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Délibération 17880108(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880108(03)
CODE de la session 17871213
Date 08/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 313-314
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que le sieur de Montferrier, Syndic-Général, a fait part à la Commission de l'article vingt-un des instructions du Roi à MM. ses Commissaires, concernant la réduction des lits militaires.
Que cet article porte qu'un règlement donné en 1716 avoit établi que les soldats seroient couchés deux à deux dans des lits de quatre pieds de large ; que le Roi étant informé que ce règlement ne s'exécute pas, & que l'usage s'est introduit de faire coucher trois soldats dans un même lit, Sa Majesté a jugé convenable de réformer cet abus ; qu'Elle a ordonné en conséquence que la largeur de tous les lits seroit réduite de quarante-huit pouces à quarante, pris en dedans ; que l'intention de Sa Majesté est que cette réduction soit entièrement effectuée au trente-un décembre 1788, & que MM. les Commissaires, en donnant connoissance de cette détermination aux Etats, sont autorisés à concerter avec eux les moyens de s'y conformer, & de prendre tous les arrangements qui pourront être nécessaires pour que les ordres de Sa Majesté soient exécutés à l'époque qu'Elle a fixée.
Que MM. les Commissaires, s'étant occupés de l'examen de cet article, se sont convaincus que la réduction des lits militaires n'a pour objet que d'éviter que les soldats ne couchent trois dans le même lit, de corriger l'abus qui s'étoit glissé depuis 1716, & de le rendre impossible.
Qu'ils ont reconnu en même-temps que cette opération générale occasionneroit à la Province une perte considérable, que le dommage qu'elle éprouveroit par cette réduction des lits est sensible.
Qu'il est aisé de concevoir que des lits, des matelas qui servent depuis longtemps, ne sont pas susceptibles d'une nouvelle œuvre, & qu'il y a à craindre qu'en démontant la plupart de ces lits pour les remettre à quarante pouces, ils ne se détériorent au point de ne pas mériter les frais d'une pareille réparation ; que d'ailleurs, cette réduction pourroit donner lieu à des réclamations de la part du fermier, à une demande en indemnité, qu'il est de la sagesse des Etats de prévoir & d'éviter.
Que dans ces circonstances, il est un moyen plus économique, qui, en n'exposant point la Province à des frais considérables, peut convaincre Sa Majesté que les Etats se conformeront à l'esprit du règlement.
Que ce moyen est très-simple, qu'il résulte même de la seule exécution du bail. Que par l'article neuf, le fermier est tenu de fournir à forfait, & moyennant une somme fixe, quatre mille lits, & que dans le cas où ce nombre de lits ne suffiroit pas, il est aussi tenu d'après un prix déterminé, de fournir chaque lit excédent qu'on sera dans le cas de lui demander ; qu'il n'y auroit donc qu'à laisser tous les lits à la largeur de quarante-huit pouces, en obligeant rigoureusement le fermier d'en fournir le nombre suffisant pour que les soldats ne soient couchés que deux à deux dans un même lit.
Que les Etats pourroient à cet égard donner les ordres les plus précis à leur fermier, & Sa Majesté seroit suppliée d'ordonner à ses officiers d'en exiger l'exécution ; que par ce moyen l'abus se trouveroit suffisamment corrigé, & les soldats seroient couchés deux à deux, sans que la Province fût obligée au moindre excédent de dépense.
Que d'après ces motifs, MM. les Commissaires ont pensé que, dans un moment où la Province s'occupe par des retranchements utiles & des économies sagement dirigées, à soulager les contribuables qui gémissent sous le poids de l'imposition, une dépense de cette nature seroit contraire aux vues de Sa Majesté, & ils ont été conséquemment d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer de supplier Sa Majesté de dispenser la Province de l'exécution du nouveau règlement, & d'accepter l'offre que les Etats s'empressent de lui faire de fournir les lits de quarante-huit pouces pour coucher les soldats de deux à deux, & en conséquence, de charger le Syndic-Général de faire part de cette délibération au fermier de l'étape, & de la faire mettre incessamment à exécution.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17880108(03)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Le roi sera supplié de dispenser la province d'avoir à réduire les lits des soldats de 48 pouces à 40, pour éviter des frais et les réclamations du fermier, sachant qu'ils fourniront suffisamment de lits pour que les soldats puissent coucher à 2 par lit Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17880108(03)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
L'art. 21 des instructions du roi porte qu'afin d'éviter que les soldats ne couchent à trois dans le même lit, les lits seront réduits de 48 à 40 pouces de large avant le 31/12/1788 Action royale

Affaires militaires et ordre public