AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17890219(02)

Délibération 17890219(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890219(02)
CODE de la session 17890115
Date 19/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 472-475
Espace occupé 3

Texte :

Commission de la vérification des impositions des assiettes des dioceses et de tout ce qui a rapport à leurs travaux publics. Neuvieme rapport.
Monseigneur l'archevêque de Damas, coadjuteur d'Albi, a dit : Que les habitants de Mercuer & de Saint-Etienne de Fontbelon, ayant demandé aux Etats dans leur derniere assemblée d'être séparés en taillable de la ville d'Aubenas, les Etats, après avoir pris en considération les raisons alléguées de part & d'autre, ainsi que la délibération de l'assiette du pays de Vivarais, en date du 19 juin 1787, laquelle avoit consenti à la séparation de Mercuer, en refusant celle de Saint-Etienne, rendirent un jugement le 12 janvier 1788, par lequel ils renvoyerent les requêtes & pièces respectives à l’assiette dudit pays de Vivarais, à l'effet par elle d'y délibérer de nouveau, pour, dans le cas où elle persisteroit dans sa précédente délibération, faire connoître plus particulièrement les motifs qui avoient pu la déterminer à consentir à la séparation de l'une desdites parcelles & à refuser celle de l'autre ; comme aussi, que ladite assemblée de l’assiette délibéreroit sur les moyens les plus faciles & les moins onéreux d'opérer la séparation requise par lesdites deux parcelles, pour le tout rapporté aux Etats dans leur assemblée actuelle, y être par eux statué ce qu'il appartiendroit.
L'assiette derniere du pays de Vivarais, s'étant en conséquence occupée du renvoi qui lui avoit été fait par les Etats, la commission qu'elle avoit chargé de cet examen fut d'avis de proposer à l'assiette de donner son consentement à la séparation requise par les deux parcelles de Mercuer & de Saint-Etienne, mais l'assemblée refusa son consentement à l'un & à l'autre desdits lieux.
Les députés de Mercuer, de Saint-Etienne & d'Aubenas, se présentent en conséquence aux Etats, & persistent dans leurs précédentes demandes & défenses, dont les détails ont été mis sous les yeux de MM. les Commissaires par le sieur Rome, Syndic-Général.
Les parcelles de Mercuer, de Saint-Etienne de Fontbelon représentent de nouveau l'utilité & la nécessité de la séparation qu'elles requièrent, 1°. Parce qu'elles sont considérablement lésées dans la répartition des dépenses ordinaires du mandement. 2°. Parce que cette lésion a également lieu quant aux réparations & dépenses extraordinaires de la ville d'Aubenas, ainsi qu'à raison des procès que les administrateurs d'Aubenas ont soutenus ou soutiennent encore au nom du mandement. 3°. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes avantages lucratifs & honorifiques que ceux d'Aubenas, étant privés depuis plus d'un siecle d'avoir des habitants de leur parcelle dans les charges municipales, qui sont constamment accordées par le conseil-politique à des habitants d'Aubenas. 4°. Parce qu'ils ont été dans tous les temps lésés dans leur union.
Quant à la possibilité d'opérer la séparation desdits habitants de Saint-Etienne & de Mercuer, ils insistent sur trois moyens qu'ils regardent comme également faciles ; le premier, qui seroit de leur accorder tous les fonds compris dans le volume du compoix qui est intitulé compoix de Saint-Etienne ; le second, de séparer par une ligne de démarcation tous les fonds taillables de Saint-Etienne & de Mercuer, qui formeroient deux territoires séparés de ceux du reste du mandement ; & le troisieme, qui consisteroit à séparer les communautés de Saint-Etienne & de Mercuer en dépenses municipales, tant ordinaires qu'extraordinaires, d'avec la ville d'Aubenas.
D'un autre côté, les consuls d'Aubenas opposent,
1°. Que la lésion prétendue dans les dépenses ordinaires n'existe point.
2°. Qu'à l'égard des réparations & des dépenses extraordinaires, la ville d'Aubenas a contribué à celles qui ne regardoient que l'utilité particuliere des parcelles.
3°. Que les procès intentés, & qui ont été pour la plupart suivis d'un heureux succès, étoient d'un intérêt commun à tous les mandements.
4°. Que lesdites parcelles ont chacune un syndic, qui est appellé aux assemblées politiques d'Aubenas.
A l'égard des moyens de séparation, les consuls d'Aubenas insistent sur l'impossibilité de l'opérer, soit pour la division du compoix actuel, soit en traçant une ligne de démarcation.
Le sieur Rome, Syndic-Général, a ensuite rappellé à MM. les Commissaires que par un jugement contradictoire des Etats, en date du 26 novembre 1771, il fut déclaré n'y avoir lieu à la séparation de taillables, qui étoit demandée alors comme aujourd'hui par les habitants de Saint-Etienne de Fontbelon, & que néanmoins les Etats déchargerent lesdits habitants de contribuer à l'avenir aux impositions de ladite ville d'Aubenas pour les dépenses qui concernent la seule utilité des habitants de ladite ville, telles que l'habillement du valet de ville, les gages des portiers, du sonneur des cloches, du crieur public, l'entretien de l'horloge, & du voeu de St. Roch, auxquelles dépenses les seuls habitants domiciliés d'Aubenas seroient cotisés. Par le même jugement les Etats permirent auxdits habitants de Saint-Etienne de disposer de la somme de cinquante livres de leurs dépenses imprévues, faisant le cinquieme de celle de deux cents cinquante livres que ladite ville d'Aubenas impose annuellement pour fournir auxdites dépenses.
Il a paru à la Commission que si ce jugement étoit exécuté, la communauté de Saint-Etienne de Fontbelon seroit satisfaite, quant à la surcharge qu'elle prétend éprouver dans la répartition des dépenses ordinaires, & qu'à l'égard des dépenses extraordinaires, la somme qui en paroît forte, lorsqu'on la considere en masse, paroît faible & légere, lorsqu'on observe qu'elle est le résultat des dépenses d'un grand nombre d'années ; que d'ailleurs, si les moyens de séparation paroissent faciles pour Mercuer, il semble qu'il n'en est pas de même pour Saint-Etienne de Fontbelon, dont la demande en séparation a été constamment rejetée par l'assiette, tandis que celle de Mercuer avoit été accueillie en 1787 ; qu'enfin, il seroit sans doute utile & convenable que les habitants des parcelles fussent appellés & admis à avoir une plus grande influence dans les charges de l'administration & dans le conseil politique, ce qui feroit vraisemblement cesser les plaintes desdites parcelles.
D'après ces considérations, & la délibération de l’assiette derniere ne présentant point les motifs de la détermination qu'elle a prise de refuser son consentement à la séparation desdites deux parcelles, tandis qu'en 1787 elle l'avoit accordée à Mercuer, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de consentir à la séparation de Mercuer du taillable d'Aubenas ; & quant à Saint-Etienne de Fontbelon, d'ordonner de plus fort l'exécution de leur jugement du 26 novembre 1771, en ajoutant les gages du prédicateur aux dépenses dont ce jugement a déchargé ladite communauté de Saint-Etienne.
Sur quoi il a été délibéré qu'il n'y a lieu de consentir à la séparation desdites parcelles de Mercuer & de Saint-Etienne de Fontbelon, en rétractant même quant à cette derniere le jugement du 26 novembre 1771 ; & les Etats ont rendu en conséquence le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vu les lettres-patentes du 15 mars 1653, & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes, & autres matieres qui y sont relatives, les requêtes respectives des consuls de la ville d'Aubenas & des habitants de Mercuer & de Saint-Etienne de Fontbelon en séparation de taillable de ladite ville d'Aubenas, ensemble les différentes délibérations & mémoires qui y sont joints, & la délibération de l'assiette du pays de Vivarais du 18 juin dernier, ensemble le jugement par nous rendu le 26 novembre 1771 ; & ouï sur ce le Syndic-Général de la province :
Les Etats jugeant en dernier ressort, ont déclaré & déclarent n'y avoir lieu de consentir à la séparation desdites deux parcelles de Mercuer & de Saint-Etienne de Fontbelon, rétractant quant à cette derniere le jugement par eux rendu le 26 novembre 1771.

Institutions de la province 17890219(02)
Communautés
Les Etats, après le refus du Vivarais de séparer Mercuer & St-Etienne de Fontbellon d'Aubenas, refusent aussi (contre la commission qui acceptait de séparer Mercuer), revenant sur la délibér. du 26/11/1771 qui accordait des dispenses d'impôts à St-Etienne Action des Etats

Institutions et privilèges de la province