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Délibération 17890217(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890217(04)
CODE de la session 17890115
Date 17/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 409-411
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a exposé à MM. les Commissaires que le sieur Sauzet, habitant à Pradelles en Vivarais, a été capité soixante-huit livres pour l'année 1786, & soixante-deux livres pour 1787, outre la taxe de ses domestiques, ce particulier fit l'acquisition en 1781 de la terre & baronnie de Jonchieres, qui jouit du droit d'entrée aux états particuliers du diocese du Puy.
Mais n'ayant pas le degré de noblesse exigé par les règlements du diocese pour jouir de ce privilège, il en est déchu, ainsi que des émoluments qui y sont attachés, & qui sont perçus en entier par le gentilhomme qui exerce ce droit en vertu de la nomination de M. l'évêque du Puy.
Cependant ledit sieur Sauzet, comme propriétaire de cette terre & baronnie, a été capité dans le diocese du Puy pour une somme de cent quatre-vingt-neuf livres, & il a demandé devant M. l'intendant la décharge entière de cette taxe, sur le fondement qu'il est déjà capité à Pradelles, lieu de son domicile ; & que suivant les principes de cette matière & les règlements, c'est au lieu du domicile que la capitation doit être payée, nulle personne ne pouvant être tenue à acquitter deux taxes.
La requête dudit sieur Sauzet a été communiquée par M. l'intendant au Syndic-Général, qui a pensé que s'agissant de l'interprétation du règlement arrêté par les Etats en 1735 pour la répartition de la capitation, c'étoit à eux à y statuer.
Le Syndic-Général a en conséquence remarqué que le syndic du diocese du Puy, qui a eu communication de la requête dudit sieur Sauzet, a observé que suivant les usages de ce diocese, le propriétaire du titre d'une baronnie ayant entrée à l'assemblée de ses états particuliers supporte une taxe de cinquante livres ; & que lorsqu'il réunit au titre la propriété de la terre, cette taxe est augmentée en proportion non-seulement du revenu de ladite terre, mais encore de la totalité de sa fortune.
Que c'est ainsi qu'il en a été usé à l'égard de M. de Nicolaï, prédécesseur du sieur Sauzet, lequel étoit capité au Puy, quoiqu'il eût son domicile dans le diocese d'Uzès, où il possédoit des terres considérables, & que le sieur de Joubert, Syndic-Général de la province, consulté à ce sujet, l'avoit formellement décidé par sa réponse.
Sur quoi il doit être observé que suivant l'article 12 des instructions arrêtées par les Etats en 1735, MM. les barons des Etats doivent être capités dans le diocese où est le chef-lieu de leur baronnie, sur le pied de deux cents quarante livres pour leurdite baronnie, & même à une plus forte taxe s'ils en sont susceptibles par leurs qualités & facultés ; & que suivant l'article 19, les receveurs des tailles doivent l'être dans le diocese où ils ont leur recette, soit qu'ils y résident ou qu'ils n'y résident pas.
Mais qu'à l'égard de tous ceux qui ont pris la qualité de marquis, comtes, barons & seigneurs des terres, l'article 12 veut qu'ils soient capités dans le lieu de leur domicile, & que l'article 24 porte que chacun sera taxé dans le lieu de sa résidence actuelle.
L'exception portée par les articles 12 & 19, étant ainsi bornée aux seuls barons qui ont le droit d'entrée aux états & aux receveurs des, dioceses, il est certain qu'à s'en tenir aux dispositions litérales du règlement & aux principes de la matière, le sieur Sauzet seroit fondé dans sa demande en décharge de la capitation imposée sur lui dans le diocese du Puy, sauf à augmenter sa taxe à Pradelles, lieu de son domicile, si elle n'est pas proportionnée à ses facultés.
Mais en suposant que les propriétaires des baronnies ayant le droit d'entrée aux états particuliers & assiettes diocésaines puissent être assimilés aux barons des Etats par une suite du principe que les assemblées des assiettes sont une émanation de celle des Etats, & qu'en conséquence il puisse y avoir lieu de maintenir & de valider par un nouveau règlement l'usage du diocese du Puy, il sembleroit cependant que ce diocese seroit allé trop loin, en capitant le propriétaire de la baronnie, non-seulement à raison de ce titre, mais encore pour toutes ses autres facultés, & qu'il ne devroit être autorisé à le capiter que pour raison du titre, qui seul peut donner ouverture à la taxe, & non pas pour les autres facultés du propriétaire qui, étant résident dans un autre diocese de la province, doit, aux termes des articles 12 & 24 du réglement de 1735, être taxé dans le lieu où il réside actuellement, d'autant que le syndic du diocese annonce que, suivant l’usage, la taxe des propriétaires du titre séparé de toute propriété est fixé à cinquante livres, & qu'il n'est pas juste que le lieu de la résidence du capitable soit privé de la quote qui lui est acquise par le domicile.
Ainsi, dans la vue de concilier les différents articles du réglement de 1735, & de ménager dans les cas pareils à celui dont il s'agit les intérêts respectifs des dioceses qui peuvent chacun avoir droit à comprendre la même personne dans leurs rôles de capitation, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer que le diocese du Puy sera maintenu, conformément à l'usage, à comprendre le sieur Sauzet dans le rôle de la capitation dudit diocese, à raison seulement du titre de baronnie qu'il y possède, en déterminant que cette taxe de dignité sera tenue en compte audit sieur Sauzet sur la taxe de capitation à laquelle il doit être assujetti à Pradelles en Vivarais, suivant ses qualités & facultés, comme étant le lieu de sa résidence actuelle.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17890217(04)
Capitation
Suite à sa plainte, le sr Sauzet, acheteur d'une baronnie avec droit d'entrée aux Etats du Velay mais n'ayant pas la noblesse suffis. pour y assister, sera capité à 50 l. dans le dioc. du Puy, à défalquer de la capitat. qu'il paie à Pradelles où il réside Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17890217(04)
Capitation
Les art. 12 & 19 du règlement des Etats sur la capit. (1735) prévoient 2 exceptions à la règle du paiement au domicile : les barons des E., capités au chef-lieu de leur baronnie à 240 l. ou plus , & les recev. des tailles, dans les dioc. de leur recette Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17890217(04)
Capitation
A l'égard de ceux qui ont la qualité de marquis, comtes, barons et seigneurs de terres, l'article 12 du règlement des Etats sur la capitation (1735) prévoit qu'ils sont capités à leur domicile, et l'article 24 dans le lieu de leur résidence actuelle Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17890217(04)
Capitation
Usage du dioc. du Puy : le propriétaire du titre d'une baronnie ayant entrée aux Etats du Velay est capité à 50 l., & s'il joint au titre la propriété de la terre, cette taxe est augmentée en vertu non seulement des revenus de la terre mais de sa fortune Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17890217(04)
Diocèses
Le sieur Sauzet ayant acheté la baronnie de Jonchières, qui donne droit à l'entrée aux Etats du Velay, mais n'ayant pas le degré de noblesse requis, l'évêque du Puy a nommé un gentilhomme pour exercer ce droit Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec l'assemblée 17890217(04)
Collaboration
L'intendant, à qui le sieur Sauzet, acheteur d'une baronnie donnant entrée aux Etats du Velay, s'est plaint d'être trop capité, a renvoyé l'affaire au syndic général, qui a estimé que c'était aux Etats de statuer Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Qualité des membres 17890217(04)
Barons et baronnies
Le sieur Sauzet ayant acheté la baronnie de Jonchières, qui donne droit à l'entrée aux Etats du Velay, mais n'ayant pas le degré de noblesse requis, l'évêque du Puy a nommé un gentilhomme pour exercer ce droit Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province