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Discours/Cérémonie


Lettre de commission ou assimilée - E17081031(01)

Nature Lettre de commission ou assimilée
Code du discours/geste E17081031(01)
CODE de la session 17081122
Date 31/10/1708
Cote de la source C 7344
Folio 148r-149v
Espace occupé 3,5

Locuteur

Titre np
Nom np
Prénom np
Fonction np


Texte :

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, a nostre très cher et bien amé couzin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nostre province de Languedoc, comm’aussy a nos amez et feaux presidents et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis a Toulouse et Montpelier, salut. Ayant jugé a propos pour le bien de nostre service et le soulagement de nos sujets de n(ot)red. province de Languedoc de tenir les Estats ordinaires d’icelle pour l’année presente au 22e jour de novembre prochain, nous les avons mandés et convoqués en nostre ville de Montpelier, pour par l’assemblée desd. Estats resoudre les sommes qui doivent etre imposées l’année prochaine 1709 sur tous les contribuables aux tailles de lad. province, tant pour les charges ordinaires et autres depenses qu’il y convient faire pour la conservation d’icelle que pour le secours que nous desirons en tirer pour les affaires et manutention de nostre Estat, en quoy nous nous promettons que nosd. sujets de nostred. province de Languedoc nous donneront d’autant plus volontiers des preuves de leur affection que la chose regarde leur conservation a nostre obeissance. Et parce qu’il est necessaire pour la levée desd. sommes et pour faire en lad. assemblée les remonstrances et propositions convenables a nostre service et au repos de la province de commettre ainsy qu’il est toujours fait des personnes d’autorité et en qui nous ayons une entiere confiance, nous avons estimé ne pouvoir faire une meilleure ellection que de vous nostred. couzin, et de vousd. tresoriers de France pour les assurences que nous avons a vostre fidelité et affection au bien de nostre service. A cette cause et autres bonnes considerations a ce nous mouvant nous vous avons commis et ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes signées de nostre main pour vous transporter en nostre ville de Montpelier au jour de lad. assemblée, et après avoir fait lire cesd. presentes leur representer que vous ne les requerés point de nostre part de nous accorder la somme de 529 517 l. a laquelle revient l’ayde, octroy et crue et preciput de l’equivalent, ni la somme de 165 000 l. pour le taillon ainsi qu’il est accoutumé, attandu que desd. 529 517 l. il en a esté deja distrait 100 000 l. pour servir de fonds a un affranchissement de tailles jusqu'à lad. somme ordonné par nous en 1693, pareille somme de 100 000 l. pour un second affranchissement de tailles ordonné par nostre edit d’octobre 1702, 19 500 l. pour les gages des prevosts diocesains, suivant l’edit, les deliberations des estats et arrests donnés en consequence, et que le surplus, qui est de 310 017 l., ensemble les 165 000 l. pour le taillon doivent estre portés dans le departement des debtes et affaires de lad. province en consequence de l’arrest du Conseil du 12 juillet dernier pour servir au remboursement d'un million de livres que la province a emprunté pour nous donner dans la ville de Genes et pour les interests et fraix, lesquelles sommes, distraction faite de la cotité de la ville de Toulouze, reviennent suivant qu’il a eté marqué par led. arrest a celle de 450 406 l. 11 s. 3 d., en sorte que vous requererés et demanderés seulement aux gens desd. Estats qu’ils nous veuillent liberalement accorder et octroyer la somme de 211 170 l., scavoir pour les reparations des villes frontieres du païs 12 000 l., pour les appointemens du gouverneur et de nos lieutenans generaux de lad. province 99 000 l., pour l’entretenement des gardes dud. gouverneur, fraix des commissaires et controlleurs des guerres estant dans led. païs 25 150 l., et 75 000 l. pour les fraix des Estats, appointemens et gages de leurs officiers, laquelle la somme de 211 170 l. qui sera ainsy accordée et octroyée vous ferés mettre sus, imposer et asseoir ez generalités de Toulouse et Montpelier par ceux et ainsy qu’il appartiendra sur tous les contribuables, le plus justement et egalement que faire se pourra, pour les deniers cueillis et levés etre receus par les receveurs particuliers des tailles de chaque dioceze dud. païs ainsy qu’il se faisoit auparavant l’edit du mois d’octobre 1632, et par eux portés a leurs propres cousts et depans ez mains du tresorier de la bourse de lad. province aux termes ordinaires des impositions, a la reserve desd. 12 000 l. pour les reparations des places frontieres, ensemble la somme de 75 000 l pour les fraiz ded. Estats, appointemens et gages de leurs officiers, qui seront levés et payez ez mains dud. tresorier au premier desd. termes entierement et par preference ainsy qu’il est accoutumé, et seront lesd. appointemens du gouverneur, lieutenans generaux et entretenement des gardes du s(ieu)r gouverneur payés par led. tresorier aux denommez en l’estat par(ticuli)er par nous arresté le jour comme chacun d’eux concerne sur leurs simples quittances, faisant constraindre au payeme(en)t desd. deniers tous ceux qui seront assis et cotizés, exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés par toutes voyes et manieres accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d’icelles ne voulons estre differé, vous deffandant et aux gens desd. Estats, secretaires d’iceux et tous autres, de quelque estat et condition qu’ils soient, de faire lever, asseoir et exiger, ni permettre et souffrir être levé et exigé autres sommes que celles contenues en cesd. presentes sans nostre exprès congé et permission et par nos lettres patentes, oyant par vous au surplus, après toutesfois led. octroy a nous fait et accordé comme dit est, les doleances, requestes et demandes que ceux desd. Estats vous rendront et pourront faire durant lad. assemblée touchant les affaires particulieres et communes dud. païs de Languedoc et de nos sujets estant en iceluy, pour leur estre pourveu de tel remede qu’il sera jugé convenable. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, autorité et commission et mandement special, mandons et commandons a tous nos justiciers et officiers qu’a vous en ce faisant ils obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde en prison, si besoin est et requis en sont. Car tel est nostre plaisir.
Donné a Versailles, le 31e jour d’octobre. Signé Louis et plus bas Phelipeaux.
Enregistré au controlle general des finances par nous, con(seill)er ordinaire du Roy en tous ses Con(se)ils et au Conseil royal, controlleur general des finances, a Paris le 3e jour de novembre 1708, signé Desmarets et scellé du grand sceau de cire jaune.