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Délibération 17821224(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821224(05)
CODE de la session 17821121
Date 24/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 380-386
Espace occupé 5,9

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que la Commission des affaires extraordinaires renforcée de celle des travaux-publics des dioceses s'étant assemblée chez monseigneur l'archevêque de Toulouse, il lui a été rendu compte du travail fait pendant l'année par la Commission nommée par les Etats pour se transporter en Gévaudan, à l'effet de remplir tous les objets de leur délibération du 3 janvier dernier concernant la recherche des abus de l'administration de ce pays pendant la durée du syndicat du feu sieur Lafont ; cette Commission s'est rendue à Mende au mois de juin dernier, suivant le pouvoir qui lui en avoit été donné ; & secondée des administrateurs du diocese, elle y a rassemblé tous les moyens d'instruction que les Etats pouvoient désirer, & dont elle a été en partie redevable au zèle & aux soins du sieur Sevenne, premier consul-maire de Maruejols, qui a mérité de sa part les témoignages les plus flatteurs & les plus distingués.
La délibération des Etats du 3 janvier dernier renfermoit trois chefs principaux, dont le premier étoit d'établir par un recueil de pieces l'existence des abus dont il s'agit ; le second, de vérifier & de constater la totalité des sommes formant le déficit de la succession du sieur Lafont ; & le troisieme, de s'assurer de l'emploi de ces sommes ; & ces trois objets sont traités dans le procès-verbal des séances de la Commission en Gévaudan, & détaillés dans les tableaux qui ont été mis sous les yeux de la Commission renforcée par le sieur Rome le fils, syndic-général en survivance ; desquels tableaux il paroît résulter,
1°. Que les premiers abus, consistant en interversion de fonds & en excès de dépenses faites au-delà de l'imposition, ou sans autorisation, & qui sont constatés par le relevé des comptes des dépenses ordinaires du pays, ont dû leur naissance à l'inexactitude des anciens administrateurs, antérieurs même à 1753 ; lesquels, au préjudice des regles qui prescrivent le moins-imposé des rélicats, conserverent & accumulerent dans la caisse des receveurs les fonds provenant de ces rélicats, ce qui leur donna la malheureuse facilité de se livrer à des dépenses non permises ; & comme ces dépenses réitérées consommerent bientôt les résidus de caisse, on eut recours pour la continuation des mêmes dépenses à l'expédient des avances que l'on exigea des receveurs ; avances au remboursement desquelles il fallut aussi pourvoir ; & de là s'ensuivirent de nouvelles interversions & de nouveaux abus.
2°. Que les fonds intervertis dans les comptes des deniers ordinaires ont tous été employés, d'après ces mêmes comptes, à diverses dépenses utiles, dont les unes excédoient annuellement les fonds permis, & dont les autres étoient faites sans qu'il y eût aucune imposition qui leur fût affectée.
3°. Qu'indépendamment des dépenses faites sans autorisation, & comprises dans les comptes des deniers ordinaires rendus par les receveurs, il étoit d'autres dépenses du même genre qui donnoient lieu à des comptes particuliers entre lesdits receveurs & le diocese.
4°. Que la simulation de certains emprunts, & par conséquent celle des quittances des capitaux de ces emprunts, & de toutes les pieces produites pour en obtenir la vérification, est aussi induite des comptes particuliers des receveurs & de ceux des deniers ordinaires, ainsi que la simulation des baux des ouvrages publics, en distinguant ceux dont l’exécution se faisoit par économie, nonobstant l'adjudication qui étoit simulée, & ceux dont l'adjudication étoit réelle, mais dont le prix étoit simulé.
5°. Que la simulation s'étendoit par une suite nécessaire aux quittances des entrepreneurs.
6°. Que le sieur Lafont avoit en quelque sorte usurpé les fonctions de receveur qu'il réunissoit à celles du syndicat, ce qui lui imposoit l'obligation d'une comptabilité susceptible de beaucoup de détails, d'où s'ensuivirent les comptes rendus par lui à MM. les commissaires du diocese pour les achats de grains & pour la fourniture des prisons ; les emprunts faits sur les billets privés du syndic, & dont il rendoit des comptes particuliers ; les travaux exécutés par économie, & dont on ne passoit les baux que pour pouvoir obtenir le sceau de la vérification ; les prix simulés dont l'excédent fournissoit à la dépense des ouvrages non autorisés ; les comptes particuliers du sieur Lafont avec les receveurs, les mandements tirés par ce syndic sur les collecteurs des communautés en faveur des entrepreneurs ou ouvriers, & acquittés par lesdits receveurs, & enfin, les billets de relief que ceux-ci consentoient en faveur du sieur Lafont.
7°. Que le déficit connu de la caisse du sieur Lafont seroit de la somme de cent soixante-cinq mille deux cents vingt-neuf livres dix-neuf sols six deniers, qui pourroit être divisée en deux portions très-distinctes, suivant le tableau présenté par le syndic-général ; la premiere des sommes qui, ne provenant point d'emprunts faits, ne sont point dans le cas du remboursement & ne doivent par conséquent occasionner aucune nouvelle imposition sur le diocese ; & la seconde, de celles formant une dette en faveur des créanciers qui doivent être remboursés par imposition.
8°. Enfin, que l'on pourroit tenir en compte au sieur Lafont, à l'acquit du déficit de sa caisse, une somme de quatre-vingt-onze mille huit cents quatre-vingt-sept livres qui paroît avoir été utilement employée, pour ladite somme, ensemble celles de douze mille six cents livres & de onze cents quarante-neuf livres quinze sols, consistant en effets dont ladite caisse étoit nantie, servir à l'extinction de la dette formant la premiere classe du déficit, en l'appliquant au paiement des créanciers auxquels ce syndic avoit consenti des billets privés au nom du diocese.
Mais ledit syndic-général a observé en même temps que le travail qu'il a fait à cet égard, ainsi que celui relatif au développement des abus, ne peut & ne doit être considéré que comme une ébauche qui exige une étude plus réfléchie, & dont il est essentiel de soumettre les résultats à l'examen de la Commission, qui pourroit être prorogée pendant l'année, tant pour s'occuper de cet objet qu'à l'effet de rassembler tous les éclaircissements & toutes les instructions qu'elle jugera convenable de se procurer, notamment quant au déficit & à l'emploi, pour le tout être ensuite remis par MM. les députés à la Cour sous les yeux du Roi & de son Conseil, l'autorité seule de Sa Majesté pouvant fléchir la rigueur des loix qui résistent à la vérification des sommes que le sieur Lafont auroit à répéter sur le diocese, quoique l'emploi en ait pu être avantageux audit pays.
A quoi Monseigneur l'évêque de Lodève a ajouté : Que les considérations de l'emploi utile & apparent d'une somme à peu près équivalente au montant des billets privés du sr. Lafont, & de la bonne foi des créanciers qui ont prêté pour & au nom du diocese, ont porté MM. les Commissaires à penser qu'il seroit juste de ne pas laisser plus longtemps ces créanciers en souffrance quant au paiement des intérêts qui leur sont dûs depuis quelques années, & de leur faire payer une année d'arrérages, ce paiement pouvant être effectué, si les Etats l'approuvent, sans faire aucune nouvelle imposition sur le diocese, en prenant les sommes nécessaires à cet effet sur le fonds de douze mille six cents livres provenant des effets qui ont été trouvés dans la caisse du sieur Lafont, & dont le montant est en dépôt dans celle du receveur, sauf à être pourvu dans la suite au remplacement dudit fonds par qui & ainsi qu'il appartiendra.
Mais en cherchant à améliorer le sort fâcheux des créanciers porteurs des billets privés du sieur Lafont, MM. les Commissaires n'ont point perdu de vue la nécessité de maintenir dans le Gévaudan le bon ordre qui y a été rétabli, & de prévenir désormais de pareils abus. Les Etats se sont toujours occupés du soin de régler les dépenses des assiettes, & leur vigilance sur l'administration des dioceses a produit depuis longtemps les plus sages règlements. Ceux des 23 janvier 1658 & premier mars 1659, autorisés par arrêt du Conseil du 3 avril 1659, prohibent expressément les interversions, les excès de dépense, les impositions, les emprunts faits sans autorisation, en un mot, tous les abus qui ont été pratiqués dans le Gévaudan ; & les Etats, afin d'assurer l'exécution de cette loi, résolurent dès-lors que tous les dioceses adopteroient la même forme dans les départements des impositions. Ils voulurent de plus veiller par eux-mêmes à l'exécution de ce sage règlement, & ils ordonnerent la remise de tous les départements des dioceses entre les mains des syndics-généraux, pour être par eux vus, vérifiés & rapportés aux Etats suivants. Enfin, le règlement des dépenses ordinaires des dioceses fait en 1760 est une nouvelle preuve de leur continuelle vigilance à cet égard ; mais leur prévoyance ne s'est pas étendue assez loin ; les départements du pays de Gévaudan ont été annuellement vérifiés & approuvés ; & tandis que l'ordre prescrit y étoit exactement observé & pouvoit mériter des éloges, le désordre étoit caché sous l'apparence de la régularité, & tous les abus s'étoient glissés dans les comptes des receveurs. Le rapprochement de ces comptes & des départements auroit pu seul faire connoître le mal dès son origine, par la comparaison qui eût été faite de la régularité des uns avec l'irrégularité des autres ; mais si ce moyen n'a pas été employé jusqu'à présent par les Etats, il est toujours en leur pouvoir d'y recourir, & d'ajouter par là aux anciens règlements la perfection qui leur manquoit en assurant leur exécution. Telles sont les réflexions qui naissent naturellement de la connoissance des abus auxquels l'administration du Gévaudan a été livrée pendant la gestion du feu sieur Lafont ; & si cette connoissance n'a pu qu'être très-affligeante pour les Etats, ils ont du moins la consolation de connoître les moyens de prévenir désormais de pareils abus, & la satisfaction de pouvoir rendre en faveur des administrateurs de ce diocese, & en particulier du sieur Delhermet, syndic actuel du pays, le témoignage honorable de leur empressement à se reformer & à se rapprocher des principes dont le sieur Lafont s'étoit écarté. Il résulte en effet de l'examen qui a été fait du compte des dépenses ordinaires de 1781 que les regles y ont été observées, qu'aucune dépense n'a été excédée, qu'il n'en a été fait aucune qui ne fût autorisée ; & qu'enfin, les rélicats ont été fidélement moins-imposés dans le département de cette année.
Sur quoi les Etats considérant, 1°. Que les abus de l'administration du pays de Gévaudan durant la gestion du sieur Lafont ont eu leur source dans le désordre des temps antérieurs, qui avoit toujours été caché sous le voile de la régularité. 2°. Que ces abus ont pu d'autant-moins être connus que le sieur Lafont apportoit le plus grand soin a observer en apparence les formes établies, que les services qu'il avoit rendus au pays lui avoient acquis l'estime générale ; qu'il étoit honoré de la confiance de tous les chefs de l'administration ; & que réunissant les fonctions du syndicat à celles de subdélégué du commandement & de l'intendance, il jouissoit d'un crédit & d'une prépondérance qui auroient rendu suspecte toute détermination contraire à ses avis pour lesquel on avoit la plus entiere déférence. 3°. que malgré le désordre de cette gestion, tous les fonds intervertis paroissent avoir été employés à des objets d'une utilité reconnue, & qu'il en est de même des emprunts & des dépenses faites par le sieur Lafont, & dont le diocese semble devoir lui tenir compte ; en sorte que l'inconduite de ce syndic n'a été préjudiciable qu'à lui-même, & ne peut être attribuée qu'au zèle excessif qui l'engageoit à entreprendre des ouvrages importants avec des moyens insuffisants, & à s'écarter des regles pour procurer plus promptement le bien du pays en franchissant l'intervalle du temps qu'il auroit fallu employer à les suivre. 4°. Enfin, que ces regles ayant été constamment violées quant aux emprunts & aux dépenses faites, quoiqu'utiles & profitables au pays, MM. les Commissaires chargés de la vérification des dettes des dioceses & communautés de la province ne sauroient, sans excéder leur pouvoir, vérifier des dépenses faites d'une maniere aussi irréguliere, & qu'il n'appartient qu'au Roi de les valider par la considération de leur utilité, ainsi qu'il en est usé dans de pareilles circonstances à l'égard des communautés de la province, auxquelles la sagesse du Gouvernement a réservé la faculté de faire valider les dépenses irrégulieres que leurs administrateurs se permettent quelquefois d'entreprendre, lorsqu'il est justifié que ces mêmes dépenses ont tourné à l'avantage des communautés.
Ont délibéré, 1°. Que la Commission déjà nommée sera prorogée à l'effet d'examiner le travail fait par le syndic-général, tant pour développer les abus de l’administration du Gévaudan que pour déterminer la somme du déficit de la caisse du sieur Lafont, & l'emploi de ce déficit ; comme aussi à l'effet de rassembler tous les renseignements & toutes les instructions qu'elle croira nécessaire de se procurer sur tous ces objets, & surtout pour constater, par les opérations qui lui paroîtront les plus convenables, quel a été l'emploi des sommes formant ledit déficit.
2°. Que le résultat de ce travail & desdites opérations, ensemble lesdits renseignements & instructions, seront envoyés à MM. les députés à la Cour, qui les mettront en même temps que la présente délibération sous les yeux du Roi & de son Conseil, l'assemblée espérant que Sa Majesté trouvera, dans sa haute sagesse, des moyens (auxquels les Etats s'empresseront de concourir) d'assurer dans l'administration du Gévaudan le bon ordre que leurs soins y ont déjà ramené, & de calmer les incertitudes & les allarmes des créanciers & de toutes les parties intéressées, pour, sur le rapport qui sera fait ensuite aux Etats dans leur prochaine assemblée des démarches de MM. leurs députés & des intentions du Roi, être par eux pris telle délibération conforme qu'il appartiendra.
3°. Qu'encore qu'il soit incertain si le diocese sera tenu d'acquitter la totalité ou partie de la dette provenant des billets privés du sieur Lafont, il est néanmoins de sa justice de ne pas retarder le paiement des intérêts dûs à des créanciers qui ont prêté de bonne foi ; & qu'en conséquence, les porteurs desdits billets privés seront payés d'une année desd. intérêts, au moyen des fonds existants dans la caisse du receveur du pays & provenant des effets dont celle du sieur Lafont étoit nantie, sauf à être pourvu au remplacement de ce fonds par qui de droit, suivant les intentions que Sa Majesté fera connoître.
4°. Qu'à l'avenir, & à commencer en 1783, tous les dioceses de la province seront tenus d'envoyer aux syndics-généraux, avec les départements des impositions de l’année courante, un double en original de tous les comptes qui auront été rendus à l’assiette par les receveurs des tailles, & que dans le cours de l'année prochaine, la Commission prorogée examinera ceux desdits comptes qui auront été remis en vertu du présent arrêté, à l'effet de former un projet de comptabilité uniforme, qui puisse être adapté à tous les dioceses de la province, pour, sur le rapport qui sera fait aux Etats dudit projet dans leur prochaine assemblée, être par eux délibéré ce qu'il appartiendra.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17821224(05)
Emprunts des diocèses
Les députés à la Cour demanderont au roi de valider les dettes et dépenses irrégulières engagées par le feu syndic du Gévaudan, Lafont, compte tenu de leur utilité, comme il le fait parfois pour les dépenses des communautés Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 17821224(05)
Emprunts des diocèses
Le Gévaudan devra payer aux créanciers qui ont prêté au diocèse sur les bilets privés du feu syndic Lafont une année d'intérêts en prenant sur les fonds existant dans la caisse du receveur et provenant des effets restant dans la caisse de Lafont Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17821224(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Pour éviter les fraudes du type de celles qui ont entaché la gestion du Gévaudan, les diocèses devront envoyer aux syndics généraux un double en original des comptes rendus à l'assiette par les receveurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Gestion comptable 17821224(05)
Rationalisation
La commission pour examiner les abus des comptes du Gévaudan étudiera les comptes des receveurs que les diocèses devront envoyer en double original, pour former "un projet de comptabilité uniforme" applicable à tous les diocèses Action des Etats

Gestion financière et comptable

Désordres 17821224(05)
Abus d'officiers ou agents des diocèses ou des Etats
Désordres de l'admin. du Gévaudan : interversion de fonds, dépenses & emprunts non permis, fausses quittances ; le feu syndic Lafont usurpait les fonctions de receveur, cumulait celles de subdélégué du commandem. & de l'intendance & avait trop d'autorité Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 17821224(05)
Dysfonctionnements
Désordres de l'admin. du Gévaudan : interversion de fonds, dépenses & emprunts non permis, fausses quittances ; le feu syndic Lafont usurpait les fonctions de receveur, cumulait celles de subdélégué du commandem. & de l'intendance & avait trop d'autorité Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17821224(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Rappel des règles de contrôle des comptes des diocèses établies les 23/01/1658 & 01/03/1659 (arrêt du Cons. du 03/04/1659) & en 1760 : il faut les compléter car elles n'ont pas empêché les abus du Gévaudan, cachés "sous le voile de la régularité" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Commissions 17821224(05)
Mode de fonctionnement
La commission renforcée pour examiner les abus de la gestion du Gévaudan, réunie chez l'archevêque de Toulouse, sera prorogée pour réunir des informations complémentaires Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province