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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - E16820820(2)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste E16820820(2)
CODE de la session 16821022
Date 20/08/1682
Cote de la source C 7214
Folio 73r-74r
Espace occupé 2,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Commission pour la tenue des Estatz de Languedoc l'année presente 1683.
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, a nostre cher et bien amé cousin le duc de Noailles, pair de France, capitaine de la premiere compagnie des gardes de nostre corpz soubz le tiltre des escossais, gouverneur, et nostre lieutenant ez comtez et viguerie de Roussillon, Conflans et Serdagne et commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comme aussy a noz amez et feaux les presidentz et thresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis a Tholoze et Montpellier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nostre service et le soulagement de nos sujets de nostre dite province de Languedoc de faire tenir les Estatz ordinaires d'icelle pour l'année presente 1682 au 22e jour d'octobre prochain, nous les avons mandez et convoquez en nostre ville de Montpellier pour, par l'assemblée desditz Estats, resoudre les sommes qui doivent estre imposeez l'année prochaine 1683 sur tous les contribuables aux tailles de ladite province tant pour les charges ordinaires et autres despenses qu'il y convient faire pour la conservation d'icelle, que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de nostre estat, a quoy nous nous promettons que nosditz sujetz de ladite province de Languedoc nous donneront d'autant plus volontiers des preuves de leur affection que la chose regarde leur conservation en nostre obeissance, et parce qu'il est necessaire pour la levée desd. sommes et pour faire en ladite assemblée les remontrances et propositions convenables a nostre service et au repos de ladite province, de commettre ainsy qu'il s'est tousjours fait des personnes d'authorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure election que de vous, nostre dit cousin, et de vous ditz thresoriers de France, pour les assurances que nous prenons en vostre fidelité et affection au bien de nostre service. A cette cause et autres bonnes considerations, a ce nous mouvant, nous vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons, par ces presentes signées de nostre main, pour vous transporter en nostre dite ville de Montpellier au jour de ladite assemblée et, après y avoir fait lire lesdites presentes et fait les remontrances et propositions aux gens desdits estats, les requerir et demander de nostre part que pour nous donner moyen de satisfaire ausdites despenses, ilz nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de six cent quarante mil six cent quatre vingt sept livres quatre sols quatre deniers, scavoir pour l'ayde six cent vingt mil livres, pour l'octroy ordinaire deux cent soixante et dix neuf mil sept cent livres, pour la crue de six cent mil livres, vingt neuf mil huit cent dix sept livres quatre sols quatre deniers, pour les reparations des villes frontieres dudit pays douze mil livres, pour les appointements du gouverneur et de noz lieutenantz generaux quatre vingt dix neuf mil livres, pour l'entretenement des gardes dudit sieur gouverneur, frais des commissaires et controlleurs des guerres estantz dans ledit pays vingt cinq mil cent soixante et dix livres, et soixante et quinze mil livres pour les frais desdits estats, appointements et gages de leurs officiers, lesquelles sommes revenant en tout a celle de 615 6 897 l. 4 s. 4 d. qui seront ainsy accordeez et octroyeez vous ferez mettre sus, imposer et asseoir ez dites generalitez de Tholoze et Montpellier, par ceux et ainsy qu'il appartiendra, sur tous les contribuables audit octroy le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levez estre receus par les receveurs particuliers des tailles de chacun diocese dudit pays, ainsy qu'il se faisoit auparavant l'Edit du mois d'octobre 1632, et par eux portés a leurs propres coutz et despens scavoir ceux desdits aydes, octroy et crue par quartz et egalles portions aux bureaux de noz receptes generales des finances de Tholoze et Montpellier aux premiers jours des mois accoustumez, les appointements du sieur gouverneur, lieutenants generaux et entretenement des gardes dudit sieur gouverneur seront remis ausdits termes par lesdits receveurs particuliers ez mains du thresorier de la bourse dudit pays, pour estre par luy payeez aux denommez en l'estat particulier par nous arresté le [blanc] jour de [blanc] comme a chacun d'eux concerne sur leurs simples quittances, et les douze mil livres des reparations des places frontieres ensemble la somme de soixante et quinze mil livres destinée pour les frais desdits estats, appointements et gages de leurs officiers, seront levez et payez ez mains du thresorier de la bourse dudit pays au premier desdits termes entierement et par preference ainsy qu'il est accoustumé, contraignant et faisant contraindre au payement desdits deniers tous ceux qui seront assis et cottisés, exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez, par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, vous deffendant et aux gens desdits estats, secretaires d'iceux et tous autres de quelque estat et condition qu'ils soient de faire lever, asseoir et exiger, ny permettre et souffrir estre levé et exigé, autres sommes que celles contenues en ces dites presentes sans nostre exprez congé et permission et par nos lettres patentes, oyant par vous au surplus, après toutes fois ledit octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requestes, remontrances et demandes que ceux desdits estats vous voudroient faire durant ladite assemblée touchant les affaires particulieres et communes dudit pays de Languedoc et de nosdits sujets estant en icelui, pour leur estre pourveu de tel remede qu'il sera jugé convenable. De ce faire, vous avons donné et donnons pouvoir, authorité, commission, mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu'a vous, en ce faisant, ils obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prison si mestier est et requis en sont. Car tel est nostre plaisir.
Donné a Versailles le 20(e] jour d'aoust l'an de grace mil six cent quatre vingt deux et de nostre regne le quarantiesme, signé Louis et plus bas, le Roy, signé Phelypeaux. Enregistrées au controlle general des finances par nous, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseilz et au conseil Royal controlleur general des finances de France, a Versailles le deuxiesme septembre 1600 quatre vingt deux.