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Délibération 17880112(23)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880112(23)
CODE de la session 17871213
Date 12/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 472-476
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a rendu compte à MM. les Commissaires de deux requêtes présentées aux Etats, l'une par les habitants de Mercuer, l'autre par ceux de Saint-Etienne de Fombelon (sic), diocese de Viviers, en séparation de taillable de la ville d'Aubenas.
Les habitants de Mercuer représentent que leur union à la ville d'Aubenas remonte à une époque fort reculée ; mais que depuis nombre d'années elle est devenue très-onéreuse pour les suppliants, les dépenses municipales d'Aubenas étant considérables, & les dépenses extraordinaires y étant fréquentes, en sorte que le lieu de Mercuer, obligé de contribuer à des objets dont il ne profite pas, se trouve accablé sous le poids de l'imposition ; que pour faire cesser une association aussi désavantageuse, lesdits habitants presenterent un mémoire aux Etats particuliers du pays, qui par leur délibération du 4 juin 1786 en ordonnèrent la communication à la ville d'Aubenas, & que les mémoires respectifs ayant été remis à la dernière assemblée des Etats particuliers, ils ont pris une délibération le 19 juin dernier, par laquelle ils ont donné leur consentement à ce que ledit lieu de Mercuer soit séparé en mande & en compoix de la ville d'Aubenas ; lesdits habitants supplient en conséquence les Etats de confirmer par un jugement la susdite délibération du pays de Vivarais.
Quant aux habitants de Saint-Etienne de Fontbelon, ils exposent que leur réunion en mande à la ville d'Aubenas leur est également onéreuse & est devenue accablante pour eux, la ville d'Aubenas s'étant livrée & se livrant journellement à des dépenses de tous les genres, dont le poids est supporté par le général du taillable ; que les dépenses ordinaires forment un objet considérable, dont les habitants d'Aubenas peuvent seuls profiter, & dont la répartition est cependant commune aux habitants de Saint-Etienne ; que cet abus est devenu d'autant plus sensible, que lorsqu'ils ont voulu faire des dépenses particulières, la ville d'Aubenas a exigé qu'ils les supportassent en seul, que leur oppression actuelle a été encore aggravée par les craintes de l'avenir, parce qu'étant sans pouvoir & sans influence dans l'administration d'Aubenas, ils n'ont pu éviter des procès que cette ville soutient pour son avantage particulier, & qui donnent lieu à des frais immenses, dont les suppliants seront obligés de supporter leur portion ; que dans cette posîtion facheuse, ils ont formé la demande en séparation de mande & taillable qui peut seule les soustraire à la continuation des charges qu'ils éprouvent depuis long-temps, & que les Etats particuliers du Vivarais, après avoir communiqué leur requête à la ville d'Aubenas, ont délibéré qu'il n'y avoit pas lieu d'accueillir leur demande en séparation, en même temps qu'elle a accueilli celle de Mercuer.
Les consuls d'Aubenas exposent de leur côté, par un premier mémoire, que les prétentions de ces deux communautés doivent être rejetées, 1°. Par les fins de non-recevoir qu'ils leur
opposent & qui sont prises d'un arrêt de la Cour des Aides de 1612 & de deux transactions des 10 avril 1664 & 21 décembre 1667, par lesquelles il fut convenu que les paroisses de
Saint-Etienne de Fontbelon & de Mercuer seroient & demeureroient jointes à l'avenir perpétuellement à la communauté d'Aubenas.
2°. Parce qu'au fonds la demande en séparation est destituée de motifs légitimes ; sur quoi ils observent que si les habitants de ces deux paroisses contribuent aux dépenses ordinaires &
extraordinaires de la ville d'Aubenas, cette ville contribue aussi de son côté aux dépenses desdites paroisses ; & qu'à l'égard des frais des procès, ces paroisses y étoient intéressées comme Aubenas.
3°- Parce que la séparation demandée est impraticable, lesdits consuls prétendant à cet égard que le compoix qui existe, lequel est relié en trois volumes, contient la totalité des fonds taillables possédés par les cinq paroisses qui composent le mandement, mais sans aucune indication de ceux qui sont propres à chacune d'elles, sans aucune limitation de territoire, en sorte que l'on a inséré dans la partie qui porte le nom d'Aubenas tous les fonds possédés par les habitants de cette ville quoique situés dans le cœur des autres paroisses, ce qui a été observé de même dans l'autre partie du compoix concernant Saint-Etienne & Mercuer, d'où il résulte que les fonds du corps entier de la municipalité n'ont entr'eux aucune distinction réelle.
Les dits consuls en concluent que la division sur le plan du compoix est inadmissible, à quoi ils ajoutent qu'il seroit également impraticable de diviser les territoires respectifs au moyen d'une ligne de démarcation, vu le mélange des possessions des différents habitants des paroisses ; & qu'enfin, la division de la taillabilité par la distinction des paroisses est également inadmissible, parce que cette division seroit contraire aux maximes de la taillabilité, qui se règlent toujours par municipalité & non par spiritualité, & qu'il en résulteroit d'ailleurs que la taillabilité de la ville d'Aubenas se trouveroit restrainte dans l'enceinte de ses murs.
Les dits consuls terminent en conséquence leur mémoire par supplier les Etats de rejeter les demandes en séparation, tant de ladite paroisse de Saint-Etienne de Fontbelon, que de celle de Mercuer,
Mais, par un mémoire postérieur, lesdits consuls d'Aubenas ont corrigé leurs conclurions relativement à la paroisse de Mercuer ; & considérant, comme ils l'avoient observé dans leur premier mémoire, que la division de Mercuer n'offre point les mêmes difficultés dans l'exécution que celle de Fontbelon, & qu'elle seroit d'ailleurs moins préjudiciable à Aubenas, ils réduisent leur demande en autorisation pure & simple de la délibération de l'assiette envers chacune de ces deux paroisses.
Les habitants de Saint-Etienne de Fontbelon ont aussi produit de leur côté un second mémoire, par lequel ils insistent sur la surcharge qu'ils éprouvent de leur union avec Aubenas, & sur la possibilité d'effectuer la séparation qu'ils demandent au moyen du compoix particulier qui leur est propre, & sur lequel ils prétendent qu'avant 1771, on faisoit la levée de la taille par un collecteur particulier, à quoi ils ont joint un rôle particulier de la taille des habitants dudit Saint-Etienne, en date de l'année 1694.
MM. les Commissaires après avoir examiné ces différents mémoires, se sont faits représenter la délibération des Etats particuliers & assiette du pays de Vivarais en date du 19 juin dernier concernant lesdites demandes en séparation, & ils y ont reconnu qu'après la discussion la plus complete des raisons respectives des parties, la commission qui avoit été chargée de leur examen avoit été d'avis de proposer à l'assiette de donner son consentement à la séparation requise par les deux parcelles de Mercuer & de Saint-Etienne ; mais que l'assemblée, en consentant à la séparation de Mercuer, avoit refusé son consentement à celle de Saint-Etienne, sans que ladite délibération contienne aucun motif de cette différence.
Dans ces circonstances, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de renvoyer les mémoires respectifs de Saint-Etienne de Fontbelon, de Mercuer & d'Aubenas à l'assiette prochaine du pays de Vivarais, à l'effet par elle d'y délibérer de nouveau ; & dans le cas où elle persisteroit dans sa précédente délibération, de faire connoître plus particulièrement les motifs qui ont pu la déterminer à consentir à la séparation de l'une desd. parcelles, & à refuser celle de l'autre ; comme aussi que ladite assemblée de l'assiette délibérera sur les moyens les plus faciles & les moins onéreux d'opérer la séparation requise par lesdites deux parcelles, pour le tout rapporté aux Etats dans leur prochaine assemblée y être par eux statué ce qu'il appartiendra.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653 & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes, & autres matières qui y sont relatives, les requêtes des paroisses de Saint-Etienne de Fontbelon & de Mercuer en séparation de taillable de la communauté d'Aubenas ; vu aussi les requêtes de ladite ville d'Aubenas, les pièces jointes auxdites requêtes, ensemble la délibération de l'assiette du pays de Vivarais du 19 juin dernier, par laquelle elle a consenti à la séparation de la paroisse de Mercuer, & refusé celle de Saint-Etienne, & oui sur ce le Syndic-Général :
Les Etats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné & ordonnent que les requêtes desdites paroisses de Saint-Etienne de Fontbelon, de Mercuer & d'Aubenas, ensemble les pièces y jointes, seront renvoyées à l'assiette prochaine du pays de Vivarais à l'effet par elle d'y délibérer de nouveau, pour, dans le cas où elle persisteroit dans sa précédente délibération, faire connoître plus particulièrement les motifs qui ont pu la déterminer à consentir à la séparation de l'une desd. parcelles, & à refuser celle de l'autre ; comme aussi, que lad. assemblée de l'assiette délibérera sur les moyens les plus faciles & les moins onéreux d'opérer la séparation requise par lesdites deux parcelles ; pour le tout rapporté aux États dans leur prochaine assemblée, être par eux statué ce qu'il y appartiendra.

Institutions de la province 17880112(23)
Communautés
Les Etats renvoient à l'assiette du Vivarais la demande de Saint-Etienne-de-Fontbellon et Mercuer en séparation de taillable de la ville d'Aubenas, l'assiette n'ayant pas précisé les motifs du refus dans le 1er cas et de l'accord dans le second Action des Etats

Institutions et privilèges de la province