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Délibération 17821228(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821228(04)
CODE de la session 17821121
Date 28/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 400-401
Espace occupé 1,8

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sr. de Puymaurin, syndic-général, a rapporté à la Commission que M. de Bellegarde, conseiller au sénéchal & présidial de Toulouse, a présenté un mémoire aux Etats dans lequel il expose qu'il est possesseur d'un domaine situé dans les communautés de Cornebarrieu & de Colomiés ; que les fonds qui composent ce domaine relevoient anciennement de la directe des seigneurs de Cornebarrieu & de Colomiés ; & que dans le seizieme siecle, les possesseurs de ces fonds acquirent ces directes qui depuis ce temps se sont trouvées dans la même main avec les fonds qui en relevoient.
Que lorsqu'il acquit ce domaine en 1765, au prix de trente-six mille livres, il fut fait dans le contrat une ventilation du prix des directes & de celui des fonds ; que les directes furent appréciées mille livres, & que sur l'exhibition qu'il fit de son contrat au bureau des domaines, il fut perçu un droit de franc-fief qui fut fixé à cinquante livres, relativement au prix des directes.
Que depuis, l'administrateur des domaines prétendant qu'au moyen de l'acquisition des directes faites dans le seizieme siecle, les fonds censuels qui en relevoient étoient devenus nobles entre les mains de ceux qui possedoient ces directes & ces fonds, il avoit fait assigner ledit sieur de Bellegarde devant M. l'intendant en paiement du droit de franc-fief relativement à la valeur des fonds, & que M. l'intendant avoit jugé la question en faveur de l'administrateur.
Que le sieur de Bellegarde avoit relevé appel au Conseil de cette ordonnance, & qu'il y avoit été conseillé de solliciter l'intervention de la Province, comme s'agissant d'une question qui l'intéressoit essentiellement, les Etats ayant toujours soutenu que l'acquisition de la directe faite par le possesseur des fonds censuels n'opéroit pas en Languedoc une réunion noble, qui ne pouvoit avoir lieu que dans le seul cas du déguerpissement, & ne donnoit pas ouverture au droit de franc-fief relativement à la valeur des fonds.
Qu'avant de présenter sa requête aux Etats, le sieur de Bellegarde s'étoit encore consulté en cette ville sur le mérite de son appel, & qu'il joignoit à son mémoire une consultation du sieur Albisson, avocat, qui pense que la demande de l'administrateur peut être repoussée d'entrée par une fin de non-recevoir prise de la perception du droit sur la valeur des directes seulement, & du temps qui s'est écoulé entre cette perception & la nouvelle demande ; qu'au fond, le règlement du 23 avril 1751, déclarant positivement que le possesseur roturier des fonds censuels qui acquiert la directe de ces fonds ne doit le franc-fief à raison desdits fonds que dans le cas où il y a réunion de la roture au fief ; & la réunion de la roture au fief n'ayant lieu en Languedoc que dans le seul cas de déguerpissement, la demande de l'administrateur est condamnée par le règlement même de 1751.
Que ce règlement est en cela très-précieux à la Province, en ce qu'il a été fait pour mettre fin à des contestations qui duroient depuis fort longtemps, & dans lesquelles les Etats avoient pris un vif intérêt.
Qu'il pense donc que le sieur de Bellegarde obtiendra l'intervention des Etats, mais qu'il ne doit pas espérer qu'ils prennent également parti pour sa fin de non-recevoir, qui ne les intéresse pas ; & que s'ils se déterminent à intervenir à l'instance pendante au Conseil, il y a apparence qu'ils en restreindront l'utilité & le but au cas où la fin de non-recevoir seroit rejetée & que le Conseil voudroit s'occuper de la question du fond.
C'est sur cette derniere demande que ledit sieur de Puymaurin croit que la Commission doit délibérer après avoir entendu, si elle le juge nécessaire, la lecture de la consultation du sieur Albisson, en ce qui concerne la question du fond.
Sur quoi, la Commission, après avoir pris lecture du mémoire du sieur de Bellegarde & de la consultation du sr. Albisson, avocat, a été d'avis de proposer à l'assemblée d'intervenir dans l'instance pendante au Conseil entre ledit sieur de Bellegarde & l'administrateur des domaines, en se restreignant à la demande au fond, & de donner pouvoir à MM. les députés des Etats à la Cour la présente année d'intervenir dans ladite instance pour ce qui concerne seulement la question du fond.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Justice 17821228(04)
Contentieux
Pouvoir est donné aux dép. à la Cour d'intervenir en l'instance en cours au Conseil pour le sr de Bellegarde contre l'administrateur des domaines qui lui réclame le franc-fief sur des fonds censuels dont il possède la directe, contre le droit languedocien Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Défense des privilèges 17821228(04)
Soutien aux groupes et aux particuliers
Pouvoir est donné aux dép. à la Cour d'intervenir en l'instance en cours au Conseil pour le sr de Bellegarde contre l'administrateur des domaines qui lui réclame le franc-fief sur des fonds censuels dont il possède la directe, contre le droit languedocien Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges de la province 17821228(04)
Régime féodalo-seigneurial
Le possesseur roturier des fonds censuels qui acquiert la directe de ces fonds ne doit le franc-fief à raison de ces fonds que dans le cas où il y a réunion de la roture (les fonds censuels) au fief, qui n'a lieu en Languedoc qu'en cas de déguerpissement Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province