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Délibération 17871222(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17871222(03)
CODE de la session 17871213
Date 22/12/1787
Cote de la source C 7643
Folio 35-37
Espace occupé 2,3

Texte :

Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit ensuite : Que l'attention de MM. les Commissaires a été principalement fixée par l'article deux des instructions, relatif à la continuation de la perception des quatre sols pour livre en sus du principal de la capitation.
Que par arrêt du Conseil du 4 août dernier, Sa Majesté en ayant ordonné la prorogation pendant dix nouvelles années, à compter du premier janvier prochain, pour tout le royaume, MM. ses Commissaires, en conséquence de l'article cité, demandent le consentement des Etats & l'imposition de la somme de trois cents vingt mille livres pour l'année prochaine & les neuf suivantes.
Que la Commission s'étant fait représenter les délibérations précédemment prises à ce sujet par les Etats, elle y a vu que cette surimposition fut établie pour la première fois par arrêt du 18 décembre 1747, que les Etats, entraînés par leur zèle & leur soumission, y donnèrent alors leur consentement ; mais convaincus de i'impossibilité de la faire supporter aux capitables, ils se déterminèrent à mettre sous les yeux de Sa Majesté les motifs les plus capables de la porter à traiter plus favorablement la province, en se contentant d'une somme une fois payée par forme d'abonnement.
Que les représentations des Etats eurent le succès qu'ils s'étoient promis de leur justice ; l'abonnement fut accordé & fixé à trois millions ; par arrêt du 30 avril 1748, il fut permis aux Etats d'emprunter cette somme dont les intérêts devoient être imposés par supplément à la capitation jusqu'à son remboursement ; & pour mettre les Etats à même d'y procéder, Sa Majesté voulut bien s'engager de leur faire, d'abord après la paix, une remise annuelle de trois cents mille livres, qui, ayant été bientôt portée au-delà, opéra en 1753 l'entier remboursement de l'emprunt.
Que la durée de cet impôt ayant été prorogée pendant dix autres années par arrêt du 27 septembre 1757, les Etats, après avoir consenti à cette prorogation, jugèrent convenable de suivre l'arrangement déjà pratiqué, & par leur délibération du 27 janvier 1758 supplierent Sa Majesté de leur accorder un second abonnement, qui fut en effet conclu par Monseigneur l'archevêque de Narbonne & MM. les députés à la Cour, & fixé, comme le premier, à la somme de trois millions de livres par l'arrêt du 2 mai 1758.
Que le même arrangement eut lieu pour les dix années suivantes, les Etats ayant consenti pour la troisieme fois, le 22 décembre 1768, à la même surimposition ordonnée par l'arrêt du Conseil du 10 septembre 1767, & Sa Majesté ayant bien voulu accepter l'abonnement aux mêmes conditions, suivant l'arrêt du 26 avril 1769.
Qu'enfin les Etats, en donnant le 6 décembre 1777 un pareil consentement à la perception desdits quatre sols pour livre pendant les dix années qui vont expirer, considérant l'imposition effective comme trop onéreuse aux capitables, se déterminèrent de nouveau pour l'abonnement par emprunt, que Sa Majesté voulut bien agréer par l'arrêt de son Conseil du 14 mars 1778, pour la même somme.
Qu'aux éclaircissements résultants de ces délibérations, le sieur de Montferrier, pour mettre la Commission à même de connoître la situation des emprunts ci-devant faits, a ajouté : Que celui fait en 1748 fut, comme on l'a vu, remboursé en entier en 1753 ; qu'au moyen des remises continuées par Sa Majesté, celui de 1758 a été éteint, & celui de 1768 est au moment de l'être, n'étant dû sur ce dernier emprunt que soixante-cinq mille trois cents livres.
Qu'en donnant leur consentement à la prorogation des quatre sols pour livre ordonnée par l'arrêt du Conseil du 4 août dernier, & en supposant, comme les Etats ont lieu de l'attendre des bontés du Roi, que Sa Majesté acceptera l'abonnement sur le pied de trois millions de livres, la province aura à supporter l'imposition annuelle de la somme de cent cinquante mille livres pour les intérêts de l'emprunt qui sera fait, mais que cette somme , quoique accablante pour les redevables qui gémissent sous le poids des impôts, sera encore moins onéreuse pour eux que l'imposition rigoureuse du secours annuel demandé par Sa Majesté.
Que ce n'est donc que dans la juste confiance qu'Elle voudra bien traiter la province aussi favorablement qu'Elle l'a fait dans des temps moins malheureux que la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de donner en cette occasion à Sa Majesté une nouvelle preuve de leur fidélité inaltérable en consentant à la continuation de la perception des quatre sols pour livre en-sus de la capitation, & en suppliant Sa Majesté d'en accorder l'abonnement, comme le seul moyen de concilier les besoins de l'Etat avec l'impuissance réelle des redevables.
Sur quoi les Etats, quoique vivement touchés de la triste situation des peuples, situation à laquelle ils ne peuvent espérer de voir un soulagement, entraînés par les mouvements de leur amour pour la personne de Sa Majesté & de leur zèle pour son service, ont délibéré de consentir à la prorogation pendant dix années, à compter du premier janvier 1788, de la perception des quatre sols pour livre en sus des seize cents mille livres à quoi monte la capitation de la province, en suppliant Sa Majesté de vouloir bien en accepter l'abonnement pour la même somme ; auquel effet, Monseigneur l'archevêque de Narbonne a été prié de se joindre à MM. les Commissaires des affaires extraordinaires pour porter cette proposition à MM. les Commissaires du Roi, en l'appuyant de son puissant crédit ; & dans le cas où elle seroit acceptée, comme on a lieu de l'espérer, il a été donné pouvoir à MM. les Commissaires de signer en la forme ordinaire, avec ceux de Sa Majesté, un traité conforme aux autres traités relatifs à la remise de la capitation.

Consentement de l'impôt 17871222(03)
Conditions de l'octroi de droits divers
Les Etats accordent au roi la prorogation pour 10 ans des 4 s./l. en sus de la capitation, payables comme précédemment en une fois par un emprunt de 3 millions, dont seuls les intérêts seront imposés (soit, à 5%, 150 000 l. au lieu de 320 000 l. d'impôt) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17871222(03)
Droits divers
Les Etats rappellent que les 4 s./l. en sus de la capitation, créés le 18/12/1747 puis prorogés en 1757, 1767 et 1777, ont été abonnés à 3 millions (empruntés et remboursés par une remise royale) les 30/04/1748, 02/05/ 1758, 26/04/1769, 14/03/1778 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 17871222(03)
Emprunts de la province
Les emprunts faits pour l'abonnement des 4 s./l. en sus de la capitation en 1748, 1758 ont été remboursés ; sur celui de 1769, il n'y a que 65 300 l. à finir de payer. Il reste celui de 1778, sans compter le nouveau que les Etats s'apprêtent à consentir Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17871222(03)
Droits divers
Arrêt du Conseil du 04/08/1787 prorogeant pour 10 ans l'imposition de 320 000 l. par an pour les 4 s./l. en sus de la capitation, créée le 18/12/1747 et prorogée pour 10 ans successivement les 27/09/1757, 10/09/1767 et en 1777 Action royale

Fiscalité, offices, domaine