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Délibération 17890124(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890124(08)
CODE de la session 17890115
Date 24/01/1789
Cote de la source C 7648
Folio 53-64
Espace occupé 10,4

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la commission la vérification faite par le sieur Ducros du canal de communication des mers & de ses rigoles, depuis la Garonne jusqu'à l'étang de Thau.
Que le procès-verbal que ce directeur en a dressé contient la hauteur des eaux sur les éperons des portes basses & des portes de défense de toutes les écluses, leur hauteur, relativement aux entre-toises maîtresses des portes de défense, le résultat des sondes faites à chaque retenue, le détail des recreusements des maçonneries & des autres ouvrages de toute espece qui ont été faits cette année au canal, à ses bassins & aux rigoles qui y portent les eaux.
Que ce procès-verbal fait connoître ensuite la hauteur des margeles des aqueducs sur les basses eaux des ruisseaux qui les traversent, ces repaires fixes étant la marque la plus certaine de l'état des rigoles de fuite.
Qu’il contient aussi les réquisitions faites par les riverains & par les agents de MM. les propriétaires du canal.
Que suivant ledit procès-verbal, les ouvrages faits en 1788 consistent,
1°. En deux cents soixante-dix-neuf toises cubes de maçonnerie de moilon.
2°. En six cents cinquante-huit toises quarrées de pierre de taille.
3°. En huit toises cubes de maçonnerie de brique.
4°. En deux cents quarante-six toises cubes de murs à pierre sèche.
5°. En onze mille cinq cents vingt pieds cubes de bois de chêne ou de sapin.
6°. En deux cents soixante-dix-sept quintaux vingt-quatre livres de fer ou de plomb.
7°. En vingt-cinq mille neuf cents quatre-vingt-quatorze toises cubes de déblai ou de remblai de terre.
8°. En quinze cents soixante-treize toises cubes de déblai de roc.
9°. Au réjointement général de toutes les maçonneries.
10°. Enfin, à l'arrachement des herbes qui gênoient la navigation.
Que le sieur Ducros ajoute : Qu'indépendamment de tous ces ouvrages d'entretien ordinaire qui s'étoient exécutés avant l'époque de sa vérification, les grandes pluies survenues du 9 au 14 octobre, & surtout celles des 10 & 11 novembre, ont occasionné des dégâts très-considérables, & ont nécessité beaucoup de réparations.
Que lors des pluies du mois d'octobre, le ruisseau de Libron & la rivière d'Orb interceptèrent la navigation depuis le 9 dudit mois jusques au 21, en sorte qu'un grand nombre de barques, qui étoient chargées pour la foire de Bordeaux, furent nécessairement arrêtées pendant tout ce temps ; qu'à cette même époque, la rivière d'Ognon combla entièrement le canal à l'endroit où elle le traverse, & que celle de Fresquel y laissa plusieurs tocs ; mais, que ces comblements nuisirent peu à la navigation par la célérité qu'on apporta à les enlever.
Qu’au mois de novembre dernier, la rivière d'Hérault a comblé les trois branches du canal qui y aboutissent ; celle d'Orb a causé des éboulis & des comblements ; celle de Cesse a rompu la chaussée qui en amène les eaux au canal & a comblé en entier la rigole de la prise d'eau ; que les eaux de la rivière d'Argendouble & du ruisseau de Ribassel près de la Redorte sont entrés dans le canal par dessus les aqueducs ; que la rivière d'Ognon a comblé derechef la partie qu'elle traverse, & celle de Fresquel a laissé de nouveaux dépôts ; que tant d'eaux réunies ont entraîné dans le canal plusieurs parties des digues élevées du côté des côtaux, & ont emporté en plusieurs endroits, en s'échappant du côté opposé, le sommet du franc-bord & une partie du talud extérieur qui le soutient ; mais qu'il n'y a eu de brèche nulle part au-dessous du niveau des eaux.
Que dès que cette inondation, une des plus fortes connues, a été finie, on s'est empressé de travailler sur toute l'étendue du canal à enlever les dépôts avec des grapins, à rehausser les digues qui ont été entamées, & à réparer toutes les autres dégradations ; qu'on a apporté à ces travaux toute l'activité dont leur exécution étoit susceptible.
Que MM. les propriétaires, désirant empêcher qu'à l’avenir les eaux sauvages que le canal est exposé à recevoir ne s'y élèvent à une assez grande hauteur pour rompre les digues, & ayant reconnu par l'expérience que les épanchoirs à siphon inventés par le feu sieur Garipuy le fils, produisent, sans aucun besoin de main d'homme, des effets beaucoup plus considérables que les épanchoirs à fonds ordinaires, qui ont d'ailleurs l'inconvénient de ne jouer qu'au moyen d'une manœuvre exposée à être négligée, demandent le consentement des Etats à la construction de trois de ces épanchoirs à siphon, savoir, un auprès de l'aqueduc de Saint-Agne, auquel seroit établi un déversoir, un second au contour de la Redorte, qui vuideroit les eaux dans la rigole de fuite de l'aqueduc de Ribassel, & le troisieme vis-à-vis le ruisseau d'Argeliers dans la grande retenue.
Sur quoi le sieur Ducros observe que rien ne s'oppose au consentement demandé par MM. les propriétaires du canal, pourvu qu'ils exécutent, conformément aux conventions, les rigoles nécessaires pour vuider & contenir les eaux de ces nouveaux épanchoirs & qu'ils leur donnent les dimensions qui seront fixées d'après une vérification à laquelle seront appellés les syndics des dioceses de Toulouse & de Narbonne, les emplacements desdits épanchoirs étant situés dans ces deux dioceses.
Que le sieur Ducros rappelle ensuite que les Etats ont été informés dans leurs précédentes assemblées du travail fait chaque année depuis 1784 pour envelopper les bornes du canal dans des massifs de maçonnerie qui les rendent immuables ; que ce travail a été achevé l'année dernière, à l'exception des bornes placées sur le franc-bord du bassin de Castelnaudary, dont on bâtira les enveloppes en même-temps que celles des bornes qu'il faudra changer dans le nouvel emplacement qu'on donne au canal à la sortie de ce bassin vers Toulouse ; que, d'après les toisés qui en ont été dressés, la dépense de tous les massifs de maçonnerie, y compris celle de la fourniture de quelques bornes qui manquoient, monte à la somme de trente-huit mille deux cents soixante-sept livres sept sols quatre deniers, dont la moitié qui est à la charge de la province se porte à dix-neuf mille cent trente-trois livres treize sols huit deniers ; & comme les fonds déjà imposés & payés pour cet objet s'élèvent à dix-huit mille deux cents vingt-deux livres seize sols dix deniers, l'imposition à faire pour compléter le paiement est de neuf cents dix livres seize sols dix deniers.
Que pour rendre compte des réquisitions qui lui ont été faites, le sieur Ducros expose, 1°. Que les consuls de la ville d'Agde représentent, en conséquence d'une délibération prise le 22 juin dernier par le conseil politique de ladite ville, que depuis que le diocese d'Agde a fait construire la chaussée d'Agde à Vias, les eaux séjournent plus long-temps dans la partie de la plaine comprise entre le canal royal & cette chaussée, & que ces eaux passant avec rapidité sous les ponts de ladite chaussée dégradent la partie inférieure de la même plaine ; que pour remédier à ces deux inconvénients, il est nécessaire d'ouvrir une rigole à la suite d'un des ponts construits entre la rigole de Salamanque & la ville d'Agde, & que la dépense de cette rigole doit être à la charge du diocese, attendu que les dégâts causés par les eaux ne proviennent que du chemin.
Que le sieur Ducros observe sur cette demande que le nombre & l'ouverture des ponts construits sous la chaussée entre Agde & Vias sont trop considérables pour que les eaux puissent dans aucun cas être retenues trop longtemps sur les champs situés à l'avenue des eaux entre le canal & le chemin ; qu'à l'égard des ravins ou écorchis que la rapidité des eaux de l'Hérault peut causer à la sortie des ponts, lors des fortes inondations, il seroit nécessaire, si on vouloit les empêcher, comme la communauté d'Agde le demande, d'ouvrir, non pas une seule rigole de fuite, mais autant de rigoles qu'il y a de ponts ; ce qui seroit d'une très-grande dépense & de fort peu d'utilité, attendu que les écorchis dont on se plaint arrivent rarement & sont peu considérables ; que d'ailleurs, il est utile que les eaux limoneuses s'épandent sur les champs, au lieu d'être contenues dans des fossés.
Qu’au surplus, d'après les renseignements qu'il a pris, la plaine de la Verdisse, comprise entre le chemin & la partie de l'Hérault inférieure à la ville d'Agde étant fort platte, il est reconnu depuis fort longtemps qu'il seroit avantageux de la couper par une rigole de plus, afin d'en vider plus promptement les eaux pluviales & celles que les inondations laissent dans quelques parties ; mais que le mal provenant d'un état ancien & auquel le chemin du diocese ne sauroit aucunement influer, puisqu'il est situé à l'extrémité supérieure de cette partie de la plaine, la dépense du creusement de la nouvelle rigole & ensuite celle de son entretien doivent être supportées en entier par la communauté d'Agde, conformément aux règles établies par l'arrêt du conseil du 24 avril 1739 pour le creusement & l'entretien des rigoles.
2°. Que les consuls de Vias exposent, que le niveau de la surface des eaux du canal dans la retenue de l'écluse ronde qui traverse leur terroir a été originairement fixé par un grand nombre de déversoirs à fleur-d'eau, destinés à évacuer les eaux superflues que divers ruisseaux & la rivière d'Hérault versent dans cette retenue ; que cependant on a établi depuis quelques années sur ces déversoirs des rehaussements en gazon, qui soutenant constamment les eaux du canal à une hauteur supérieure à celle du couronnement desdits déversoirs, occasionnent, lors de chaque pluie, la submersion des prairies basses de la communauté qui bordent le canal ; qu'il a été aussi établi sur le radier de fuite du ruisseau de Libron un relèvement en planches qui cause de très-grands dommages aux possessions riveraines de ce ruisseau, & que pour empêcher de pareils dommages à l'avenir, il est nécessaire de remettre le niveau des eaux du canal dans son état primitif, et par conséquent d'abattre tous les rehaussements faits sur les déversoirs & le relèvement en planches sur le radier de Libron.
Sur quoi le sieur Ducros observe que lors de la vérification qui a eu lieu dans cette partie immédiatement après les pluies survenues entre le 8 & le 15 octobre, les rehaussements en gazon établis solidement sur tous les déversoirs avoient un pied de hauteur ; que les eaux du canal affleuroient presque la surface supérieure de ces gazons, à travers desquels on venoit de faire quelques ouvertures, & qu'il y avoit une assez grande quantité d'eau stagnante dans les prairies du terroir de Vias ; d'où il suit que cette communauté a intérêt à ce que les rehaussements en gazon soient enlevés ; qu'il a reconnu d'un autre côté, par les sondes multipliées qu'il a fait dans la retenue de l'écluse ronde, que quoique les eaux y fussent élevées de onze à douze pouces au-dessus de leur niveau ordinaire, ainsi qu'il l'a constaté, non-seulement par la hauteur des rehaussements sur les déversoirs, mais encore par les hauteurs prises sur les éperons des écluses, il n'y avoit que cinq pieds à cinq pieds quatre pouces en beaucoup d'endroits au-dessus de la base du canal ; qu'ainsi, dans l'état actuel, on ne pourroit, sans nuire à la navigation, abattre les rehaussements, mais qu'il suffira sans-doute d'informer MM. les propriétaires du canal de la réclamation fondée de la communauté de Vias pour qu'ils ordonnent que cette retenue soit recreusée lors du chommage prochain jusques à l'ancienne base, fixée par le niveau des éperons des deux écluses qui la terminent, & pour qu'ensuite elle soit entretenue à cette profondeur, en enlevant chaque année les dépôts que les eaux y entraînent.
Qu’à l'égard du relèvement en planches sur le radier de Libron, comme ce directeur n'a pu reconnoître les effets qu'il peut produire, attendu que le radeau étoit en place, il lui paroît qu'avant de statuer sur cette partie des réclamations de la communauté de Vias, il est convenable d'en vérifier l'objet, le syndic du diocese d'Agde & le directeur du canal étant appellés à cette vérification.
3°. Que le directeur du département du Sommail ayant fait construire en arrière du mur qui soutient le canal, à l'endroit où il est traversé par la rivière d'Ognon, une plate-forme de charpente plus élevée que le couronnement dudit mur, le sieur Ducros a donné connoissance de cette nouvelle œuvre au syndic du diocese de Saint-Pons pour savoir si la communauté d'Olonzac, dépendante de ce diocese, & dans laquelle est située la partie de canal dont il s'agit, ne pourroit souffrir aucun préjudice à raison de l'excès de hauteur de la plate-forme sur l'ancien mur ; que ce syndic a répondu que les consuls d'Olonzac s'étoient déjà plaints du nouvel obstacle que l'élévation donnée à ladite plate-forme procure à l'écoulement des eaux, malgré les petits intervalles qu'on a laissé entre les poutrelles qui supportent le plancher, & a en conséquence requis le sieur Ducros de rendre compte aux Etats de son opposition à ce que cet ouvrage soit conservé ; que d'un autre côté, le sieur Pin, directeur-général du canal, à qui ledit sieur Ducros avoit aussi écrit à ce sujet, lui a répondu que la construction de la plate-forme en charpente avoit eu pour motif le désir de faciliter le passage des patrons & de leurs chevaux, qui, jusqu'à présent, avoient passé avec danger sur le couronnement du mur, lequel est souvent surmonté par un volume d'eau assez considérable ; mais que si le rehaussement donné à cette charpente étoit reconnu nuisible, on l'abaisseroit.
Que vu que la communauté d'Olonzac souffre déjà de très-grands dommages par le regonfle qu'y occasionne la digue qui barre la rivière à l’endroit où elle est reçue dans le canal, le sieur Ducros pense que, malgré l'utilité bien réelle pour les patrons de la plate-forme construite l'année dernière, il est indispensable de la rabaisser à niveau du couronnement de la digue.
Que ce directeur rappelle à ce sujet que le diocese de Saint-Pons avoit demandé en 1786 que les Etats voulussent bien ordonner la construction d'un aqueduc, sous lequel on feroit passer la rivière d'Ognon, qui, depuis la construction du canal, occasionne les plus grands dommages dans le terroir de la communauté d'Olonzac ; & qu'il fut délibéré le 16 décembre de ladite année que le sieur Ducros vérifieroit l'objet de cette demande, & proposeroit les moyens de remédier au mal dont on se plaignoit.
Qu’il a reconnu, quant aux motifs de cette plainte, que le lit de la rivière d'Ognon & celui du ruisseau de Pene qui s'y jette sont presque entièrement comblés par la quantité immense de gravier qui s'y est entassée, à tel point qu'un pont construit sur le ruisseau de Pene, près d'Olonzac, est à présent couvert presque en entier par le gravier, ce qui ne peut être attribué qu'à la digue qui fut élevée lors de la construction du canal pour barrer la rivière d'Ognon ; que de ce rehaussement des lits des deux rivières, joint au rétrécissement que les riverains opèrent par des plantations, il résulte qu'elles débordent lors des moindres crues dans la plaine d'Olonzac, qui est d'une grande étendue ; qu'elles en dévastent beaucoup de champs par le gravier qu'elles y portent, & que les eaux, une fois ramassées dans les parties basses de cette plaine, ne peuvent plus en sortir.
Que la construction d'un aqueduc sur la rivière d'Ognon seroit donc d'une très-grande utilité, puisqu'elle rendroit aux eaux de cette rivière & de ses affluences la même liberté de se vider dans la rivière d'Aude qu'elles avoient avant la confection du canal ; mais, ainsi qu'il l'a rapporté en 1786, la dépense de cet aqueduc seroit nécessairement considérable, & en elle-même, parce qu'il ne pourroit être formé de moins de trois arches de cinq à six toises chacune, & à raison de ce que sa construction nécessiteroit le changement d'une partie de canal, & la suppression d'un bassin de l'écluse double d'Ognon qu'il faudroit transporter au-dessous dudit aqueduc, afin de se procurer la hauteur nécessaire pour le passage des eaux de la rivière sous l'aqueduc.
Qu’il croiroit donc convenable d'avoir recours à un autre moyen beaucoup moins dispendieux, & cependant très-propre à procurer, dans la position particulière où se trouve la rivière d'Ognon à l'endroit où elle traverse le canal, l'écoulement de ses eaux à niveau de l'ancienne base de son lit ; qu'en effet, la rivière d'Ognon étant contenue, dans sa traversée du canal, par une écluse double d'un côté, & de l'autre par des portes d'une demi-écluse, elle se trouve très-utilement resserrée dans un espace en dehors duquel elle ne peut s'étendre.
Qu’un peu en amont de la demi-écluse sont construits des épanchoirs à fonds, destinés à vider les eaux que fournit la rivière toutes les fois qu'il est nécessaire d'enlever le gravier qu'elle laisse dans le canal, c'est-à-dire, après chaque crue ; que si ces épanchoirs étoient placés directement en face du courant de la rivière, il est hors de doute qu'il y passeroit une grande quantité de gravier lors des inondations ; mais comme ils sont placés en arrière de la direction dudit courant, les eaux sont obligées de se détourner à peu près à angle droit pour s'y rendre, & se trouvant ainsi contrariées & ralenties, elles laissent dans le canal le gravier qu'elles apportent avec elles.
Qu’il paroît donc que ce seroit un ouvrage très-utile que de percer la chaussée continue qui barre la rivière d'Ognon par plusieurs épanchoirs à fonds qu'on placeroit dans la direction du courant, afin qu'étant ouverts à chaque crue, il pût y passer un volume d'eau considérable, & avec lui toutes les matières que cette eau charrieroit ; que c'est ainsi qu'on l'a pratiqué avec beaucoup de succès à la rivière d'Orb pour empêcher l'accroissement du rehaussement du lit de cette rivière ; que c'est par ce moyen qu'on diminue de beaucoup les dépôts de la rivière de Fresquel, & que nulle part, l'application ne peut en être plus immédiatement avantageuse qu'à la rivière d'Ognon, vu la manière dont elle est déjà resserrée entre une écluse & une demi-écluse qui empêchent que les eaux ne puissent s'étendre d'aucun côté dans le canal ; qu'il en résulteroit que les eaux retrouvant leur ancienne pente entraîneroient nécessairement à chaque crue une quantité considérable des graviers entassés dans leurs lits, approfondiraient ces lits, par conséquent rendroient ainsi aux eaux stagnantes dans les champs la facilité de s'écouler, & déborderaient beaucoup moins souvent ; que cet ouvrage devant être aussi utile à la navigation qu'à la communauté d'Olonzac, il conviendrait seulement, relativement au premier objet, que MM. les propriétaires du canal ajoutassent à la demi-écluse d'Ognon une seconde porte qui seroit busquée du côté opposé à celle qui est déjà construite, afin d'empêcher que les eaux de la retenue qui est à niveau de la rivière d'Ognon ne se vident par les épanchoirs, comme elles le font à présent, ce qui est un inconvénient auquel il seroit toujours avantageux de remédier indépendamment du projet proposé.
Qu’en se résumant, le sieur Ducros observe qu'il paroît convenable de charger l'inspecteur des travaux du diocese de Saint-Pons d'examiner de concert avec le directeur du canal dont le département est traversé par la rivière d'Ognon combien d'épanchoirs il peut être utile de construire à travers la digue qui barre cette rivière, & d'en dresser les plans & profils, ainsi que les toisés estimatifs de la dépense, pour, sur le compte qui seroit rendu aux Etats prochains de ces opérations préliminaires, être statué ce qu'il appartiendroit ; & cependant, que le syndic du diocese de Saint-Pons tiendroit la main à ce que les propriétaires riverains arrachent tous les arbres qui contribuent au rétrécissement du lit de la rivière d'Ognon, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêt du conseil du 24 avril 1739.
4°. Que le syndic du diocese de Carcassonne expose qu'avant la construction du canal, les eaux du ruisseau de Corneille alloient se jeter dans la rivière de Fresquel au-dessous du village de Sainte-Eulalie, en suivant leur pente naturelle du midi au nord ; que ces eaux ayant été d'abord reçues dans le canal qui en intercepte le cours, il fut construit un épanchoir à fonds avec une rigole de fuite qui les conduisoit dans [le] Fresquel lors des inondations ; que plusieurs années après, lorsqu'on construisit l'aqueduc de l'Espitalet dans l'emplacement du ruisseau d'Arzens, on amena à ce ruisseau les eaux de celui de Corneille, en les faisant remonter contre leur direction naturelle, en sorte que depuis lors elles se dégorgent dans la rivière de Fresquel, neuf cents toises au-dessus de leur ancienne embouchure ; qu'il résulte de cette disposition que la pente des eaux du ruisseau de Corneille ayant été beaucoup diminuée, elles débordent à la moindre crue, submergent une grande quantité de terres riveraines, dégradent périodiquement tous les ans la récolte dans une plaine autrefois très-fertile, & inondent souvent dans leurs maisons les habitants du hameau des Alauses ; que pour remédier à ces événements, d'autant-plus fâcheux que plusieurs riverains ont vu changer l'état des choses d'une manière aussi funeste, ledit syndic a été chargé par la dernière assemblée de l'assiette du diocese de s'adresser aux Etats pour les supplier de vouloir bien entreprendre la construction d'un aqueduc sous lequel on feroit passer les eaux du ruisseau de Corneille, afin de les conduire directement à la rivière de Fresquel, ainsi qu'elles y alloient avant la construction du canal, demande dont il est indispensable de vérifier l'objet en présence du syndic du diocese.
5°. Que sur le compte qui fut rendu à la dernière assemblée de la réquisition faite par le syndic du diocese de Saint-Papoul pour la construction d'un aqueduc près de la ville de Castelnaudary, à l'effet de donner passage aux eaux fétides qui viennent des égoûts de cette ville, il fut délibéré que le sieur Ducros vérifieroit de nouveau l'objet de cette demande, MM. les Commissaires du diocese ayant été préalablement appellés pour y assister.
Qu’en exécution de cette délibération, il a procédé le premier juillet dernier, en présence de Mesdits sieurs les Commissaires, à la vérification détaillée des lieux ; qu'il a reconnu qu'avant le changement, auquel on travaille, de l'emplacement du canal en cette partie, il restoit entre le canal & le pied du côteau une petite prairie basse coupée de plusieurs fossés dans lesquels l'eau croupissoit ; mais que la nouvelle direction donnée à ce canal ayant traversé cette prairie, il n'en reste du côté de l'avenue des eaux qu'un petit lambeau, & presque tous les fossés qui la coupoient sont à présent entre l'ancien & le nouveau canal ; qu'au moyen de ce, il n'y a plus d'eaux stagnantes que dans deux fossés de peu d'étendue que les riverains ont élargi & approfondi pour en retirer de la terre & du fumier, & que s'il est possible que le petit volume d'eau stagnante contenue dans ces fossés cause des maladies dans Castelnaudary par des vapeurs infectes, il est très-aisé de détruire toute stagnation en comblant lesdits fossés, de manière que leur base soit à-peu-près au niveau du plafond des cales qui en videroient les eaux dans le canal, comme ci-devant.
Qu’à ces observations que le sieur Ducros a fait sur les lieux à MM. les commissaires du diocese de Saint-Papoul, il ajoute que partout ou l'on a été obligé de construire des cales pour recevoir des eaux sauvages dans le canal, il eût été plus utile de construire des aqueducs ; & que sous ce rapport général il y auroit de l'utilité pour le canal seulement à faire passer les eaux que fournit une partie de la ville de Castelnaudary sous un aqueduc, plutôt que de les recevoir dans le canal même par-dessus des cales.
Que pour donner aux Etats la connoissance de tous les détails qui doivent influer dans leur détermination, ce directeur a rapporté à la Commission le plan du local & celui de l'aqueduc avec le toisé estimatif de la dépense ; que le plan du local dressé par l’inspecteur des travaux du diocese de Saint-Papoul rend plus sensibles les observations du sieur Ducros, & qu'il résulte du toisé estimatif de l'aqueduc fait par le même inspecteur, de concert avec le directeur du canal, que la dépense de sa construction est évaluée, y compris la rigole de fuite, à vingt-quatre mille sept cents cinq livres.
Que MM. les Commissaires après avoir entendu la lecture du procès-verbal du sieur Ducros, ont cru devoir proposer aux Etats de délibérer,
1°. De consentir que MM. les propriétaires du canal fassent construire trois épanchoirs à siphon, savoir : un auprès de l'aqueduc de Saint-Agne, un second au contour de la Redorte, & le troisieme vis-à-vis le ruisseau d'Argeliers, à la charge par eux d'exécuter, conformément aux conventions, les rigoles nécessaires pour vider & contenir les eaux de ces nouveaux épanchoirs & de leur donner les dimensions qui seront fixées d'après les vérifications auxquelles les syndics des dioceses de Toulouse & de Narbonne seront appellés.
2°. D'imposer neuf cents dix livres seize sols dix deniers pour compléter le paiement de la partie à la charge de la Province de la dépense des enveloppes des bornes du canal.
3°. De déclarer n'y avoir lieu d'accueillir la demande de la ville d'Agde pour l'ouverture d'une rigole à la suite d'un des ponts construits entre la rigole de la Salamanque & ladite ville, sauf à cette communauté à faire creuser & entretenir à ses frais une nouvelle rigole dans la plaine de la Verdisse, en suivant les règles établies par l'arrêt du conseil du 24 avril 1739 pour le recreusement & l'entretien des rigoles.
4°. De charger le Syndic-Général d'informer MM. les propriétaires du canal de la réclamation fondée de la communauté de Vias, pour les porter à faire recreuser, lors du chômage prochain, la retenue de l'écluse ronde jusques à l'ancienne base fixée par le niveau des éperons des deux écluses qui la terminent, & à l'entretenir à cette profondeur, en enlevant chaque année les dépôts que les eaux y entraînent.
5°. D'ordonner que le sieur Ducros vérifiera, en présence du syndic du diocese d'Agde & du directeur du canal, l'objet des réclamations de la même communauté de Vias au sujet du relèvement en planches fait sur le radier de Libron.
6°. D'avoir égard à l'opposition formée par le syndic du diocese de Saint-Pons à raison de la trop grande élévation de la plate-forme de charpente construite en arrière du mur qui soutient le canal à l'endroit où il est traversé par la rivière d'Ognon, & de déterminer que cette plate-forme sera rabaissée à niveau du couronnement de la digue qui barre la rivière.
7°. D'ordonner que l’inspecteur des travaux du diocese de Saint-Pons examinera, de concert avec le directeur du canal dont le département est traversé par la rivière d'Ognon, combien d'épanchoirs il peut être utile de construire à travers la digue qui barre cette rivière, & qu'ils en dresseront les plans & profils, ainsi que les toisés estimatifs de la dépense, pour, sur le compte qui sera rendu aux prochains Etats de ces opérations préliminaires, être statué ainsi qu'il appartiendra.
8°. De charger le syndic du diocese de Saint-Pons de tenir la main à ce que les propriétaires riverains arrachent tous les arbres qui contribuent au rétrécissement du lit de la rivière d'Ognon, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêt de 1739.
9°. D'ordonner que le sieur Ducros vérifiera, en présence du syndic du diocese de Carcassonne, la demande de ce diocese relative à la construction d'un aqueduc sous lequel on feroit passer les eaux du ruisseau de Corneille.
Enfin, de déterminer n'y avoir lieu de s'occuper de la construction de l’aqueduc demandé par le diocese de Saint-Papoul.
Ce qui a été délibéré sur tous les chefs, conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Signé + Dillon, archevêque & primat de Narbonne, Président.

Economie 17890124(08)
Cours d'eau et voies navigables
Compte rendu des travaux faits & à faire pour l'entretien du Canal de communication des mers : épanchoirs à siphon à construire, enveloppe des bornes, écoulement des eaux de l'Ognon & du ruisseau de Corneille ; recreusement de la retenue de l'écluse ronde Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17890124(08)
Catastrophes
Grosses pluies du 9 au 14/10/1788 : les crues du Libron & de l'Orb ont arrêté la navigation du Canal du 9 au 21 octobre & le Fresquel & l'Ognon y ont laissé des dépôts ; en novembre très grosses crues : Hérault, Orb, Cesse, Argent-double, Ribassel, Ognon Action des Etats

Catastrophes et misères