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Délibération 17820104(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17820104(09)
CODE de la session 17811129
Date 04/01/1782
Cote de la source C 7617
Folio 420-423
Espace occupé 2,8

Texte :

Commission des affaires extraordinaires.
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que la Commission des affaires extraordinaires s'étoit occupée de la détermination des divers objets auxquels le produit de la nouvelle ferme de l'équivalent devoit être employé.
Que le sieur de Montferrier, syndic-général, lui avoit d'abord donné connoissance d'un arrêt du Conseil du 6 octobre dernier, qui, en autorisant la perception des droits de cette ferme, fixe en partie la destination du prix ; que cet arrêt porte que le produit desdits droits sera employé : savoir, trois cents mille livres en moins-imposé dans le département du don-gratuit, cent mille livres aussi en moins-imposé dans le département des Dettes & Affaires de la Province, & trois cents mille livres au soulagement des dioceses, villes, communautés & particuliers qui auront souffert des dommages considérables par les grêles, inondations & autres accidents du ciel, conformément à la répartition qui en sera faite en la forme & manière accoutumée, & le surplus à d'autres objets utiles à la Province, suivant ce qui sera délibéré par les Etats, après en avoir obtenu l'autorisation de Sa Majesté.
Que MM. les Commissaires avoient reconnu que le fonds destiné aux indemnités étoit augmenté par cet arrêt de cinquante mille livres ; que les Etats seroient en droit de réclamer de cette augmentation, pour avoir été déterminée sans leur concours, les lettres-patentes de 1775, qui fixerent ledit fonds à deux cents cinquante mille livres, ne leur ayant pas fait perdre le droit de représenter à Sa Majesté qu'avant cette époque la fixation dudit fonds avoit.toujours été librement consentie par les Etats.
Mais que sans s'arrêter à prouver qu'avant 1775, tous les arrêts du Conseil avoient laissé à l'assemblée la liberté de déterminer le fonds qu'elle jugeoit convenable de destiner aux indemnités ; liberté très-avantageuse aux contribuables, puisque les connoissances locales qu'a l'assemblée la mettent à même de proportionner l'indemnité aux temps, aux circonstances & aux besoins desdits contribuables, la Commission avoit pensé qu'en reconnoissant avec attendrissement que l'augmentation portée par cet arrêt n'avoit d'autre motif que le desir actif qu'a Sa Majesté de faire rejaillir sur ses sujets du Languedoc les effets de sa bonté paternelle ; les Etats devoient s'empresser de porter au pied du Trône l'hommage de leur sensibilité & de leur reconnoissance ; mais qu'ils devoient représenter en même-temps à Sa Majesté que pour donner à une partie des habitants de la Province un secours foible & presque insensible par l'effet d'une répartition très-étendue, elle enleveroit aux Etats la seule ressource qui leur reste pour le soulagement général des contribuables, & pour rendre moins sensible & moins onéreuse l'augmentation des impôts nécessités par l'abonnement des nouveaux droits établis par l'édit du mois d'août dernier.
Que dans des circonstances aussi malheureuses, les Etats ne peuvent se dispenser de prendre sur le produit du bail actuel de la ferme de l'équivalent trois cents mille livres pour être mis en moins-imposé sur le don-gratuit ; & cent mille livres dans le département des Dettes & Affaires pour diminuer d'autant les impositions qui seront considérablement augmentées par le doublement des droits sur les huiles & savons, & par les nouveaux sols pour livre établis en-sus desdits droits, de ceux de nouvel acquêt, & des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs & inspecteurs aux boucheries & aux boissons.
Que les Etats doivent encore, selon l'usage & attendu la connexité de ces droits entr'eux, prélever sur le produit de l'équivalent l'entier montant de l'abonnement des dons-gratuits des villes, abonnement qui n'étoit que de trois cents quatre-vingt-cinq mille livres, & qui s'élève aujourd'hui à quatre cents cinquante-cinq mille livres, malgré la remise que Sa Majesté a bien voulu accorder cette année de soixante-dix mille livres.
Que les deux nouveaux sols pour livre en-sus des droits non-compris dans les fermes du Roi ayant porté à neuf cents mille livres l'abonnement qui n'étoit que de sept cents vingt mille livres, il est indispensable, pour que le rejet sur le produit de ladite ferme soit proportionné à l'augmentation des droits autant qu'il est possible, de prendre sur ce produit une somme de deux cents soixante & dix mille livres, au lieu de celle de deux-cents vingt mille livres, & d'imposer dans le département des Dettes & Affaires le surplus de l'entier abonnement, se portant à six cents trente mille livres, ce qui forme une augmentation sur l'imposition de l'année dernière, pour ce seul objet, de cent trente mille livres.
Qu’il est nécessaire de continuer, ainsi que Sa Majesté le demande par l'article XVI de ses instructions, la destination de cinquante mille livres pour la continuation des travaux du chemin d'Auvergne par le Vivarais ; & enfin, de prélever le fonds ordinaire de deux cents cinquante mille livres pour les indemnités.
Que toutes ces sommes revenant à quatorze cents vingt-cinq mille livres, & le prix de la ferme étant de quatorze cents quarante-deux mille livres, il ne reste que dix-sept mille livres qui, attendu leur modicité & le peu de soulagement qui en résulteroit sur les autres parties, pourront être destinés à l'entretien & à la perfection des ouvrages de la place du Peyrou.
Que tel est l'emploi naturel & nécessité par les circonstances que la Commission a cru devoir proposer de l'entier produit de la ferme de l'équivalent ; & qu'à cet effet, Sa Majesté seroit très-humblement suppliée de rétracter son arrêt, en ce qu'il porte qu'il sera pris sur le produit de ladite ferme une somme annuelle de trois cents mille livres pour faire fonds aux indemnités, en chargeant MM. les députés à la Cour de faire à ce sujet les plus vives instances.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires,
1°. Que le prix de la ferme de l'équivalent sera employé, savoir, trois cents mille livres en moins-imposé sur le don-gratuit, & cent mille livres sur les Dettes & Affaires ; quatre cents cinquante-cinq mille livres au paiement du prix de l'abonnement des dons-gratuits des villes ; deux cents soixante & dix mille livres au paiement de partie de l'abonnement des dix sols pour livre établis en-sus des droits non-compris dans les fermes du Roi ; cinquante mille livres pour la continuation des travaux du chemin de la route d'Auvergne par le Vivarais ; deux cents cinquante mille livres pour faire fonds aux indemnités avec la somme qu'il plaira au Roi d'accorder à la Province pour le même objet ; & les dix-sept mille livres restants aux ouvrages à faire à la place du Peyrou.
2°. Qu'il sera imposé dans le département des Dettes & Affaires la somme de six cents trente mille livres pour parfaire le montant de l'abonnement des dix sols pour livre établis en-sus des droits non-compris dans les fermes du Roi.
3°. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de rétracter l'arrêt de son Conseil du 6 octobre dernier, en ce qu'il porte qu'il sera pris sur le produit de la ferme de l'équivalent une somme annuelle de trois cents mille livres pour faire fonds aux indemnités ; & de laisser aux Etats, conformément aux usages les plus anciens, la liberté de fixer eux-mêmes annuellement la somme à prendre sur cette ferme pour être jointe à celle qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder.
Enfin, de charger MM. les députés à la Cour de faire pour cet objet les plus vives instances auprès de Sa Majesté.

Impôts 17820104(09)
Equivalent
Répartition de l'équivalent : 300 000 l. (don gr.), 100 000 (dettes & aff.), 250 000 (indemnités, bien que l'édit du 06/10 ait prescrit 300 000), 455 000 (dons gr. des villes), 270 000 (s./l. en sus des droits), 50 000 (route d'Auvergne), 17 000 (Peyrou) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17820104(09)
Droits divers
La partie des dix sols pour livre en sus des droits non compris dans les fermes du roi qui n'est pas prélevée sur l'équivalent sera imposée (630 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17820104(09)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié de rétracter l'arrêt du Conseil du 06/10/1781 portant à 300 000 l. la part de l'équivalent consacrée aux indemnités, et auquel les Etats ne défèrent pas en n'affectant cette année aux indemnités que 250 000 l. comme à l'habitude Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17820104(09)
Modalités de l'obéissance
Le roi sera supplié de rétracter l'arrêt du Conseil du 06/10/1781 portant à 300 000 l. la part de l'équivalent consacrée aux indemnités, et auquel les Etats ne défèrent pas en n'affectant cette année aux indemnités que 250 000 l. comme à l'habitude Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Impôts 17820104(09)
Equivalent
Arrêt du Conseil du 06/10/1781 fixant en partie la destination de l'équivalent et portant à 300 000 l. la part consacrée aux indemnités (outre 300 000 l. en moins-imposé pour le don gratuit et 100 000 l. pour les dettes et affaires) Action royale

Fiscalité, offices, domaine