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Délibération 17821230(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821230(01)
CODE de la session 17821121
Date 30/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 464-466
Espace occupé 2,5

Texte :

Du lundi trentieme dudit mois de décembre, Président Monseigneur l'archevêque de Toulouse, commandeur de l'ordre du St. Esprit.
Commission des affaires extraordinaires. Septieme rapport.
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que MM. les Commissaires se sont livrés à l'examen d'une requête présentée au Conseil par M. le duc de Polignac, tendante à obtenir le rétablissement des droits de péage dont ses ancêtres jouissoient sur les ponts de Brive & des Trouillas, situés l'un & l'autre auprès de la ville du Puy, mais dont la suppression avoit été ordonnée en 1757 ; sur laquelle requête il a été rendu un arrêt du Conseil le 11 mai dernier, qui porte qu'avant faire droit, M. le duc de Polignac sera tenu de remettre entre les mains de M. l'intendant de Languedoc, tous les titres, pieces & mémoires, pour, en sa présence ou en celle de son fondé de procuration, & celle des syndics-généraux de la province duement appellés, être par ce magistrat dressé procès-verbal des dires & réquisitions des parties, & donner son avis, pour le tout communiqué à la Commission nommée pour la vérification des péages, être ensuite prononcé par le Roi en son Conseil ce qu'il appartiendra : cet arrêt a été signifié en conséquence au syndic-général au mois de juillet dernier ; & M. le duc de Polignac s'étant empressé de satisfaire aux dispositions qu'il renferme quant à la remise de ses titres & mémoires à M. l'intendant, ce magistrat a communiqué au syndic-général l'entier dossier de cette affaire, duquel il résulte,
1°. Que de toute ancienneté les vicomtes de Polignac jouissoient d'un droit de péage qui se percevoit sur les ponts de Brive & des Trouillas ; le premier situé sur la Loire, & sur la route de Lyon au Puy ; & le second sur la Borne, route du Puy à Clermont en Auvergne ; mais qu'en 1746, M. le vicomte de Polignac ayant été assigné devant la Commission établie pour la vérification de ces droits, il intervint arrêt le 27 février 1757 qui l'en dépouilla, & lui fit défenses de les percevoir.
2°. Qu'en 1777, M. le vicomte de Polignac ayant fait cession à M. le duc de Polignac son fils de tous les biens compris dans les substitutions de sa maison (desquelles substitutions les droits de péage dont il s'agit faisoient partie) ; & M. le duc de Polignac n'ayant eu connoissance qu'alors de l'arrêt de 1757, il s'est pourvu contre cet arrêt par tierce opposition, sur le fondement qu'il n'a pu être rien fait au détriment de cette substitution, ni au préjudice des substitués, à quoi il a joint une foule de titres qu'il a recouvrés, tendant à prouver la propriété & la possession de ces droits de péage ; & il conclut en conséquence à être reçu tiers-opposant envers ledit arrêt du 27 février 1757, & à être rétabli en vertu de ses titres dans la jouissance desdits droits.
Sur quoi MM. les Commissaires ont observé que, sans entrer dans la discussion des moyens qui peuvent faire valoir ou faire rejeter la tierce-opposition de M. le duc de Polignac, & sans se livrer à l'examen de la validité ou de l'insuffisance des titres produits par ce seigneur ; objets qui paroissent être plus particulierement du ressort de la Commission des péages & droits maritimes, il doit suffire aux Etats de répondre aux égards que le Conseil du Roi a témoigné pour les intérêts de la Province par la communication qu'il a ordonné être faite au syndic-général ; & en conséquence, de discuter les rapports de ces mêmes intérêts avec le rétablissement sollicité, en bornant leurs réflexions à cet égard aux objets purement économiques & d'administrations.
Or, en considérant la demande de M. le duc de Polignac sous ce point de vue, on ne sauroit se dissimuler qu'elle attaque directement les intérêts du commerce, & qu'elle tend à faire tourner au profit d'un seul & au détriment de la chose publique les dépenses considérables faites par l'administration pour le bien commun ; en effet, indépendamment des considérations générales qui combattent en faveur de la liberté du commerce, & qui résistent par conséquent à lui imposer des gênes telles que celles qui résulteroient du rétablissement d'un droit de péage supprimé, il est évident que dans le cas particulier dont il s'agit, les droits de cette nature, ci-devant établis sur le vieux pont de Brive tombé en ruine, ne sauroient être assis sans injustice sur celui qui a été construit à grand frais des deniers de la province, quoiqu'à une petite distance du premier ; d'ailleurs, la nature des droits de péage & les obligations que la levée de ces droits imposoit à leurs possesseurs font assez connoître qu'ils n'étoient que le prix du passage que le seigneur péager étoit tenu de fournir & d'entretenir ; & il y auroit conséquemment une contradiction manifeste à rétablir la perception du droit lorsque la charge qui étoit le motif de cette perception a cessé ; & à plus forte raison lorsque cette même charge est supportée par un autre. Le pont actuel de Brive, que le diocese entretient annuellement, & qui est situé sur une route importante, puisqu'elle sert à la communication du Puy avec le Forez & avec Lyon, a coûté à la Province ou au diocese une somme de plus de cent cinquante mille livres ; & les Etats ne pourroient voir qu'avec douleur qu'une dépense aussi considérable, à laquelle ils ne se sont livrés que pour l'avantage du commerce, lui devînt nuisible, & que la faveur qu'ils lui ont faite en assurant une communication aussi intéressante fût anéantie & remplacée par un impôt onéreux.
La Commission a donc pensé que l'assemblée devoit charger le syndic-général, en obtempérant à l'arrêt du Conseil du 11 mai dernier, de mettre toutes ces réflexions sous les yeux de M. l'intendant, & de prier ce magistrat de les insérer dans son procès-verbal, & de vouloir bien faire connoître au Conseil les justes motifs qu'ont les Etats de s'opposer au rétablissement du péage du pont de Brive, & d'espérer que les considérations générales du bien public & de l'avantage du commerce porteront Sa Majesté à ordonner que celui du pont des Trouillas demeurera également supprimé.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17821230(01)
Douanes et traites
Les Etats chargent le synd. gén. de communiquer à l'intendant l'avis de la commission des affaires extraordinaires sur le caractère néfaste au commerce de la demande du duc de Polignac de rétablir les péages des ponts de Brives & des Trouillas près du Puy Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec l'assemblée 17821230(01)
Manifestations d'égards
La requête du duc de Polignac pour le rétablissement des péages des ponts de Brives & des Trouillas près du Puy a été transmise par le Conseil à l'intendant qui l'a communiquée au syndic général, ce que les Etats estiment être une manifestation "d'égards" Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Economie 17821230(01)
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce
Les péages réclamés par le duc de Polignac tendent "à faire tourner au profit d'un seul & au détriment de la chose publique les dépenses considérables faites par l'administration pour le bien commun" et à nuire à la liberté du commerce Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17821230(01)
Commerce
Le nouveau pont de Brives-Charensac sur la Loire, qui a coûté plus de 150 000 l. à la province, sur la route du Puy à Lyon, est situé sur une route importante qui sert de communication du Puy avec le Forez et Lyon Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie