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Délibération 17820104(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17820104(02)
CODE de la session 17811129
Date 04/01/1782
Cote de la source C 7617
Folio 410-413
Espace occupé 3,2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier, continuant son rapport, a dit : Que M. le vicomte de Bernis, baron des Etats, auquel MM. les Commissaires des travaux-publics vendirent le 17 avril 1780, en exécution de la délibération des Etats du 30 décembre 1779, les onze cents quarante-trois séterées de marais dont les Etats avoient la propriété dans l'étendue de ceux de la baronnie de Lunel, a fait remettre un mémoire dans lequel il prétend qu'ayant fait arpenter par le sieur Henry, géomètre, non-seulement la contenance à lui vendue, mais encore les six cents séterées affermées au sr. Montel, son procureur-fondé, formant les atterrissements sur les bords de l'étang, ce géomètre a trouvé que la totalité de ces possessions n'étoit que de douze cents quatre-vingt-treize séterées deux tiers, quoiqu'elle dût être de dix-sept cents quarante-trois séterées, mesure de Lansargues ou de Saint-Nazaire, ce qui forme un vuide de quatre cents quarante-neuf séterées sur la contenance totale.
Qu’il faudra encore distraire au moins dix séterées pour l'emplacement des chemins à construire sur la contenance à lui vendue, pour aboutir aux possessions de différents particuliers auxquels la Province a cédé environ quarante-quatre séterées desdits fonds qu'ils avoient déjà mis en culture ; distraction d'autant plus juste, qu'en acquérant, il ne s'est point soumis à fournir ce chemin indispensable auxdits particuliers, ce qui doit diminuer le prix de son acquisition.
Qu'indépendamment du défaut de contenance, M. le vicomte de Bernis s'est encore apperçu que les experts-agriculteurs avoient erré dans la qualité intrinséque du terrein qu'ils avoient estimé pouvoir être mis en culture, en en fixant la contenance à sept cents trente-cinq. séterées, tandis qu'il est impossible que cette contenance puisse jamais être cultivée, surtout depuis que la communauté de Massillargues a fait élever le long du canal de Lunel une digue immense qui retiendra les eaux du Vidourle, dont le dépôt auroit successivement rehaussé & adouci le terrein ; moyen sur lequel les experts-agriculteurs avoient sans doute compté lors de leur estimation ; que ce moyen n'étant plus praticable, M. de Bernis seroit infiniment lézé sur le prix de la vente, puisqu'il n'a ni la quantité, ni la qualité de terrein stipulé dans les affiches & dans l'adjudication ; qu'ainsi la fixation du droit d'entrée, & la liquidation de l'amortissement des redevances portent sur des erreurs de fait, d'après lesquelles on est admis en tout temps à corriger les vices d'un contrat qui contient de fausses indications ou de faux calculs ; que l'arpentement du sieur Vignat, & la fixation des contenances estimées pouvoir être mises en culture formant des erreurs capitales, il a cru pouvoir se dispenser de payer au Trésorier des Etats le premier terme échu, jusqu'à ce qu'on ait procédé à une nouvelle liquidation sur la véritable contenance & sur la qualité de terrein qui pourra être mis en culture.
M. le vicomte de Bernis ajoute : Qu'il ne seroit pas juste de prendre sur les atterrissements pour completter sa contenance en marais, ces atterrissements n'étant pas d'une valeur égale aux autres fonds à lui vendus ; qu'ainsi, il lui sera dû une indemnité proportionnée au manque de contenance, eu égard au prix qu'il en a payé, & une diminution du prix de l'extinction des redevances, & sur la vente de la justice ; & il conclud à ce qu'il plaise aux Etats ordonner qu'il soit procédé à un seconde vérification & à un second arpentement ; lors desquelles opérations on bornera & l'on divisera la partie des atterrissements dont les Etats se sont réservés la propriété d'avec les marais à lui vendus, & l'on emplacera & déterminera les chemins qui doivent être laissés aux susdits particuliers, pour être ensuite statué sur la somme du rabais qui devra avoir lieu, soit à raison de la moindre contenance, soit à raison de la moindre valeur du terrein, offrant d'acquitter les paiements du prix qui sera réglé aux mêmes termes portés par l'adjudication, si mieux n'aiment les Etats, pour trancher toute difficulté, résilier tant l'adjudication que le bail-à-ferme des atterrissements, & adjuger de nouveau le tout à qui bon leur semblera ; à la charge néanmoins par le nouvel acquéreur de lui rembourser les frais & loyaux-coûts, ainsi que le prix des ouvrages qu'il a fait pour le dessèchement, sur l'état qu'il en donnera.
Que la Commission, après avoir approfondi les réclamations contenues dans ce mémoire, a reconnu qu'il n'avoit d'autre base que le rapport du sieur Henry, dans lequel ce géomètre a confondu deux objets qu'il auroit dû distinguer ; savoir, la contenance des marais vendus & ce qui concerne les atterrissements sur les bords de l'étang, dont il a estimé que la contenance totale est de douze cents quatre-vingt séterées deux tiers.
Qu'au lieu de procéder aini, ce géomètre auroit dû se fixer à arpenter l'étendue des marais vendus, afin de s'assurer s'ils contenoient ou non les sept cents trente-cinq séterées propres à la culture, & les quatre cents huit propres au pâturage, formant la totalité de onze cents quarante-trois séterées comprises dans la vente, sans considérer les atterrissements qui ne font point partie de cette vente, & dont la contenance est indifférente, puisque d'après le procès-verbal de MM. les Commissaires des travaux-publics du premier mai dernier, ils ont été affermés en bloc, en les indiquant seulement aux bords des étangs, dans l'étendue des marais vendus par les Etats en faveur de M. le vicomte de Bernis, sans parler de leur contenance.
Que quoique, dans le rapport du sr. Vignat du 28 août 1777, il fût dit que ces atterrissements formés aux bords de l'étang contenoient environ six cents séterées, ce géomètre l'avoit ainsi estimé par approximation, n'ayant pu y entrer pour les arpenter, ce qui avait déterminé MM. les Commissaires des travaux-publics à les affermer en bloc, & non par contenance, en indiquant les endroits où ils étoient situés ; qu'ainsi, le rapport du sieur Henry étant en cela défectueux, on ne sauroit y statuer, ce que M. le vicomte de Bernis paroît reconnoître, en demandant un nouvel arpentement qui ne peut lui être refusé ; mais que cet arpentement doit être fait contradictoirement avec lui.
Qu'au surplus, comme il est juste que les particuliers à qui les Etats ont abandonné les possessions par eux défrichées aient un chemin pour y aboutir, le terrein nécessaire pour l'emplacement dudit chemin pourra être pris sur le fonds vendu à M. de Bernis, lequel terrein lui seroit imputé sur le prix de son adjudication, après que la contenance en aura ete réglée.
De sorte qu'en résumant tout ce qui vient d'être dit, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer aux Etats de délibérer :
1°. Qu'il n'y a pas lieu de résilier l'adjudication faite à M. le vicomte de Bernis des marais dont il s'agit, ni la ferme des atterrissements formés sur les bords de l'étang, & attenants auxdits marais.
2°. Que pour donner aux particuliers auxquels les Etats ont cédé certaines contenances sur lesdits marais la facilité d'y aboutir, il sera pris le terrein nécessaire sur celui vendu à M. de Bernis pour l'emplacement dudit chemin ; lequel terrein sera imputé à ce dernier sur le prix de son adjudication, lorsque la contenance en aura été connue par l'emplacernent qu'en fera le sieur Vignat, géomètre.
3°. Que ledit sieur Vignat, géomètre, qui a déjà procédé à l'arpentement de la contenance des marais de Lunel vendus à M. le vicomte de Bernis, procédera, conjointement avec le sieur Henry, ou avec tout autre géomètre que M. de Bernis nommera, à un nouvel arpentement desdits marais, à l'effet de reconnoître si lesdits marais renferment les sept cents trente-cinq séterées propres à la culture, & les quatre cents huit séterées propres au pâturage, lesquelles forment la totalité des onze cents quarante-trois séterées comprises dans la vente, & sans que lesdits experts puissent s'occuper du mesurage des atterrissements affermés au sieur Montel, pour, sur leur rapport, être par les Etats déterminé ce qu'il appartiendra.
Ce qui a été ainsi délibéré ; & il a été arrêté qu'il sera joint aux experts-géomètres qui procéderont au nouvel arpentement deux experts-agriculteurs, dont l'un sera nommé par la Province & l'autre par M. le vicomte de Bernis, à l'effet de déterminer la qualité desdits marais.

Economie 17820104(02)
Assèchement des marais
A la suite d'une réclamation du vicomte de Bernis, on procédera à un nouvel arpentement par des experts géomètres des marais de la baronnie de Lunel qui lui ont été vendus (1 143 sétérées) & à une évaluation de leur qualité par des experts agriculteurs Action des Etats

Travaux publics et communications