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Délibération 17811231(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17811231(06)
CODE de la session 17811129
Date 31/12/1781
Cote de la source C 7617
Folio 351-353
Espace occupé 1,8

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite : Que le sieur de Montferrier fils avoit instruit la Commission d'un mémoire présenté aux Etats par les syndics du chapitre cathédral de Montpellier en qualité de prieur de Frontignan.
Que ce chapitre représente que le nouveau canal ordonné par la Province, depuis le pont de la Peyrade jusqu'à Sette, lui occasionne un préjudice considérable ; qu'on a pris pour creuser ce canal une partie de terrein sur une demi-lieue d'étendue, dont la plus grande partie produisoit du bled & de la luzerne.
Que les terres prises aussi pour le chemin de Montpellier à Sette, passant par Frontignan, le privoient également du bénéfice de la dîme ; que son fermier avoit demandé, & par arrêt du Parlement avoit obtenu une indemnité pour les dommages causés tant par la construction du nouveau canal que par celle du chemin ; que cette Cour avoit ordonné une vérification d'experts, qui ont fixé les indemnités relatives au chemin pour les non-jouissances, depuis l'année 1774 jusqu'en 1780, à la somme de trois mille quatre cents quatre-vingt-quatorze livres, à raison d'un revenu annuel de quatre cents quatre-vingt-dix-neuf livres ; que les mêmes experts ont fait monter les indemnités pour le canal à la somme de deux mille huit cents quarante-cinq livres pour les années de non-jouissance depuis 1777 jusqu'en 1781 ; que ce chapitre réclame conséquemment le remboursement de la somme de six mille trois cents trente-neuf livres qu'il prétend lui être due par les Etats, qui ont fait l'acquisition des terres & l'ont privé de leur revenu ; qu'enfin, il représente qu'il a perdu pour toujours la dîme sur soixante-douze séterées, & qu'il évalue cette perte au moins à trois cents livres de rente, suppliant les Etats d'en rembourser le capital ; & alléguant, à l'appui de sa demande, l'exemple d'indemnité qui a été accordée aux propriétaires, aux seigneurs & aux décimateurs pour les terres prises à raison de la construction du Canal royal, & notamment en faveur de M. l'abbé de Ceilles, abbé de Soreze, qui obtint une indemnité par délibération des Etats du 22 décembre 1732 relativement à la non-jouissance des dîmes dont il avoit été privé par ladite construction.
Que MM. les Commissaires, d'après le plus mûr examen de ce mémoire & des pièces qui y étoient annexées, avoient pensé que les Etats n'ayant jamais été dans l'usage d'accorder des indemnités aux décimateurs, à raison des terres prises pour la construction des chemins, la demande du chapitre relative à l'emplacement du chemin de Sette étoit dénuée de tout fondement.
Que celle de l'indemnité réclamée pour les terres prises à raison de la construction du nouveau canal de Sette à la Peyrade avoit principalement fixé leur attention ; qu'ils avoient d'abord reconnu que quoique le parlement ait jugé que le décimateur étoit dans le cas d'indemniser son fermier, à raison de la non-jouissance des objets contenus dans son bail, ce décimateur n'avoit pas le droit de réclamer pareillement l'indemnité du propriétaire des fonds, qui peut par divers emplois, le priver du revenu de la dîme, qui ne doit être prise que sur la production des biens.
Que l'exemple cité par ce chapitre, qu'il a été donné une indemnité aux décimateurs sur les terres prises pour le Canal royal, & notamment à l'abbé de Ceilles, ne pouvoit lui être favorable.
Que le motif qui décida le Conseil de Sa Majesté à faire donner des indemnités par les Etats pour l'emplacement de ce Canal étoit sans-doute l'utilité majeure d'une entreprise qui méritoit une faveur particulière ; que par une suite de cette même faveur, & pour le même objet, il n'étoit pas étonnant que M. l'abbé de Ceilles, neveu de M. le cardinal de Fleuri, eût été aussi indemnisé ; mais que depuis, les Etats, dirigés par des principes tout opposés, n'avoient dans aucune entreprise indemnisé les décimateurs, soit pour la construction du canal des étangs, soit pour celui de Beaucaire à Aiguesmortes, pour le canal de Narbonne & celui de Toulouse. Que l'assemblée reconnoîtra aisément les conséquences qui pourroient résulter & la foule de réclamations dont elle seroit accablée sî elle accueilloit la demande du chapitre de Montpellier.
Que d'après ces considérations, MM. les Commissaires avoient été d'avis de proposer aux Etats de délibérer de ne pas avoir égard à la demande dudit chapitre, soit pour les indemnités réclamées à raison de l'emplacement du chemin de Frontignan à Sette, soit pour l'emplacement du canal de la Peyrade.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Indemnisations et calamités 17811231(06)
Travaux publics
Les Etats rejettent la demande d'indemnité du chapitre de Montpellier pour des terres prises par le canal de la Peyrade à Sète et pour la non-jouissance de son fermier de la dîme pour des terres prises par le chemin de Montpellier à Sète Action des Etats

Travaux publics et communications