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Délibération 17890214(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890214(06)
CODE de la session 17890115
Date 14/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 334-335
Espace occupé 1,2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit encore : Que les habitants de la terre privilégiée de Chalabre ont été déclarés exempts de toute contribution aux droits d'équivalent, à raison des dons-gratuits des villes, par arrêt du conseil du 7 février 1774, à la charge par eux de payer chaque année, à compter du premier avril 1770, une somme de trois mille quatre cents livres entre les mains du sieur trésorier des Etats, pour tenir lieu de leur portion des dons-gratuits.
Mais que ces habitants n'ayant payé pour cet objet qu'une somme de huit mille quatre-vingt-dix-sept livres treize sols un denier, sur celle de quarante-quatre mille deux cents livres du montant de l'abonnement de treize années, échues le 31 mars 1783, ils restoient devoir à cette époque trente-six mille cent deux livres six sols onze deniers.
Que le syndic des habitants se pourvut alors aux Etats pour les supplier d'accorder à la terre privilégiée un délai de douze années pour le paiement de ces arrérages, à l'effet d’en être imposé un douzième chaque année, en-sus de trois mille quatre cents livres qui seroient dues à l'avenir ; ce qui lui fut accordé par la délibération du 16 décembre 1783, à condition toutefois que le paiement de ces sommes seroit fait exactement, & ne pourrait être retardé sous aucun prétexte, les Etats se réservant au surplus de délibérer chaque année sur la continuation du délai qu'ils accordoient, d'après le compte qui leur seroit rendu par leur trésorier de son recouvrement.
Que ledit syndic a acquitté les paiements échus les premier avril 1784, 1785, 1786 & 1787, revenant à vingt-cinq mille six cents trente-quatre livres deux sols quatre deniers ; qu'il n'a presque rien payé sur la somme de six mille quatre cents huit livres dix sols sept deniers due depuis le premier avril dernier, attendu que le dérangement de sa santé ne lui a pas permis de presser le recouvrement sur les communautés ; mais il assure, par la lettre qu'il vient d'écrire au Syndic-Général, qu'il ne tardera pas à satisfaire à ses engagements.
Que d'après cette lettre, & l'exactitude dudit syndic de la terre privilégiée à payer au terme convenu, & dont il ne s'est écarté qu'avec promesse de réparer son retard, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de proroger encore pour cette année le délai accordé aux habitants de la terre privilégiée, à la charge par leur syndic de payer incessamment au trésorier de la bourse ce qui reste dû pour l'année 1788, & la somme de six mille quatre cents huit livres dix sols sept deniers, tant pour l'abonnement de 1789, que pour le sixieme douzième des arrérages, sauf à être statué par les Etats dans leur prochaine assemblée sur la continuation du délai, ainsi qu'il appartiendra.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17890214(06)
Droits divers
Les Etats accordent un délai supplém. au syndic de la terre privilégiée de Chalabre pour finir de payer au trés. de la Bourse les arrérages de l'abonnement des dons grat. des villes (36 102 l. 6 s. 11 d. pour 12 années, de 1770 à 1783) soit 3 400 l./an Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17890214(06)
Equivalent
L'arrêt du 07/02/1774 a déclaré la terre privilégiée de Chalabre exempte du droit d'équivalent à la charge de payer pour sa portion abonnée des dons gratuits des villes 3 400 l. par an au trésorier de la Bourse Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges particuliers 17890214(06)
Communautés
L'arrêt du 07/02/1774 a déclaré la terre privilégiée de Chalabre exempte du droit d'équivalent à la charge de payer pour sa portion abonnée des dons gratuits des villes 3 400 l. par an au trésorier de la Bourse Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province