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Délibération 17821130(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821130(01)
CODE de la session 17821121
Date 30/11/1782
Cote de la source C 7621
Folio 45-47
Espace occupé 2,9

Texte :

Du samedi trentieme dudit mois de novembre, Président Monseigneur l'archevêque de Toulouse, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit.
Commission des affaires extraordinaires. Premier rapport.
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que les Etats ayant à délibérer sur le consentement qu'ils n'avoient donné dans leur précédente assemblée que pour cette année à la perception de certains droits établis dans le reste du royaume par l'édit du mois d'août 1781, en chargeant MM. les députés à la Cour de faire à Sa Majesté les plus pressantes & les plus respectueuses remontrances, tant sur les inconvénients de ces nouveaux impôts que sur l'époque de leur durée, MM. les Commissaires des affaires extraordinaires, assemblés chez lui, se sont occupés des différentes demandes relatives aux mêmes objets, comprises dans lesdites instructions.
Que telles sont, 1°. Celle de l'abonnement des dons-gratuits des villes, fixé en principal à trois cents cinquante mille livres, à ce non compris l'abonnement particulier du comté de Caraman, & allant, avec l'augmentation de dix sols pour livre, à cinq cents vingt-cinq mille livres, somme que les Etats ont été autorisés à prélever sur le produit de la ferme de l'équivalent, lequel prélevement n'a eu lieu la présente année que pour quatre cents cinquante-cinq mille livres, attendu la remise de soixante-dix mille livres qui fut accordée par le Roi sur le montant des huit sols pour livre établis en dernier lieu ; mais que les nouvelles instances de Monseigneur l'archevêque de Narbonne & de MM. les députés ayant procuré une remise un peu plus forte, Sa Majesté n'exigeant, en représentation des dix sols pour livre en-sus du principal de l'abonnement, que cent mille livres, ce qui forme un total de quatre cents cinquante mille livres, il n'y aura que cette somme à prendre sur le prix de la ferme de l'année prochaine, & que l'article du comté de Caraman se trouve réduit au principal de sept cents quatre-vingt-douze livres trois sols quatre deniers.
2°. L'abonnement des sols pour livre établis en-sus des droits qui ne sont pas compris dans les baux des fermes de Sa Majesté, lequel ayant été réglé par les précédentes délibérations des Etats à quatre-vingt-dix mille livres pour chaque sol pour livre, s'élève pour les dix sols établis jusqu'à présent à neuf cents mille livres ; que cette somme a été acquittée pour cette année au moyen d'une imposition de six cents trente mille livres & du prélèvement des deux cents soixante-dix mille livres restants sur le produit de la ferme de l'équivalent, ce que la Commission auroit proposé à l'assemblée de faire de même, si elle n'avoit été instruite du peu de succès des représentations qu'ont fait MM. les députés pour faire rétracter l'arrêt du 6 octobre de l'année derniere en ce qu'il portoit qu'il seroit pris sur le produit de ladite ferme une somme de trois cents mille livres pour faire fonds aux indemnités ; le refus qu'a fait Sa Majesté de réduire ce fonds à deux cents cinquante mille livres pour les années suivantes en voulant bien ne pas exiger le remplacement des cinquante mille livres dont le prélèvement n'a pas eu lieu pour cette année, devant nécessairement faire diminuer d'autant la somme à prendre sur cette ferme, en tant moins du prix dudit abonnement ; de maniere que le prélèvement relatif à cet article ne pouvant être que de deux cents vingt mille livres, l'imposition pour completter le prix de l'abonnement doit être de six cents quatre-vingt mille livres.
3°. L’abonnement des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs, & inspecteurs aux boucheries & aux boissons, fixé dans son origine à huit cents mille livres pour six années, y compris les deux premiers sols pour livre, ce qui revenoit par année à cent trente-trois mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers ; & qui, quoique continué sur le même pied, a été porté depuis par établissement successif des autres sols pour livre, qui sont actuellement au nombre de dix, à la somme de cent quatre-vingt-un mille huit cents dix-huit livres un sol quatre deniers.
4°. L'abonnement des droits sur les huiles & savons, montant avec les sols pour livre à vingt-cinq mille livres, en observant seulement que cette imposition fut portée l'année derniere à cinquante mille livres, attendu le doublement des droits ordonné par l'édit du mois d'août 1781 ; mais que ce doublement ayant été supprimé par l'arrêt du 17 juillet 1782, à compter du premier octobre de cette année, non-seulement il ne doit être imposé l'année prochaine que vingt-cinq mille livres comme les années antérieures ; mais de plus, il doit être fait raison à la Province sur l'imposition de la présente année, de six mille deux cents cinquante livres pour le quartier d'octobre du doublement qui n'a pas dû avoir lieu depuis cette époque.
5°. L'abonnement des droits de nouvel acquet, montant d'abord à dix mille livres, & aujourd'hui par l'addition des dix sols pour livre à quinze mille livres.
6°. La somme de quatre mille cinq cents livres, y compris les dix sols pour livre pour le prix de l'abonnement fait avec le receveur des domaines, des droits réservés & des trois sols pour livre des épices des comptes des deniers extraordinaires rendus à la chambre des comptes & aux bureaux des finances.
Que la Commission ayant donné toute son attention à la discussion de ces différentes demandes, & étant convaincue que ce n'étoit que sur des motifs les plus légitimes & pour le plus grand avantage des habitants de la province que les Etats avoient consenti aux différents abonnements qui en font l'objet, n'a pas hésité à être d'avis de proposer à l'assemblée de consentir encore au paiement des mêmes sommes, en suivant l'arrangement détaillé dans le rapport, & de délibérer en conséquence :
1°. De prélever sur le produit de la ferme de l'équivalent une somme de quatre cents cinquante mille livres pour le principal & les sols pour livre du prix de l'abonnement des dons-gratuits des villes.
2°. Qu'il sera imposé par le comté de Caraman sept cents quatre-vingt-douze livres trois sols quatre deniers pour son abonnement particulier desdits droits.
3°. Qu'il sera imposé dans le département des dettes & affaires de la province une somme de six cents quatre-vingt mille livres, qui, avec celle de deux cents vingt mille livres qui sera prise sur le produit de la ferme de l'équivalent, complettera les neuf cents mille livres du prix de l'abonnement des dix sols pour livre établis en-sus des droits qui ne sont pas compris dans les baux des fermes de Sa Majesté.
4°. Cent quatre-vingt-un mille huit cents dix-huit livres un sol quatre deniers, pour le principal & les dix sols pour livre de l'abonnement des droits de courtiers, jaugeurs, & inspecteurs aux boucheries & aux boissons.
5°. La somme de dix-huit mille sept cents cinquante livres, qui, avec celle de six mille deux cents cinquante livres due à la Province sur l'imposition faite la présente année, formera le total des vingt-cinq mille livres demandés pour l'abonnement des droits sur les huiles & savons, & des dix sols pour livre en-sus.
6°. Dix mille livres pour l'abonnement des droits de nouvel acquet, & cinq mille livres pour les dix sols pour livre.
Enfin, quatre mille cinq cents livres, tant pour le principal que les dix sols pour livre des droits attribués aux receveurs des épices.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Consentement de l'impôt 17821130(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Poursuite de l'abonnement des dons gratuits des villes (350 000 l. + 100 000 l. à quoi le roi a réduit les 10 s./l. en sus du principal, soit 450 000 l.) à prélever sur la ferme de l'équivalent ; 792 l. 3 s. 4 d. seront imposées sur le comté de Caraman Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17821130(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonn. des 10 s./l. en sus des droits non compris dans les fermes du roi : 900 000 l. dont 220 000 (& non 270 000 comme cette année, le roi ayant refusé d'abaisser de 300 000 à 250 000 l. la part de l'équiv. pour les indemnités) seront prises sur l'équiv. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17821130(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonnement des droits des courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons : 181 818 l. 1 s. 4 d., y compris 10 s./l., et abonnement des droits de nouvel acquêt : 10 000 l. + 5 000 l. (10 s./l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17821130(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonnement des droits sur les huiles et savons : 18 750 l., y compris les 10 s./l. en sus, compte tenu des 6 250 l. payées en trop par la province puisque le doublement des droits (de 25 000 à 50 000 l.) a été révoqué le 17/07/1782 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17821130(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonnement de 4 500 l. pour le principal et les 10 s./l. des droits attribués aux receveurs des épices Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Commissions 17821130(01)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires s'est assemblée chez l'évêque de Lodève Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17821130(01)
Droits divers
L'arrêt du 17/07/1782 révoque le doublement des droits sur les huiles et savons instauré par l'édit du mois d'août 1781 qui les portait de 25 000 l. à 50 000 l. Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17821130(01)
Equivalent
Le roi a refusé de rétracter l'arrêt du 06/10/1781 fixant à 300 000 l. (& non 250 000) la part de l'équiv. pour les indemnités, ce qui réduira à 220 000 l. (au lieu de 270 000) la part prélevée pour les s./l. en sus des droits n. c. dans les fermes du roi Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux ambassades, députations et demandes diverses 17821130(01)
Réponse négative
Le roi a refusé de rétracter l'arrêt du 06/10/1781 fixant à 300 000 l. (& non 250 000) la part de l'équiv. pour les indemnités, ce qui réduira à 220 000 l. (au lieu de 270 000) la part prélevée pour les s./l. en sus des droits n. c. dans les fermes du roi Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux