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Délibération 17821228(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821228(08)
CODE de la session 17821121
Date 28/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 407-409
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Qu'il y a dix ans que la construction de la chaussée du pont d'Ardêche a fait naître des contestations entre l'ordre de Malte & les Etats, à raison du paiement du terrein qui a été pris pour l'emplacement d'une grande partie de cette chaussée & du chemin d'avenue dans les possessions dépendantes de la terre & seigneurie du Bourdelet, qui appartient à l'ordre de Malte, comme faisant partie de la commanderie de Jalès.
Une premiere estimation faite en 1772 dans la forme réglée par l'usage, & qui est indiquée par l'arrêt du Conseil du 16 octobre 1724, ayant fixé le prix de ce terrein à une somme de huit mille dix livres dix-huit sols dix deniers, les deux années de non-jouissance à cinq cents quarante-trois livres, le procureur-général de l'ordre de Malte & M. le commandeur de Jalès, qui en eurent connoissance, firent signifier un mémoire contenant des observations sur l'évaluation qui avoit été faite & des protestations tant contre la forme de l'estimation que pour les non-jouissances.
Dans cet état, il fut pris une délibération par les Etats le 5 décembre 1772, qui approuva l'estimation, augmentée néanmoins d'un dixieme, ainsi que le sieur Grangent, directeur des travaux-publics de la province, l'avoit proposé, ce qui la portoit pour le prix du terrein à huit mille huit cents douze livres, ci pour la non-jouissance pendant deux années à cinq cents quatre-vingt livres, & qui détermina qu'il seroit fait un acte d'offre de ladite somme de huit mille huit cents douze livres, avec sommation d'en fournir l'emploi au profit de la commanderie, & de celle de cinq cents quatre-vingt livres pour être payée sur la quittance du commandeur.
Mais le procureur-général de l'ordre & M. le commandeur de Jalès, à qui cette délibération fut communiquée, ne voulurent point y souscrire ; & par une conduite absolument irréguliere & contraire aux formes & usages observés dans la province, firent procéder eux-mêmes à une nouvelle estimation, en faisant sommer le sieur Grangent d'y assister ; leur refus étant ainsi annoncé, le syndic-général leur fit signifier l'acte d'offre déterminé par la délibération du 5 décembre 1772 ; démarche qui fut approuvée par une autre délibération prise le 30 novembre 1773, portant que les sommes offertes demeureroient déposées entre les mains du trésorier des Etats aux périls & risques de l'ordre de Malte & du commandeur.
Alors celui-ci, conjointement avec le procureur-général de l'ordre, se retira devers M. l'intendant pour demander que, par des experts respectivement convenus, il fut procédé à l’arpentement & estimation des fonds pris pour la chaussée & à celle des arbres, des non-jouissances, & des dommages en résultants ; mais le syndic-général ayant insisté par une requête sur le défaut de compétence de M. l'intendant pour connoître de la demande formée par l'ordre de Malte, & fait valoir le privilege des Etats d'après lequel ils ne peuvent être traduits qu'au Conseil de Sa Majesté, cette instance fut abandonnée.
Ce n'a été qu'environ huit ans après que l'ordre de Malte a repris ses poursuites, par une requête que M. le grand prieur de Saint-Gilles, pourvu de la commanderie de Jalès, & le procureur-général de l'ordre, ont présenté au Conseil de Sa Majesté, & dans laquelle ils ont demandé que par des experts nommés respectivement, & en présence des parties, ou elles duement appellées, il fût procédé à un nouvel arpentement & estimation des fonds appartenants à la commanderie de Jalès qui ont été pris pour construire la chaussée du pont d'Ardêche ; comme aussi à l'estimation des arbres qui ont été coupés, & des non-jouissances ; auquel effet, que les parties remettront auxdits experts les procès-verbaux des rapports qui ont été déjà faits, ensemble tous les titres & renseignements qu'ils jugeront nécessaires, avec pouvoir aux experts en cas de partage de nommer un tiers, pour sur leur rapport ou celui du tiers être statué sur l'indemnité due à l'ordre.
M. l'intendant, à qui cette requête a été renvoyée par le ministre, l’a communiquée au sieur Rome, syndic-général, en le prévenant qu'il étoit chargé de lui faire cette communication pour qu'il fournit sa réponse, & en même-temps il lui proposa de convenir d'un expert pour la Province, afin de procéder à une nouvelle vérification, conjointement avec celui que M. le grand-prieur de Saint-Gilles nommeroit.
Sur quoi MM. les Commissaires, après avoir pris connoissance, tant de la lettre de M. l'intendant que de la requête présentée au Conseil par M. le grand-prieur de Saint-Gilles & le procureur-général de l'ordre, ont été d'avis de proposer aux Etats de donner pouvoir à MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année de traiter cette affaire par voie de conciliation ; & au cas que ce moyen fût sans succès, de charger le syndic-général de défendre à la requête dont il s'agit.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Indemnisations et calamités 17821228(08)
Travaux publics
L'ordre de Malte, 8 ans après un refus d'indemnité pour la prise d'un terrain (chaussée d'Ardèche), s'est pourvu au Conseil pour le choix d'experts par les 2 parties ; les Etats préfèrent la conciliation & en cas d'échec la défense au Conseil contre Malte Action des Etats

Travaux publics et communications

Privilèges des Etats 17821228(08)
Institutions provinciales
Les Etats ont fait valoir en 1774, à l'occasion d'un recours de l'ordre de Malte devant l'intendant pour le choix d'experts devant évaluer un dommage subi à cause de la chaussée d'Ardèche, leur privilège de ne pouvoir être traduits qu'au Conseil Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province