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Délibération 17890214(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890214(05)
CODE de la session 17890115
Date 14/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 333-334
Espace occupé 1,3

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que les consuls de Narbonne ont remis un mémoire dans lequel ils exposent que la Province étant dans l'usage d'accorder aux villes & lieux où il n'y a point de casernes, & dans lesquels l'étape est fournie, une somme de deux cents livres à raison de la surcharge que le passage des troupes occasionne, la ville de Narbonne, qui se trouve dans ces deux cas depuis l'année derniere, supplie les Etats de la faire jouir de la même faveur.
Que le greffier-consulaire de ladite ville réclame le paiement de la somme de cent cinquante livres qui étoit imposée au profit du contrôleur des revues des troupes qui passoient à Nevian, attendu que l'étape a été supprimée dans ce dernier lieu, qu'elle est actuellement fournie à Narbonne, & que ce nouvel établissement lui procure un travail considérable.
Que les consuls de Moux représentent que le passage des troupes dans leur communauté l'expose à des dépenses pour les bois & chandelles, ainsi que pour le loyer de la maison qui sert de corps-de-garde ; qu'elle est obligée d'employer une personne pour faire les écritures relatives à cet objet ; que cette surcharge avoit été précédemment reconnue en faveur de la communauté d'Oupia, à laquelle la Province accordoit annuellement une somme de deux cents livres, indépendamment de celle de cent cinquante livres payée à celui qui étoit chargé des écritures ; qu'ainsi, les troupes ne passant plus à Oupia, il étoit juste que la communauté de Moux qui les loge reçoive le même traitement que celle d'Oupia n'est plus dans le cas de réclamer.
Que la Commission s'est convaincue, d'après l'examen de la délibération des Etats du 2 mars 1723, par laquelle elle avoit déterminé d'accorder à la communauté d'Oupia une somme de deux cents livres, que ce don avoit eu pour objet de lui procurer une modique indemnité, parce qu'elle souffroit le logement des troupes depuis longtemps, & attendu l'impossibilité de mettre alors l'étape dans un autre endroit ; qu'ainsi, il lui a paru que les demandes de la ville de Narbonne & de la communauté de Moux, pour obtenir pareille somme, ne pouvoient être accueillies, puisque le passage des troupes y est nouvellement établi, & conséquemment n'est pas une ancienne surcharge pour elles ; qu'au contraire ce changement leur est avantageux, ce que la ville de Narbonne a reconnu en le sollicitant depuis longtemps ; qu'il serait d'ailleurs d'une dangereuse conséquence de leur accorder ce traitement, attendu que toutes les villes & communautés par où passent les troupes formeroient les mêmes demandes.
Qu’à l'égard de celles faites par le greffier-consulaire de ladite ville de Narbonne & par les consuls de Moux en paiement de la somme de cent cinquante livres accordée à chacun des contrôleurs établis dans les lieux d'Oupia & de Nevian pour la revue des troupes, MM. les Commissaires ont pensé qu'il n'étoit pas nécessaire de former un pareil établissement dans la communauté de Moux, ni d'accorder le traitement demandé par le greffier de la ville de Narbonne, attendu qu'en conformité de l'article 21 du bail de l'étape, les consuls doivent faire eux-mêmes la revue des troupes.
Que MM. les Commissaires ont donc été d'avis de proposer aux Etats,
1°. De déclarer n'y avoir lieu d'accueillir les demandes des consuls de Narbonne, de leur greffier, & des consuls de Moux.
2°. Attendu que les troupes ne passent plus à Oupia ni à Nevian, depuis que la nouvelle ligne d'étape a été arrêtée, de supprimer les impositions précédemment faites en faveur de ces communautés & des inspecteurs des revues.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Affaires militaires 17890214(05)
Etape
Les Etats refusent d'accorder à Narbonne et à Moux, nouvelles villes d'étape, les indemnités pour les surcharges de travail à cause du passage des troupes accordées précédemment à Névian et Oupia, anciens lieux d'étape, à qui ils les suppriment Action des Etats

Affaires militaires et ordre public