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Délibération 17890210(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890210(03)
CODE de la session 17890115
Date 10/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 254-258
Espace occupé 3,5

Texte :

Commission des Travaux-Publics de la Province. Sixieme rapport.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Montferrier a rappellé à la Commission les demandes formées la derniere assemblée des Etats par les consuls de la ville d'Agde pour le recreusement des abords des quais de la rive droite du port, & par les Corps du commerce & de la marine de la même ville pour l’établissement d'un phare provisoire.
Qu’il fut délibéré sur la premiere demande que le sieur Ducros en vérifieroit le fondement, & que le Syndic-Général prendroit des informations pour savoir s'il n'y a pas des droits affectés à l'entretien dudit port.
Qu’en exécution du premier objet de cette délibération, ledit sieur Ducros a mis sous les yeux de MM. les Commissaires le plan d'une sonde très-détaillée des abords du port d'Agde, faite au mois de novembre dernier, de laquelle il résulte que du côté de la ville, on trouve en général plus de six pieds d'eau, & neuf pieds de distance du bord du quai ; & que du côté opposé, qui est celui qui a fait l'objet de la plainte des consuls d'Agde, on trouve une profondeur moyenne d'environ cinq pieds, à la même distance du quai, excepté sur à-peu-près vingt-cinq toises de longueur, où cette profondeur ne se trouve qu'à trois toises de distance ou environ, & qu'excepté encore cette même partie de vingt-cinq toises, on trouve partout, à moins de trois toises des bords, une profondeur de neuf pieds & au-dessus, laquelle s'accroît rapidement jusques à quatorze & quinze pieds.
Que d'après cette sonde, le sieur Ducros rapporte que le travail à faire du côté de la ville consisteroit à enlever avec des grapins quelques tocs qui s'y trouvent, de maniere qu'il y eût partout cinq pieds de profondeur au moins à neuf pieds du quai ; & que du côté opposé, indépendamment d'un pareil travail, il faudroit déblayer l'atterrissement d'environ vingt-cinq toises de longueur à la même profondeur que les parties contiguës, ce qui présente en total environ quarante-cinq toises cubes de dépôts à enlever.
Que le sieur de Montferrier a ajouté : Qu'à l'égard des informations qu'il avoit été chargé de prendre au sujet des droits qui pouvoient être perçus & affectés à l'entretien dudit port, pour se conformer aux intentions des Etats, il avoit écrit aux consuls de la ville d'Agde pour savoir d'eux quels étoient les droits perçus dans le port & les obligations de ceux qui les percevoient.
Que sur cette lettre, les consuls lui répondirent que les marchandises étoient assujetties à leur entrée à un droit de robinage qui se percevoit au profit de Monseigneur l'évêque d'Agde, & qu'ils ne pouvoient faire connaître l'étendue de ce droit, ni les charges qui en étoient la suite ; que ce prélat, à qui ils avoient fait part de sa demande, s'étoit chargé de lui faire parvenir un mémoire pour l'instruire de tout ce qui pouvoit être relatif à ce droit de robinage.
Qu’il a en effet reçu ce mémoire, dont la Commission a pris connoissance.
Qu’il en résulte que Monseigneur l'évêque d'Agde est propriétaire d'un droit qui remonte aux siecles les plus reculés, & qui consistoit à la perception de six deniers par quintal sur toutes les marchandises entrant dans le port, à la charge d'entretenir les quais, boucles, anneaux, & de maintenir les abords.
Que d'après les titres qui furent mis sous les yeux de la Commission des droits maritimes en 1754, le conseil a maintenu ce droit par arrêt du 15 mars 1757 ; mais ce prélat ajoute qu'un tarif réglé par ce même arrêt a réduit presque à rien les droits qu'il étoit autorisé à percevoir, par des omissions sur diverses marchandises, non comprises dans le tarif, & qui auparavant étoient sujettes au même droit.
Que d'ailleurs, le commerce d'Agde continue de percevoir à son profit, & sous divers prétextes, ce même droit sur les marchandises omises, parce qu'on négligea d'adresser des copies de l'arrêt dans tous les ports du royaume & à toutes les chambres du commerce, & de leur donner avis des omissions ou retranchements faits dans le tarif qui devoit arrêter le paiement des droits sur ces objets ; que le retranchement fait à son égard & cette perception non-autorisée ont réduit son droit de robinage au quart de ce qu'il devoit produire, & l'ont mis ainsi dans l'impossibilité de remplir ses obligations, son revenu ne pouvant suffire à la dépense.
Que par la conclusion de son mémoire, Monseigneur l'évêque d'Agde annonce qu'il y a lieu d'espérer que le conseil, qui a reconnu la légitimité de ses titres, reviendra sur le tarif qui a rendu sa maintenue illusoire, & qu'à cet effet il s'est retiré devers M. l'amiral & la Commission des droits maritimes pour en obtenir que la charge du robinage soit proportionnée au produit réel, soit en rétablissant les six deniers par quintal sur toute espece de marchandises, soit en faisant supporter au Corps des négociants les trois quarts des frais nécessaires pour l'entretien des quais, proportionnellement à ce qu'ils ont perçu & perçoivent depuis 1757.
Que d'après la lecture de ce mémoire & la discussion de cette affaire, la Commission, en supposant que Monseigneur l'évêque d'Agde est seul propriétaire des droits de robinage, essentiellement affectés à l'entretien des quais, a reconnu que l'extension des droits perçus par les négociants d'Agde est désavantageuse & nuisible au commerce ; que sous ce rapport, les Etats devoient s'occuper des moyens à prendre pour que le tarif de 1757 soit rendu public, à l'effet d'empêcher la perception d'autres droits que ceux qui y sont compris ; que d'ailleurs la Province, à raison des ouvrages considérables qu'elle fait faire au port de cette ville pour en rendre l'abord libre, a un intérêt direct & majeur à veiller que les quais soient entretenus & également abordables.
Que d'après ces considérations, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats d'intervenir dans l'instance pendante au conseil, pour y demander qu'il soit fait défenses de percevoir d'autres & plus forts droits de robinage que ceux énoncés dans l'arrêt du conseil de 1757 ; que le tarif réglé par le même arrêt soit envoyé dans tous les ports & à toutes les chambres de commerce ; & cependant, vu que ces droits n'ont été accordés qu'à la charge d'entretenir les quais, abords, boucles & anneaux, qu'il soit demandé provisoirement que le propriétaire des droits de robinage soit tenu de fournir aux frais annuels de cet entretien.
Qu’à l'égard de la demande relative à l'établissement d'un phare provisoire, les Etats délibérèrent de charger le sieur Ducros d'examiner s'il pourroit être construit économiquement & de maniere à être assis avec assez de solidité, & que son rapport seroit mis sous les yeux de MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année, pour être par eux pris telle détermination qu'ils jugeroient convenable.
Qu’en exécution de cette délibération, il a été rendu compte à la Commission, le 26 septembre dernier, du rapport de ce directeur, qui a observé que les extrémités des nouvelles jettées étant très-récemment formées, il falloit s'attendre qu'elles s'affaisseroient pendant deux ou trois ans, comme l'expérience des jettées précédentes l'a fait reconnoître ; qu'ainsi, un phare quelconque qu'on y établiroit auparavant se déverseroit lors de chaque tempête, & qu'il paroissoit par conséquent indispensable d'attendre pour établir un phare, même provisoire, que l'extrémité de la jettée sur laquelle il faudra le placer aie acquis de la consistance par un affaissement suffisant ; que MM. les Commissaires des travaux-publics avoient reconnu qu'en effet il n'étoit pas possible d'asseoir encore avec assez de solidité le phare demandé, & qu'en attendant que cet établissement pût avoir lieu, ils avoient pensé que les Etats devoient inviter les Corps du commerce & de la marine à réaliser, pour l'époque où le phare pourra être placé, l'offre qu'ils ont fait de se charger de son entretien, de payer les gages de celui qui allumeroit les réverbères, & de pourvoir à la dépense de l'huile nécessaire.
Que le Corps du commerce, qui a eu connoissance de cet arrêté, a pris une délibération le 21 décembre dernier, par laquelle il s'est engagé à effectuer cette offre dès que le phare seroit établi.
Sur quoi il a été délibéré,
1°. De charger le Syndic-Général d'intervenir dans l'instance pendante au conseil entre Monseigneur l'évêque d'Agde & les négociants de cette ville, pour demander qu'il soit fait défenses de percevoir d'autres & plus forts droits de robinage que ceux énoncés dans l'arrêt du conseil du 15 mars 1757 ; que le tarif réglé par le même arrêt soit envoyé dans tous les ports à toutes les chambres de commerce, à toutes les villes & communautés de la province pour y être affichés, & que le propriétaire des droits de robinage soit provisoirement tenu de fournir aux frais annuels de l'entretien des quais, abords, boucles & anneaux du port d'Agde.
2°. De renvoyer l'établissement du phare à l'époque ou l'extrémité de la jetée sur laquelle il devra être placé aura acquis une consistance suffisante par un affaissement général, en acceptant l'offre faite par le Corps du commerce de la même ville de se charger de l'entretien de ce phare, de payer le salaire de ceux qui seront préposés pour allumer les réverbères, & de fournir l'huile nécessaire.

Justice 17890210(03)
Contentieux
Le syndic général interviendra au Conseil dans l'instance entre l'évêque d'Agde et les négociants de la ville pour interdire à ces derniers de lever des droits de robinage autres que ceux prévus par l'arrêt du Conseil du 15/03/1757 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Economie 17890210(03)
Travaux publics
Les Etats attendent pour établir un phare au bout de la jetée d'Agde que celle-ci ait acquis une solidité suffisante ; le corps de commerce de la ville sera chargé de l'entretien et du salaire des préposés Action des Etats

Travaux publics et communications

Impôts 17890210(03)
Douanes et traites
Le propriétaire des droits de robinage du port d'Agde (l'évêque d'Agde) devra pourvoir provisoirement à l'entretien des quais, en attendant l'issue de l'action du syndic général au procès de l'évêque contre les négociants de la ville Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17890210(03)
Diffusion de l'information dans la province
Le tarif des droits de robinage du port d'Agde prévu par l'arrêt du Conseil du 15/03/1757 sera envoyé à tous les ports et toutes les chambres de commerce du royaume et aux communautés de la province pour y être affiché Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 17890210(03)
Abus de particuliers
Les négociants de la ville d'Agde perçoivent des droits autres et plus forts que ceux mentionés dans l'arrêt du Conseil du 15/03/1757, ce qui réduit le profit du propriétaire de ces droits, l'évêque d'Agde Action des Etats

Affaires militaires et ordre public