroient en corps de toutes les dépenses relatives au casernement effectif de la maréchaussée, & que le montant seroit ajouté au département de la capitation, le sieur de Montferrier fils a rendu compte à la Commission des délibérations prises en exécution de celle des Etats par les assiettes des dioceses de la sénéchaussée de Carcassonne.
Qu’il en résulte,
1°. Que les brigades de Narbonne, Sijean & Lezignan ont été casernées dans des maisons particulières, dont le loyer revient, suivant les baux rapportés, à la somme de douze cents quatre-vingt livres qui a été imposée la présente année dans le département de la capitation, & à l'imposîtion de laquelle le syndic du diocese sollicite le consentement des Etats pendant la durée desdits baux, qui finiront, savoir : ceux de Narbonne & Lezignan le premier juin 1785, & celui de Sijean le premier janvier 1790.
2°. Que les réparations faites aux casernes de Carcassonne pour la brigade de résidence dans cette ville se portent à la somme de cinq mille cent quatre-vingt-dix livres, qui a été imposée dans le même département, & que ce diocese n'a aucune imposition annuelle à faire pour cet objet.
3°. Que les ouvrages faits pour la brigade de Beziers, placée dans un quartier des casernes de cette ville, revient à mille cinquante-cinq livres quatre sols quatre deniers, qui ont été imposés dans le département de la capitation ; qu'il a aussi imposé la somme de deux cents soixante livres pour la dernière année du loyer des écuries & grenier-à-foin qui avoit servi à ladite brigade.
Que celle de Gignac, au même diocese, a été casernée dans la maison d'un particulier, à raison de cent livres de loyer par année, & pour neuf qui finiront le 29 septembre 1788 ; que les réparations faites à ladite maison pour l'approprier à l'usage de la brigade se portent à deux mille six cents livres treize sols dix deniers, y compris les loyers dus par la communauté depuis le 29 septembre 1779 ; à compte de laquelle somme il a été imposé dans le département de la capitation mille livres treize sols dix deniers, de manière qu'il n'y a qu'à rembourser l'année prochaine les seize cents livres qui restent dus & à imposer annuellement cent livres pour le loyer pendant le terme de neuf années.
4°. Que le diocese de St. Pons a imposé dans le même département, une somme de trois cents livres pour la première année du bail-à-ferme de la maison servant de casernes à la brigade de St. Pons ; que son syndic demande l'autorisation de ce bail passé pour neuf années qui finiront le 30 septembre 1789, & le consentement à l'imposition de pareille somme de trois cents livres pour indemnité en faveur du sieur Coustan, à raison du résïliement du bail des écuries & granges-à-foin, qui ne devoit prendre fin qu'en 1787.
5°. Que l'assiette du diocese de Mirepoix a autorisé MM. les commissaires ordinaires à passer le bail de la construction des casernes, dont la dépense a été évaluée à la somme de huit mille six cents cinquante-trois livres, à compte de laquelle on a imposé trois mille livres dans le département de la capitation, & qu'il a continué l'imposition dans celui des frais d'assiette de deux cents trente livres pour le logement des cavaliers & le loyer de leur écurie, en attendant la perfection de la construction de leurs casernes.
6°. Que pour le casernement de la brigade de résidence à Pezenas, le diocese d'Agde n'ayant pu refuser de se mettre au lieu & place de cette ville pour le loyer de la maison du sieur Coustan, en vertu du bail passé par cette communauté pour neuf années qui finiront le 31 janvier 1790, au prix de six cents trente livres, a imposé cette somme dans le département de la capitation ; mais ayant, d'un autre côté, antérieurement passé le 5 décembre 1778 un autre bail avec le sieur Dastanieres pour le loyer des écuries & grenier-à-foin de la même brigade, pour le terme de neuf années, au prix de trois cents cinquante liv., ne pouvant tenir deux engagements, il a été obligé de résilier ce dernier, ce qui a excité les plaintes dudit sieur Dastanieres, qui s'est pouvu à l'assiette dernière pour demander une indemnité proportionnée au préjudice que lui cause le résiliement de son bail ; observant que pour remplir les clauses y énoncées, il avoit été obligé de faire diverses réparations & de payer une rente de quatre-vingt livres au propriétaire des maisons contiguës à la sienne, même d'avancer une somme de cent quatre-vingt livres à l'un desd. propriétaires ; que l'assemblée de l'assiette, ayant reconnu la justice de cette réclamation, a délibéré d'accorder audit sieur Dastanieres à titre d'indemnité, à cause du résiliement du bail dont il s'agit & pour le dédommager de ses avances, une somme de six cents livres payable en deux années ; qu'en conséquence, le syndic du diocese sollicite, comme il a été chargé de le faire, le consentement des Etats à l'imposition de ladite somme.
Qu'à l'égard de la brigade de Meze, la même assemblée de l'assiette a autorisé MM. les commissaires du diocese à faire l'adjudication des ouvrages nécessaires pour son casernement dans un local contigu au corps des casernes de cette communauté ; & qu'en attendant que cette troupe puisse occuper lesdites casernes, il a été imposé dans le département de la capitation une somme de quatre cents vingt-six livres pour le logement des cavaliers & le loyer de leur écurie.
Que le syndic du diocese rapporte le bail d'adjudication passé le 24 septembre dernier, au prix en bloc de sept mille sept cents livres, & supplie les Etats de consentir à l'imposition de cette somme.
7°. Que le casernement de la brigade de maréchaussée de résidence à Limoux a été effectué dans une maison appartenant à cette ville, & que les réparations qui y ont été faites se portent à la somme de quatorze cents cinquante livres, qui a été imposée dans le département de la capitation.
8°. Que le diocese d'Alet a continué l'imposition de deux cents vingt-huit livres pour le logement des cavaliers de la brigade de Caudiés & pour le loyer de leur écurie, en comprenant toutefois cette somme dans le département de la capitation, conformément à la délibération des Etats du 29 décembre 1780.
9°. Que l'assiette du diocese de Lodève a autorisé MM. les commissaires ordinaires à acheter une maison propre au casernement de la brigade de résidence dans cette ville, & qu'en attendant qu'elle puisse y loger, on a imposé dans le département de la capitation une somme de trois cents livres, dont le greffier du diocese a par erreur répété l'imposition dans le département des frais d'assiette. Qu'en conséquence du pouvoir qui leur avoit été donné, MM. les commissaires du diocese ont acquis, le 26 novembre dernier, la maison du sieur Belliol, au prix de huit mille trois cents quarante-cinq livres, à l'emprunt ou à l'imposition de laquelle somme le syndic supplie les Etats de consentir,
Enfin, que la construction des casernes de la brigade de Castres a été adjugée au prix de six mille neuf cents vingt livres, dont partie a été imposée en augmentant le département de la capitation d'un sol pour livre, ainsi qu'il en sera particulièrement rendu compte aux Etats. Que le syndic de ce diocese sollicite le consentement des Etats à l'imposition de la rente de trente livres convenue avec les cordeliers de Castres pour la cession du terrein sur lequel doivent être construites lesdites casernes ; qu'au surplus on a continué d'imposer dans le département des frais d'assiette une somme de deux cents quatre-vingt dix-huit livres pour le logement des cavaliers & le loyer de leur écurie.
Que d'après cet exposé, la Commission a cru devoir proposer à l'assemblée,
1°. D'approuver les impositions faites par tous les dioceses de la sénéchaussée de Carcassonne pour le casernement effectif de la maréchaussée, sauf celle de trois cents livres imposée par doublement par le diocese de Lodève, dont le moins-imposé doit être ordonné, & l'imposition faite par le diocese de Castres, dont il doit être rendu un compte particulier aux Etats, en consentant cependant à l'imposition de la rente de trente livres pour la cession du terrein sur lequel les casernes de la brigade de Castres doivent être construites.
2°. D'exhorter le même diocese & celui de Mirepoix à ne comprendre dans le département des frais d'assiette aucunes sommes relatives au casernement de ladite troupe, & à les porter dans celui de la capitation.
3°. D'autoriser les dioceses de Narbonne, Beziers, Saint-Pons, Mirepoix, Agde, Alet & Lodève à imposer dans le département de la capitation, chacun comme les concerne, les sommes dues pour la construction ou le loyer des casernes énoncées dans le présent rapport.
Enfin, de consentir que le diocese de St. Pons accorde une somme de trois cents livres au sieur Coustan, & le diocese d'Agde celle de six cents livres au sieur Dastanieres, à raison du résiliement des baux passés avec ces particuliers pour le loyer des écuries & granges-à-foin.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Police 17811211(12)
Maréchaussée
Les Etats approuvent les impos. faites & à faire par les dioc. de la sénéch. de Carcassonne pour la construction ou le loyer des casernes de la maréchaussée, mais celui de Lodève doit moins imposer 300 l. & celui de Castres doit rendre un compte partic. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 17811211(12)
Maréchaussée
Le diocèse de Saint-Pons est autorisé à imposer 300 l. et celui d'Agde 600 l. pour indemniser des particuliers à cause de la résiliation des baux de location de leurs maisons pour servir de casernes à la maréchaussée Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17811211(12)
Impôts des diocèses
Les diocèses de la sénéchaussée de Carcassonne sont autorisés à imposer (dans le département de la capitation & non des frais d'assiette, comme l'ont fait Castres & Mirepoix) des sommes pour la construction ou le loyer des casernes de la maréchaussée Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine