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Délibération 17890209(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890209(10)
CODE de la session 17890115
Date 09/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 247-250
Espace occupé 2,7

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Montferrier a fait à MM. les Commissaires le rapport d'une délibération de la ville d'Agde, contenant l'exposé d'une contestation élevée entre les pêcheurs & le sous-fermier de l'équivalent de ladite ville au sujet de la perception du droit sur le poisson pris dans la riviere d'Hérault, depuis la derniere chaussée ou digue de moulin jusqu'à son embouchure dans la mer.
Qu’on voit dans cette délibération, que les pêcheurs, se fondant sur l'article 41 du règlement des Etats qui n'assujettit au droit d'équivalent que le poisson pêché dans la mer ou dans les étangs salés, refusent de payer ce droit pour les aloses & autres poissons qu'ils prennent dans la riviere ; que le sous-fermier soutient au contraire que le droit est dû, parce que l'exemption ne porte que sur le poisson d'eau douce ; que l'eau de la riviere est salée jusqu'à la chaussée du moulin, que par conséquent les poissons tels que l'alose, le loup, le muge pris dans cette partie, & qui sont des vrais poissons de mer, ne peuvent être réputés poissons d'eau douce.
Qu’à ces objections du sous-fermier, les pêcheurs opposent qu'on trouve des aloses dans toute la riviere, même au-dessus de la chaussée ; que ce poisson va se nourrir dans la mer, & revient au printemps déposer ses œufs dans l'eau douce, & qu'on prend les autres poissons indifféremment tant au-dessus qu'au-dessous de la chaussée.
Que cependant les pêcheurs actionnés en paiement du droit l'ont acquitté par forme de consignation ; & pour prévenir les nouveaux différends qui pourroient s'élever à cet égard, les consuls d'Agde, en vertu de la délibération de leur ville, supplient l’assemblée d'interpréter l'article 41 du règlement.
Que le sous-fermier de l’équivalent a de son côté remis un mémoire, par lequel il expose que dans la partie de la riviere depuis la digue du moulin jusques à la mer, l'eau est salée, la pêche abondante, & consiste presque exclusivement en aloses, muges & loups.
Que les pêcheurs prétendent que tout poisson pêché dans cette partie de la riviere est censé poisson d'eau douce, & refusent d'en payer le droit ; que le fermier se fondant au contraire sur son bail, qui, en se référant au règlement, n'exempte que le poisson d'eau douce, réclame le droit sur les aloses, muges & loups, parce que ce sont tous poissons de mer & non poissons d'eau douce, parce qu'ils sont pêchés dans l'eau salée & non dans l'eau douce ; parce qu'enfin l'extrémité de la riviere d'Hérault, depuis la derniere chaussée, fait partie de la mer, aux termes de l'ordonnance de la marine, & que par conséquent le poisson pris dans cette partie ne peut être réputé poisson d'eau douce, mais bien poisson de mer, surtout lorsque de sa nature même il est poisson de mer.
Que pour prouver ces propositions, le sous-fermier observe, 1°. Que l'eau est salée, ou du moins très-saumâtre dans la partie désignée de la riviere, ce qui est un fait incontestable ; qu'il ne réclame le droit que sur le poisson pêché dans cette partie, & pour le poisson d'eau salée, puisqu'il est pris dans l'eau salée, & qu'en cela il se conforme à son bail, qui en n'exemptant du droit que le poisson d'eau douce, y soumet nécessairement tout celui qui est pêché dans l'eau salée ou saumâtre.
2°. Que tous les dictionnaires, tous les naturalistes décident que l'alose, le muge, le loup sont des poissons de mer ; qu'à la vérité l'on pêche le loup & le muge dans les étangs salés, & aux embouchures des rivieres, & que l'alose se trouve aussi dans les rivieres où elle remonte, quelquefois même à une grande distance de la mer ; mais le lieu de la riviere où ces poissons sont pris, le peu de distance de ce lieu à la mer, la qualité de l'eau salée ou saumâtre dans laquelle ils sont pêchés, leur conservent aussi incontestablement la qualité de poisson de mer que le goût relevé qui les distingue.
5°. Que l'embouchure de la riviere d'Hérault fait partie de la mer ; assertion qui déjà justifiée par la salure de l'eau dans la distance indiquée, & par la qualité du poisson qu'on y pêche, l'est encore par la disposition précise de l'ordonnance de la marine.
Que l'article premier du titre 7 porte : "Le bord & rivage de la mer sera réputé tout ce qu'elle couvre & découvre dans les nouvelles & pleines lunes, & jusqu'où le plus grand flot de marée se peut étendre sur les grèves" ; que le bord ou rivage de la mer comprend donc la riviere d'Hérault jusqu'à l'endroit où s'élève le plus haut flot de marée ; cette riviere fait conséquemment partie du rivage & de la mer jusqu'à l'endroit où le plus grand flot de marée peut aller, & tout le poisson qui est pris dans cet endroit de la riviere doit être regardé comme poisson de mer, surtout lorsqu'il l'est encore de sa nature.
Que pour ne laisser aucun doute sur le fait que l'embouchure de la riviere dans toute l'étendue désignée fait partie de la mer, le sous-fermier rapporte deux certificats du sieur Delmas, lieutenant de juge de l'amirauté d'Agde, & du sieur Tredos, exerçant le dévolu, qui attestent, l'un « que la jurisdiction de l'amirauté d'Agde sur la riviere d'Hérault, s'étend depuis l'embouchure qui communique à la mer, jusqu'à la digue des moulins à l'endroit où s'élève le plus haut flot de marée » ; & l'autre, « que les limites jusqu'à la digue des moulins, sont fixées par un arrêt du conseil. »
Que la Commission a considéré que l'interprétation de l'article 41 du règlement de l'équivalent fait l'objet de la contestation qui s'est élevée entre les pêcheurs de la ville d'Agde & le sous-fermier du droit d'équivalent ; que ce dernier prétend qu'il peut percevoir le droit sur le poisson de mer qui est pris depuis l'embouchure de la riviere jusques à la chaussée des moulins, & les autres soutiennent au contraire devoir jouir pour ce poisson de l'exemption accordée pour le poisson d'eau douce.
Qu’en s'arrêttant à la maniere générique en laquelle l'article 41 du règlement a été rédigé, les Etats doivent décider si, lorsqu'ils ont déclaré qu'il ne sera payé aucun droit pour le poisson d'eau douce, ils ont entendu déterminer l'exemption ou par la qualité du poisson, ou seulement par la nature des eaux où il est pris ; mais comme il ne paroît pas possible de douter qu'ils n'aient eu en vue de régler l'exemption d'après l'état des eaux dans lesquelles la pêche est faite, il semble que tout poisson quelconque pris dans une riviere est dans le cas de l'exemption, & doit être réputé poisson d'eau douce.
Qu’ainsi, la prétention du sous-fermier de l’équivalent est mal fondée, puisqu'il importe peu que la riviere d'Agde fournisse du loup, du muge & des aloses, que ces poissons soient par leur nature mis dans la classe des poissons de mer, étant pêchés dans cette riviere, ils doivent être exempts de l'équivalent.
Qu’une démarcation à raison des eaux salées ou des eaux douces donneroit lieu à des difficultés sans nombre pour la perception du droit, attendu que les eaux de la plupart des rivieres sont salées à leur embouchure ; qu'il est donc essentiel d'interpréter l'article 41 du règlement de maniere à les éviter.
D'après ces observations, il a été délibéré de rejeter la demande du sous-fermier de l'équivalent de la ville d'Agde, & de déclarer que tout poisson pêché dans les rivieres jusqu'à leur embouchure doit être considéré comme poisson d'eau douce, conséquemment exempt du droit.

Signé + Dillon, archevêque & primat de Narbonne, Président.

Impôts 17890209(10)
Equivalent
Différend entre les pêcheurs & le sous-fermier de l'équivalent d'Agde, les uns soutenant que le poisson pêché dans l'Hérault est poisson d'eau douce (exempt du droit), l'autre qu'il est poisson salé : les Etats tranchent en faveur des pêcheurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17890209(10)
Pêche
Différend entre les pêcheurs & le sous-fermier de l'équivalent d'Agde, les uns soutenant que le poisson pêché dans l'Hérault est poisson d'eau douce (exempt du droit), l'autre qu'il est poisson salé : les Etats tranchent en faveur des pêcheurs Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie