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Délibération 17890209(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890209(08)
CODE de la session 17890115
Date 09/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 246
Espace occupé 0,5

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Coste, prévôt-général de la maréchaussée, a remis un mémoire pour exposer aux Etats qu'ils sont dans l'usage depuis 1720 d'accorder un traitement à la maréchaussée, savoir : à l'exempt ou sous-lieutenant deux cents livres, au lieutenant deux cents cinquante livres, & trois cents livres au prévôt-général ; que ce traitement est payé annuellement, à l'exception de celui du prévôt, qui ne l’est qu'après dix années révolues de service, au moyen d'un mandement de trois mille livres.
Que le sieur de Coste n'ayant pas joui de ce traitement depuis 1779, il supplie les Etats de lui accorder la gratification d'usage pour le service fait depuis cette époque.
Que MM. les Commissaires s'étant fait représenter toutes les délibérations qui ont été prises par les Etats en faveur des prévôts de la maréchaussée de la province, & par lesquelles il leur a été accordé à diverses époques & sans conséquence une gratification de trois mille livres, ont pensé que la satisfaction qu'ont les Etats de la continuation des services rendus par le sieur de Coste devoit les porter à lui accorder, pour la derniere fois, la même gratification.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Police 17890209(08)
Maréchaussée
Les Etats accordent "pour la dernière fois" au prévôt général de la maréchaussée, de Coste, la gratif. de 3 000 l. donnée selon l'usage au bout de 10 ans de service (300 l. par an), l'exempt ou sous-lieutenant recevant 200 l./an & le lieutenant 250 l./an Action des Etats

Affaires militaires et ordre public