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Délibération 17821221(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821221(06)
CODE de la session 17821121
Date 21/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 364-366
Espace occupé 1,3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Qu'il s'est élevé devant M. l'intendant de cette province une contestation entre l'administrateur général des domaines & le greffier du diocese d'Alais, dont le dossier a été communiqué au syndic-général en conséquence d'une ordonnance de ce magistrat, rendue le 25 mars dernier.
Il résulte de l'examen des pieces que cette contestation a pour fondement les prétentions de l'administrateur des domaines, qui demande que les greffiers des dioceses soient tenus de représenter à ses commis & préposés les liasses & minutes du greffe, & de faire contrôler dans la quinzaine les adjudications des chemins & autres ouvrages que les dioceses font exécuter.
L'administrateur des domaines autorise sa premiere prétention des arrêts du Conseil des 27 avril 1706 & 24 octobre 1747, qui obligent les greffiers des justices & ceux des villes & communautés de communiquer à ses préposés leurs minutes & registres lorsqu'ils en sont réquis, à peine de deux cents livres d'amende ; & il fonde la seconde sur l'article 3 de l'arrêt du Conseil du 15 octobre 1737, qui ordonne que les baux des octrois patrimoniaux & revenus des communautés, ensemble les baux ou adjudications pour les constructions ou réparations des maisons ou édifices publics desdites communautés, soient sujets à la formalité du contrôle, ledit administrateur prétendant que l'obligation est la même pour les greffiers des dioceses ; parce que comme une communauté ordinaire est formée par la réunion d'un certain nombre d'habitants sous le même régime, de même les dioceses forment une communauté composée de différents lieux ; & qu'au surplus, les greffiers des dioceses avoient reconnu cette obligation en faisant contrôler exactement jusqu'en 1776 les baux des adjudications. Enfin, l'administrateur général des domaines a appuyé sa demande d'un nouveau mémoire, dans lequel il conclut formellement à ce que les registres des délibérations des dioceses soient tenus en papier timbré, que lesdites délibérations soient contrôlées, & que les expéditions n'en soient délivrées qu'en papier marqué.
Le sieur Rome le fils, syndic-général en survivance, ayant fait le rapport de cette affaire à la Commission, il a paru à MM. les Commissaires que la prétention de l'administrateur des domaines n'étoit fondée que sur une fausse application des regles, & sur la parité qu'il veut établir mal-à-propos entre les communautés & les dioceses, par un raisonnement qui n'a d'autre fondement qu'une subtilité.
Mais sans s'attacher à combattre l'erreur avancée par l'administrateur des domaines que les dioceses ne sont qu'une grande communauté formée de différents lieux, & à faire sentir la différence qui existe entre les assemblées diocesaines, qui sont une émanation de celle des Etats, & le corps municipal des communautés, il suffiroit d'opposer qu'il n'y a ni loi ni règlement formel qui exige que les registres des dioceses soient en papier timbré, ou qui assujettisse à la formalité du contrôle les adjudications des travaux-publics, ni aucun des autres actes relatifs aux administrations diocesaines : que l'article 3 du règlement de 1737, sur lequel se fonde l'administrateur, ne sauroit autoriser sa prétention, parce qu'il n'a été fait que pour les communautés, qu'il n'y est du tout point question des dioceses, & qu'en matiere de perception d'un droit quelconque, il n'est pas possible de l'étendre, ni de suppléer au silence de la loi par des interprétations subtiles : que même ce règlement de 1737, bien-loin de favoriser la demande de l'administrateur des domaines, pourroit être employé avec avantage pour la repousser, puisqu'on voit dans les mémoires du syndic-général, qui y sont visés, qu'il disoit que si certaines prétentions du fermier à l'égard des communautés étoient accueillies, bientôt ledit fermier les étendroit aux dioceses ou aux Etats de la province ; preuve évidente que le règlement dont il s'agit ne sauroit être appliqué aux dioceses, mais que ses dispositions ne sont absolument relatives qu'aux villes & communautés, & il suffit de le lire pour s'en convaincre.
Quant aux adjudications que l’administrateur des domaines prétend avoir été présentées au contrôle avant 1776, il n'en sauroit tirer aucun avantage, parce que cette formalité n'a été certainement observée que pour des baux que quelques dioceses faisoient recevoir par des notaires, & l'on ne conteste point que les baux faits en cette forme ne soient soumis à la perception du droit.
Enfin, si la prétention de l'administrateur des domaines pouvoit être admise, elle contrarieroit évidemment les vues du Gouvernement, qui désire l'ouverture des nouvelles routes & l'entretien de celles existantes, puisqu'en assujettissant les adjudications à la perception d'un droit de contrôle, d'autant-plus onéreux qu'il seroit exigé sur le prix du bail, il diminueroit les moyens des dioceses pour exécuter ces ouvrages, & l'on opposeroit en vain que les dioceses pourroient charger les entrepreneurs de payer les frais de l'adjudication, parce que cette dépense qui entreroit nécessairement dans les combinaisons des prétendants, seroit toujours supportée par les dioceses au moyen de l'augmentation qu'elle occasionneroit dans le prix de l'entreprise.
Les Etats doivent donc s'empresser de réclamer contre des demandes qui, dirigées d'abord contre le greffier du diocese d'Alais, vont être bientôt étendues à tous les dioceses de la province ; & MM. les Commissaires ont été en conséquence d'avis de proposer aux Etats d'autoriser le syndic-général à se retirer devers Sa Majesté pour demander l'évocation de la contestation pendante devant M. l'intendant entre le greffier du diocese d'Alais & l'administrateur-général des domaines, & faire condamner les demandes & les prétentions de ce dernier.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Justice 17821221(06)
Contentieux
Le syndic général demandera au roi l'évocation de l'instance en cours devant l'intendant entre l'administrateur du Domaine & le greffier du diocèse d'Alès, l'administrateur voulant soumettre au contrôle les adjudications & même les délibérations du dioc. Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec l'assemblée 17821221(06)
Collaboration
L'intendant a communiqué au syndic général l'instance en cours devant lui entre l'administrateur du Domaine & le greffier du diocèse d'Alès, l'administrateur voulant soumettre au contrôle les adjudications & même les délibérations du diocèse Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Désordres 17821221(06)
Abus d'agents royaux
L'administrateur du Domaine a intenté un procès devant l'intendant au greffier du dioc. d'Alès car il veut soumettre au contrôle les adjudications des travaux publics & exige que les délibér. de l'assiette utilisent du papier timbré & soient contrôlées Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Privilèges de la province 17821221(06)
Institutions provinciales
Aucune loi n'exige que les registres des diocèses soient en papier timbré ni n'assujettit à la formalité du contrôle les adjudications des travaux publics, ni aucun des autres actes relatifs aux administrations diocésaines (contre l'administr. du Domaine) Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17821221(06)
Diocèses
Les "assemblées diocésaines" sont une "émanation de celle des Etats", à la différence du "corps municipal des communautés" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province