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Délibération 17880115(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880115(08)
CODE de la session 17871213
Date 15/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 490-493
Espace occupé 3,2

Texte :

Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que les consuls de Marseillan se pourvurent aux Etats de 1786 à l'effet d'obtenir leur consentement à la perception pendant dix-huit années d'un droit de vingt sols par muid de vin, tant du crû que de l'étranger, qui seroit embarqué au port dudit lieu, en remplacement des droits de subvention ci-devant perçus, lesquels consistoient à quinze sols par pièce d'eau de vie & dix sols par muid de vin de l'étranger, & à dix sols par pièce d'eau de vie, & cinq sols par muid du vin du crû.
Que lesdits consuls avoient représenté qu'ils avoient été obligés de fixer le droit sur le vin à vingt sols, pour remplacer celui sur les eaux de vie qui avoit été supprimé par la déclaration du Roi du 21 juillet 1784, & que le nouveau droit devoit être employé comme l'avoient été les anciens à l'entretien & réparation du port, au paiement des intérêts des capitaux empruntés pour ses ouvrages, & subsidiairement au remboursement desdits capitaux.
Que le bail de la subvention ne devant finir que le premier octobre 1787, & le bref-état du compte rendu en la Chambre n'ayant pas été produit conformément aux règlements, les Etats renvoyèrent à donner leur consentement dans leur prochaine assemblée.
Que les consuls s'y pourvurent en effet, & rapportèrent avec le bref-état du compte des six premières années du bail de la subvention une délibération de la communauté qui ajoutoit au vingt sols par muid de vin un autre droit de cinq sols par mesure d'huile.
Que les Etats auroient sans-doute consenti à la perception de ces droits ; mais MM. leurs députés à la Cour ayant sollicité auprès du Gouvernement en faveur des vins exportés par les ports & graux de la province l'exemption accordée aux eaux-de-vie par la déclaration du 21 juillet 1784, & cette assemblée ayant approuvé les démarches de MM. les députés & les ayant chargés de les continuer, les Etats pensèrent que leur adhésion à la demande de la communauté de Marseillan seroit évidemment contradictoire avec leurs sollicitations auprès du Gouvernement, & par ce motif ils rejetterent cette demande, sauf à la communauté à délibérer le remplacement du droit sur les vins par un droit équivalent sur d'autres denrées.
Que ladite communauté vient de remettre un mémoire dans lequel elle expose que son port est d'une utilité réelle & générale, qu'il sert de débouché aux denrées de toute la partie du diocese d'Agde qui l'avoisine ; & que sans ce port le commerce qui se fait par le Canal-Royal éprouveroit beaucoup de gêne & de dangers.
Qu’en effet, c'est à Marseillan que les barques du Canal relâchent & trouvent un asile contre le mauvais temps, qu'elles font tous les versements & s'allègent avant la traversée des étangs, & qu'elles trouvent un chantier sûr & commode pour se radouber.
Que Marseillan fournit une grande quantité de ces barques & bateaux de commerce, & les bâtiments de pêche y sont si nombreux que la Marine Royale en a souvent tiré jusqu'à deux cents hommes.
Que ce port reçoit d'ailleurs journellement des petits bâtiments de mer ; les Provençaux & les Génois surtout viennent charger à Marseillan les vins des environs ; & une partie de ceux qui descendent par la rivière d'Hérault y sont embarqués sur les bâtiments même qui doivent les porter à l'étranger.
Que l'utilité de ce port est donc commune à toute la contrée ; que son anéantissement causeroit à l'agriculture & au commerce des environs un dommage infini ; & c'est ce qu'a reconnu le diocese d'Agde en se chargeant de la construction & de l'entretien du chemin d'embranchement qui y conduit.
Que s'il est démontré que les avantages qui résultent du bon état du port sont généraux, on doit trouver juste qu'il soit entretenu aux dépens de ceux même qui profitent de ces avantages, & que le renouvellement de la subvention offre à cet égard le moyen le plus simple.
Que la communauté a fait des emprunts considérables pour la construction & l'entretien de son port, & que la subvention seule lui offroit une ressource pour sa libération ; que le produit des droits a même été inférieur à la dépense ; en sorte que le remboursement des capitaux n'est pas encore achevé, & que le refus des Etats rendroit propre à la communauté une dette qu'elle n'a contracté que sur la foi publique & pour l'utilité de tout un pays, & qu'elle seroit en même-temps privée des moyens d'acquitter cette dette sur lesquels elle a dû raisonnablement compter.
Qu’au surplus, diverses causes indépendantes des ouvrages du port ont retardé l'acquittement des emprunts ; le rachat des charges municipales a grevé la communauté du paiement annuel d'une somme de neuf cents douze livres quatre sols neuf deniers, qui a été prise sur les fonds de la subvention ; les produits des droits ayant essuyé une grande diminution par l'exemption accordée aux eaux-de-vie, le prix du bail a été diminué de neuf cents livres.
Que la nécessité de faire face aux engagements de la communauté & le bien public se réunissent pour porter les Etats à accorder leur consentement à la continuation de la subvention ; mais que s'il étoit possible qu'ils persistassent dans leur refus, il seroit de toute justice que la province se chargeât non-seulement de l'entretien du port, mais encore du paiement d'environ vingt mille livres qui restent dues des capitaux empruntés, parce que la communauté seroit elle-même dans l'impossibilité d'en faire le remboursement ; & que d'ailleurs, des dépenses communes doivent contribuer à l'utilité publique.
Que pour sentir que la subvention ne peut être onéreuse ni aux habitants de Marseillan ni à ceux des environs, il suffit de savoir que les frais de transport d'un seul muid de vin, ailleurs qu'au port de Marseillan, seroient infiniment plus chers pour les communautés voisines que le droit de subvention de plusieurs muids ensemble ; que ce droit n'est que de vingt sols, tandis que le charroi d'un muid de vin à Meze coûteroit au moins six livres, & il faudroit encore acquitter dans cette dernière ville le même droit dont la communauté de Marseillan sollicite l'établissement.
Que la déclaration du Roi du 21 juillet 1784, en privant les communautés des droits qu'elles percevoient sur les eaux-de-vie, leur a laissé la liberté de se faire indemniser de cette perte par les voies qui paroîtroient les plus propres, & qu'il n'en est pas de plus capable de réparer le préjudice que cette déclaration a causé à la communauté de Marseillan que le léger accroissement qu'elle réclame sur l'octroi ordinaire du vin ; que sa demande se présente donc sous les auspices de l'autorité royale ; motif de plus pour engager les Etats à l'accueillir favorablement.
Que la communauté supplie en conséquence les Etats de consentir à la levée pendant dix-huit années des droits de subvention, consistant à vingt sols par muid de vin & à cinq sols par charge d'huile, soit du crû ou de l'étranger, qui seront embarqués dans le port de Marseillan ou dans son territoire, conformément à ses délibérations des 16 décembre 1786 & 26 décembre 1787.
Qu’on a joint au mémoire ces délibérations, le compte rendu en la Chambre des Comptes des six premieres années du bail de la subvention, dont le terme est expiré le premier octobre 1787, & un certificat du clerc au Parquet de ladite Chambre, portant que la subvention de Marseillan est de nature à ne devoir compter que de six en six ans, conformément à l'arrêt de la Cour du 8 mai 1759, attendu que le prix du bail n'est que de deux mille quatre cents soixante-quinze livres.
Que MM. les Commissaires, ayant entendu la lecture du mémoire de la communauté de Marseillan, ont pensé que sa demande ne pourrait être accueillie puisqu'elle est la même formée l'année dernière, & qu'elle contrarie les vues des Etats, qui cherchent à faciliter la circulation des vins, & à leur ouvrir tous les débouchés qui peuvent en favoriser le débit & l'exportation. Que d'ailleurs, suivant les principes qu'ils ont adoptés, les droits de subvention doivent tomber sur les principaux comestibles qui sont consommés dans les villes.
Que d'après ces motifs, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de persister dans leur délibération de l'année dernière, sauf à ladite ville de délibérer l'établissement de nouveaux droits sur tous comestibles consommés dans son intérieur.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Economie 17880115(08)
Vignes et produits de la vigne
Les Etats, soucieux de favoriser le débit et l'exportation des vins, rejettent la demande de Marseillan de lever pendant 18 ans une subvention de 20 s. par muid de vin et 5 s. par charge d'huile du cru ou de l'étranger embarqués dans son port Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Impôts 17880115(08)
Impôts des communautés
Les Etats, soucieux de favoriser le débit et l'exportation des vins, rejettent la demande de Marseillan de lever pendant 18 ans une subvention de 20 s. par muid de vin et 5 s. par charge d'huile du cru ou de l'étranger embarqués dans son port Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17880115(08)
Impôts des communautés
Déclaration du roi du 21/07/1784 supprimant le droit de subvention sur les eaux-de-vie Action royale

Fiscalité, offices, domaine