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Délibération 17821219(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821219(08)
CODE de la session 17821121
Date 19/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 343-345
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Qu'en exécution de la délibération prise par les Etats le 4 janvier dernier sur les réclamations faites par M. le vicomte de Bernis à raison de la vente qui lui avoit été consentie par lesdits Etats de la contenance de onze cents quarante-trois séterées de marais dans la baronnie de Lunel, les sieurs Vignat & Henry, géomètres, ont procédé à un nouvel arpentement de ces marais, à l'effet de reconnoître si le défaut de contenance dont se plaignoit M. de Bernis étoit réel, & si lesdits marais renferment ou non les sept cents trente-une séterées cinquante-neuf dextres propres à la culture & les quatre cents douze séterées propres au pâturage, lesquelles contenances forment celle de onze cents quarante-trois séterées cinquante-neuf dextres comprises dans la vente.
En vertu de la même délibération, il a été nommé par MM. les Commissaires des travaux-publics & par M. de Bernis deux experts-agriculteurs, pour procéder avec lesd. géomètres, savoir : de la part de M. de Bernis le sieur Farouch ; & de celle des Etats le sieur Marcenac, auxquels on joignit pour tiers-expert le sieur Fabre, avocat, féodiste & agriculteur, afin qu'en cas de discord le partage pût être vuidé sur le champ sans recourir à une seconde descente.
Ces différents experts ont rempli leur mission à la fin du mois de mai dernier ; & les experts-géomètres n'ayant pas été totalement d'accord, ont dressé chacun leur rapport séparé.
Il résulte de celui du sieur Vignat que les parties de marais vendues à M. de Bernis ne contiennent que onze cents quinze séterées trente-huit dextres, savoir : la partie qui confronte Madame de Rochemore & les inféodataires, trois cents quatre-vingt-huit séterées ; celle attenante aux cabanes de Lunel, trois cents deux séterées ; & le tenement du Cairel, quatre cents vingt-cinq séterées trente-huit dextres ; d'où déduisant six séterées trente-deux dextres pour les chemins de communication qu'il est indispensable de donner aux propriétaires des marais qui sont concessionnaires des Etats, il ne restoit que onze cents neuf séterées six dextres, ce qui formeroit par conséquent sur la contenance vendue un déficit de trente-quatre séterées cinquante-trois dextres.
Mais d'après le rapport du sieur Henri, la premiere partie de marais indiquée par le sieur Vignat, laquelle confronte Madame de Rochemore & les inféodataires, ne contient que trois cents quatre-vingt-sept séterées, déduction faite des francs-bords du canal de Lansargues & de la moitié du terrein pour le chemin qui doit être fait conjointement avec Madame de Rochemore, le tenement du Cairel, sous pareilles déductions, quatre cents douze séterées soixante-six dextres ; & quant à la partie attenante aux cabanes de Lunel, dont cet expert porte la contenance à deux cents trois séterées trente-sept dextres, ou au plus à deux cents cinquante-trois séterées quatre-vingt-quatorze dextres & demi, suivant la différence des bases, il estime qu'elle fait partie des atterrissements de l'étang affermés au sieur Montels, & qu'ainsi elle n'a pas dû entrer dans la vente faite à Mr. de Bernis ; en sorte que, d'après les opérations dudit sieur Henry, les marais vendus à Mr. de Bernis ne contiennent, toute déduction faite des francs-bords & chemins, que sept cents quatre-vingt-dix-neuf séterées quatre-vingt-douze dextres & demi, ce qui formeroit un vuide de trois cents quarante-trois séterées quatre-vingt-douze dextres & demi sur les onze cents quarante-trois séterées vendues, & diffère de la contenance estimée par le sieur Vignat de trois cents neuf séterées trente-neuf dextres & demi, différence qui dérive de ce que le sieur Henry regarde comme atterrissement de l'étang la partie attenante aux cabanes de Lunel, que ledit Vignat considère comme marais.
Quant aux experts-agriculteurs, lesquels sont les mêmes qui, par leur rapport du 29 août 1777, avoient jugé qu'il y avoit dans les susdits marais sept cents trente-cinq séterées propres à être mises en culture & quatre cents douze propres au pâturage, ils estiment aujourd'hui, ainsi que le sieur Fabre tiers-expert, que toute la partie attenante aux cabanes de Lunel a été prise sur les bords de l'étang & est une portion des atterrissements ; que dans les autres parties, il n'y a que soixante-six séterées trois quarts en état d'être cultivées, & que le surplus n'est propre qu'au pâturage.
Dans ces circonstances, MM. les Commissaires, considérant que le discord survenu entre les deux géomètres, & qui paroît avoir été occasionné par la difficulté d'aborder les parties des marais attenant aux atterrissements, ne porte que sur un objet de peu de conséquence, puisqu'il ne s'agit que d'environ cinquante séterées, & que le sieur Vignat lui-même trouve une différence de trente-quatre séterées de moins, en comparant l'arpentement actuel avec celui qu'il avoit fait il y a peu d'années; que d'ailleurs la réunion des trois experts-agriculteurs dans le même sentiment quant à la qualité de ces marais ne permet pas d'espérer une meilleure issue d'une autre vérification qui, si elle étoit ordonnée, donneroit lieu à une nouvelle perte de frais, ont pensé qu'il seroit de la prudence des Etats d'acquiescer au rapport du sieur Henry & à celui des experts-agriculteurs, & de charger MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année de procéder à la liquidation des sommes qui seront dues par Mr. le vicomte de Bernis, tant pour le droit d'entrée que pour l'extinction des redevances, eu égard à la diminution de la quantité & à la différence de la qualité des marais vendus à Mr. le vicomte de Bernis.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires ; & que les sommes en provenant seront appliquées au remboursement de partie des capitaux de l'emprunt fait pour l'acquisition des marais.

Economie 17821219(08)
Assèchement des marais
Les Etats, après un nouvel arpentement, reconnaissent la validité des réclamations du vicomte de Bernis sur la surface des marais qui lui ont été vendus ; en dédommagement les sommes qu'il doit en droit d'entrée & extinction de redevances seront diminuées Action des Etats

Travaux publics et communications